Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2022-03-16

JurisdictionBélgica
Judgment Date16 mars 2022
ECLIECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220316.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220316.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2021/RG/616

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 16-03-2022
Arrêt
Numéro du rôle :

2021/RG/126 de la TROISIÈME C chambre civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2022/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :

Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 16-03-
2022

2021/RG/126 - AXA BELGIUM/T. T.

EN CAUSE DE :

AXA BELGIUM S.A., BCE 0404.483.367, dont le siège social est établi à
1000 BRUXELLES, place du Trône, 1, faisant élection de domicile au cabinet de son
conseil Maître KEVERS Yves, avocat à 4000 LIEGE, rue des Anges, 21,
partie appelante,

représentée par Maître KEVERS Yves, avocat à 4000 LIEGE, Rue des Anges, 21.

CONTRE :

T. T. , RRN , domiciliée à , rue,
partie intimée,

représentée par Maître FAULISI Pietro, loco Maître SPADAZZI Speranza, avocats à
4460 GRACE-HOLLOGNE, Rue Joseph Heusdens, 55.

__________________________

Vu les feuilles d’audiences des 03/03/2021, 01/12/2021, 19/01/2022,
23/02/2022, 09/03/2022 et de ce jour.

__________________________

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu la requête du 3/2/2021 par laquelle la SA Axa Belgium (ci-après Axa Belgium)
interjette appel du jugement prononcé le 28/10/2020 par le tribunal de première
instance de Liège, division Liège, et intime T. T. , laquelle forme appel incident par
conclusions.

Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

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Antécédents et objet des appels

Les faits de la cause et l’objet de la demande sont correctement énoncés par le
premier juge. La cour se réfère à cet exposé.

Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments qui suivent.

1.
T. T. conclut auprès d’Axa Belgium un contrat d’assurance « Confort Habitation »
n° 010 816 913 5.. avec effet au 5/2/2018 pour un immeuble sis rue que madame
T. occupe en qualité de locataire1.

Un incendie survient dans cet immeuble le 6/1/2019. Madame T. demande
l’intervention de son assureur pour les dommages au contenu. Les dommages au
bâtiment ont été évalués le 12/3/2019 pour compte de AEDES assurant les
propriétaires de l’immeuble2.

Axa Belgium mandate l’inspecteur N. pour procéder à une enquête. L’inspecteur
rencontre T. T. et recueille sa déclaration le 24/1/2019. Il rédige un rapport le
19/2/20193.

Par lettre recommandée du 22/2/2019, Axa Belgium écrit à madame T. qu’elle a
décidé de mettre fin au contrat à partir du 5/2/2018. L’assureur précise qu’il
résulte de l’enquête menée dans le dossier sinistre que les informations fournies
lors de la souscription du contrat et sur lesquelles il s’est basé pour établir ce
contrat, ne correspondent pas à la réalité et ce volontairement. Compte tenu de
cette omission volontaire ou de cette fausse déclaration dans les antécédents lors
de la souscription du contrat d’assurance, le contrat doit être considéré comme
nul avec effet rétroactif depuis la prise d’effet, sur base de l’article 59 de la loi du
4 avril 2014 relative aux assurances4.

Par lettre recommandée du 28/2/2019, l’assureur confirme sa position et écrit que
l’offre de règlement de 5.000 euros émise sous toutes réserves le 22/1/2019 est
nulle et non avenue en raison de la nullité du contrat avec effet rétroactif 5.

1
Pièce 1 du dossier de l’appelante.
2
Pièces 2 et 11 du dossier de l’intimée.
3
Pièces 3-4 du dossier de l’appelante.
4
Pièce 3 du dossier de l’intimée.
5
Pièce 4 du dossier de l’intimée.

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Un échange de correspondances a lieu entre Axa Belgium et le conseil de madame
T. qui conteste la position de l’assureur. Chaque partie campant sur ses positions,
T. T. décide de procéder judiciairement6.

2.
Par citation du 6/11/2019, T. T. demande la condamnation d’Axa Belgium à
prendre le sinistre du 6/1/2019 en charge. Elle postule la condamnation de son
assureur à lui payer une somme provisionnelle de 2.500 euros sur un dommage
évalué à 25.000 euros, à majorer des intérêts et des dépens.

Axa Belgium estime que la demande dirigée à son encontre n’est pas fondée et
sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens de la procédure.

Par jugement prononcé le 28/10/2020, le tribunal reçoit la demande, décide
qu’une omission intentionnelle dans le chef de T. T. n’est pas démontrée et que
le contrat n’est donc pas nul. Le premier juge considère toutefois que madame T.
a commis une négligence lors de la souscription du contrat, ce qui justifie
l’application de l’article 60, § 3, de la loi du 4 avril 2014. Les parties n’ayant pas
envisagé cette hypothèse, la réouverture des débats est ordonnée afin qu’elles
puissent s’en expliquer. Il est réservé à statuer quant au surplus, en ce compris les
dépens.

3.
3.1.
Par son appel, Axa Belgium critique ce jugement dont elle postule la réformation.
Elle demande de dire son appel recevable et fondé, et de dire l’appel incident
recevable mais non fondé. Elle postule que T. T. soit déboutée de sa demande
d’indemnisation et qu’il soit dit pour droit que le contrat est nul en vertu de l’article
59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

A titre subsidiaire, Axa Belgium demande qu’il soit dit pour droit que l’article 60, §
3, de cette loi trouve à s’appliquer en l’espèce et de limiter sa prestation au
remboursement des primes payées puisqu’elle n’aurait en aucun cas assuré le
risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre.

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer qu’il n’est pas démontré à
suffisance qu’Axa Belgium n’aurait pas assuré le risque, elle demande de dire pour
droit qu’elle ne doit intervenir que proportionnellement selon le rapport entre la
prime payée et la prime que T. T. aurait dû payer si le risque avait été
régulièrement déclaré par ses soins.

6
Pièces 5-10 du dossier de l’intimée.

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Axa Belgium postule la condamnation de T. T. aux dépens des deux instances
liquidés à l’indemnité de procédure de 1.440 pour chaque instance et aux frais de
requête d’appel de 20 euros.

3.2.
T. T. demande de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel principal
et de le dire en tout cas non fondé, de dire son appel incident recevable et fondé.
Elle demande à titre principal de condamner Axa Belgium à l’indemniser sur base
du contrat d’assurance et postule sa condamnation au paiement d’une somme
provisionnelle de 10.000 euros sur un dommage évalué à 75.000 euros, à majorer
des intérêts.

A titre subsidiaire, madame T. demande de compenser les indemnités de
procédure et de condamner Axa Belgium aux droits de mise au rôle. A titre
infiniment subsidiaire, elle demande que le montant de l’indemnité de procédure
auquel elle serait condamnée soit réduit au montant minimum soit 650 euros en
application de l’article 1022, al. 4, du Code judiciaire.

Discussion

I. Quant à la recevabilité de l’appel

T. T. ne fait valoir aucun moyen relatif à l’irrecevabilité de l’appel principal.

Il résulte des débats d’audience que le jugement dont appel n’a pas été signifié. La
requête d’appel a été déposée régulièrement le 3/2/2021.

La cour ne relève aucun moyen d’irrecevabilité devant être soulevé d’office.

Partant, l’appel principal est recevable.

L’appel incident formé dans les premières conclusions d’appel de T. T. déposées
le 13/4/2021 est recevable.

II. Quant à l’action principale

1. Principes

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L’article 58 de la loi de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances7 impose au
preneur d’assurance, lors de la conclusion du contrat, l’obligation de déclarer
exactement toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement
considérer comme constituant pour l’assureur des éléments d’appréciation du
risque.

L’article 59 de la loi8 dispose que lorsque l’omission ou l’inexactitude
intentionnelles dans la déclaration induisent l’assureur en erreur sur les éléments
d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul.

Demandeur à l’action en nullité, c’est à l’assureur qu’il incombe de prouver que
l’élément sur lequel il n’a pas été informé était pour lui un facteur d’appréciation
du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et
qu’il en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère intentionnel du
manquement incombe également à l’assureur9.

En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelles, le contrat d’assurance est nul
et les primes échues jusqu’au moment où l’assureur en a eu connaissance lui sont
dues aux termes de l’article 59, alinéa 2, de la loi du 4 avril 201410. Il n’est pas
requis que la circonstance omise ou inexactement déclarée ait eu une influence
sur la survenance du sinistre.

L’annulation du...

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