Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2022-03-03

JurisdictionBélgica
Judgment Date03 mars 2022
ECLIECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220303.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220303.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2021/CO/616

Numéro d’arrêt

Cour d’appel
P de Liège
6ème chambre
Arrêt du 03-03-2022
Arrêt
Notice : 2021/CO/616
L. E. , Yvon, Joseph

M.P. : Paul CATRICE
rendu par la SIXIEME chambre
correctionnelle
Appel Tribunal de première instance de
Liège, division Verviers
VE.20.99.6/15;
D

Numéro du répertoire

2022/

cadre réservé au receveur de l’enregistrement
Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 03-03-2022
2021/CO/616 - L. E. , Yvon, Joseph

EN CAUSE DE :

LE MINISTERE PUBLIC,
ET
AXA HOLDING BELGIUM SA, dont le siège social est sis, 1000 BRUXELLES, Place
du Trône 1,
- partie civile
représentée par Me DEVOS Bruno, avocat à LIEGE

CONTRE :

L. E. , , RRN , né à Verviers le , de nationalité belge, domicilié à ,
- prévenu
présent et assisté de Me LEROY Frédéric, avocat à VERVIERS
__________________________

Prévenu d'avoir :

A. E. L.

1. en un lieu indéterminé en Belgique ou à l'étranger, à une date
indéterminée, entre le 28 avril 2007 et le 17 juillet 2007,
n'étant pas fonctionnaire ou officier public, avec une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication
de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de
clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir ou de constater, pour avoir en l'espèce rédigé un faux constat
amiable d'accident.
(art. 193, 196 et 214 CP)

2. à Bruxelles et Verviers, à plusieurs reprises depuis le 17 juillet 2007, date
de présentation du faux visé sub 1. à la compagnie AXA, et encore le 18
janvier 2016, date de la signification-commandement à la SA AXA,
avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, avoir
fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse.
(art. 197 et 213 CP)

B. à Bruxelles et ailleurs dans le Royaume,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

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manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses
entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître
l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre
événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de
la crédulité, en l'espèce en faisant usage du faux visé sub A confirmé par
de faux témoignages, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, au préjudice de la SA AXA Banque, en
l'espèce :
(art. 496 al. 1 CP)

3. la somme de 7500 euros le 5 avril 2011
4. la somme de 10.000 euros le 17 janvier 2012
5. la somme de 212.109,64 euros le 21 janvier 2016

***************

Vu par la cour le jugement rendu le 19 mai 2021 (n°de jugement 2021/356) par le
tribunal de première instance de LIEGE, division VERVIERS, lequel statuant
contradictoirement:

AU PENAL :

DIT les préventions A1, A2, B3, B4 et B5 établies telles que
libellées;

CONSTATE le dépassement du délai raisonnable pour les
poursuites pénales liées à ces préventions et par conséquent,

PRONONCE une simple déclaration de culpabilité (art. 21
ter du titre préliminaire du CICr.) ;

CONDAMNE le prévenu :

- au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds
budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la
loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017).
- à l’indemnité envers l’état de 50,45 euros ;
- aux frais envers l’Etat liquidés à la somme de 70,33 euros.

AU CIVIL :

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DECLARE recevable et fondée la constitution de partie
civile de la SA AXA HOLDINGS BELGIUM;

CONDAMNE, en conséquence, solidairement les prévenus
E. L. avec d’autres coprévenus non à la cause en degré d’appel, à lui
payer la somme provisionnelle d’1 euro;

RESERVE pour le surplus en ce compris les dépens.

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