Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2022-03-02

JurisdictionBélgica
Judgment Date02 mars 2022
ECLIECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220302.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220302.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2020/RG/1053

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 2 mars 2022
(par anticipation du 9 mars Arrêt
2022)

Numéro du rôle : de la TROISIÈME chambre C civile
2020/RG/1053 Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
Numéro du répertoire :
Avocat : Avocat : Avocat :
2022/ Partie : Partie : Partie :

Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2022
2020/RG/1053 - K. Y. /AG INSURANCE

EN CAUSE DE :

K. Y. , RRN , domiciliée à 5, rue ,
partie appelante,

représentée par Maître DERENNE Michel, avocat à 5000 NAMUR, Rue Galliot, 15,

CONTRE :

AG INSURANCE S.A., BCE 0404.494.849, dont le siège social est établi à 1000
BRUXELLES, Boulevard Emile Jacqmain, 53,
partie intimée,

représentée par Maître BRION François, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 1
bte 12,

__________________________

Vu les feuilles d’audiences des 06-01-2021, 10-11-2021, 15-12-2021, 26-01-2022,
09-02-2022, 16-02-2022, 23-02-2022 et de ce jour.

__________________________

A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu la requête du 11/12/2020 par laquelle Y. K. interjette appel du jugement
prononcé le 15/10/2020 par le tribunal de première instance de Namur, division
Namur, et intime la SA AG Insurance (ci-après AG Insurance).

Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

Antécédents et objet de l’appel

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Les faits et l’objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge à
l’exposé duquel la cour se réfère.

Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants.

1.
AG Insurance couvre en incendie un immeuble sis à 5300 Bonneville, rue
appartenant à P. L. et Y. K. (chacun en copropriété pour moitié), et ce sur base
d’un contrat « Top habitation » conclu avec effet au 8/2/19911.

Un incendie survient le 4/12/2017 à la suite duquel l’immeuble est détruit.

Il est admis par madame K. qu’à cette époque elle occupait seule l’immeuble,
étant séparée de son époux P. L. depuis plusieurs années2. Monsieur L.
demande le divorce peu après les faits par requête du 1/3/2018 sur base de
l’article 229, § 3, du Code civil. Le divorce est prononcé pour désunion
irrémédiable par jugement rendu le 16/4/2018 par le tribunal de la famille de
Namur, division Namur, transcrit le 10/7/20183.

Il n’est pas contesté que lorsque l’incendie survient, madame K. est seule dans
l’immeuble. Elle sera brûlée au visage et aux mains. Son chien est mort dans
l’incendie.

2.
Un voisin appelle les pompiers qui attestent être arrivés sur place à 9h44 pour un
embrasement généralisé. Ils procèdent à l’extinction de l’incendie4.

Un dossier répressif est ouvert5 et classé sans suite6. Les verbalisants précisent
être avertis à 9h45 par le service 100. Lorsqu’ils arrivent sur les lieux de
l’incendie, les pompiers sont à l’œuvre pour tenter de maîtriser les flammes qui
sortent des fenêtres et du toit, et ce au moyen d’un camion échelle et de deux
camions citernes.

Une ambulance est également sur place. Les verbalisants identifient Y. K. qui est
consciente et les informe qu’elle se trouvait seule dans la maison avec son chien.
Elle précise les éléments suivants :
« K. Y. nous explique avoir allumé son feu ouvert situé dans le salon de
l’habitation. Elle se rendue ensuite dans la salle de bains afin de faire sa toilette

1
Pièces 1-2 du dossier de l’intimée : conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
2
Voir les historiques de leurs domiciles respectifs pièces 2-3 du dossier de l’appelante.
3
Pièces 5a et 5c du dossier de l’appelante.
4
Pièce 7 du dossier de l’appelante.
5
Pièce 6 du dossier de l’intimée.
6
Lettre du procureur du Roi de Namur adressée au conseil de madame K. le 3/11/2021 - pièce non
numérotée placée en tête du dossier de l’appelante.

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matinale. A son retour dans le salon, le feu a déjà envahi toutes les pièces du rez-
de-chaussée.
La victime a tenté de sauver son chien attaché dans le salon mais en vain. De par
son action, K. Y. est brûlée au niveau du visage et du cuir chevelu ».

Les verbalisants indiquent qu’à l’arrivée du médecin du SMUR, la victime est
intubée préventivement.

Les policiers réalisent un dossier photographique des lieux.

3.
La compagnie AG Insurance mandate un conseil technique, P. D. du bureau Lexa,
qui rédige un rapport préliminaire le 11/12/20177 après avoir rencontré sur les
lieux le 6/12/2017 monsieur M. (courtier des assurés) et une voisine madame T.,
ainsi que madame K. le 7/12/2017 après qu’elle soit sortie de l’hôpital.

Le courtier déclare, selon ce qui lui a été rapporté par monsieur L. , que madame
K. était à l’extérieur, elle est rentrée pour faire sortir son chien et ce faisant, elle
a été intoxiquée. « La cause du sinistre serait imputable au feu ouvert situé dans
le séjour ».

Madame T. , qui habite en face de l’immeuble incendié, déclare qu’en cinq
minutes tout avait brûlé et que le lendemain il y a eu une reprise de feu à
l’arrière-gauche du bâtiment. Le jour de l’incendie madame K. était dans la salle
de bains, elle en est sortie alertée par son chat qui grattait à la porte. Elle est
sortie de l’immeuble puis a voulu rentrer pour aller chercher son chien. Elle n’a
pu le sauver. Elle a été brûlée et conduite à l’hôpital. Le lendemain du sinistre
madame T. a retrouvé le chien mort, attaché dans la véranda. Elle l’a ensuite
enterré.

Madame K. a déclaré à monsieur D. qu’elle était dans la salle de bains, prête à
prendre sa douche lorsqu’elle fut alertée par un de ses chats qui grattait à la
porte. Elle a traversé le hall pour ouvrir la porte du salon et l’a refermée
immédiatement tant il y avait des fumées noires et chaudes. Elle est sortie en
peignoir et a vu les flammes qui sortaient de la toiture autour de la cheminée.
« Elle déclare que le feu a pris naissance à cause du feu ouvert qui était en
fonction. Il se serait écoulé à peine 3 minutes entre le moment où elle est sortie de
la salle de bains et le moment où elle a vu les flammes de l’extérieur du
bâtiment ».

Après une analyse des dégâts et des traces à l’extérieur et à l’intérieur, monsieur
D. exprime des doutes quant au fait que l’incendie se serait développé au départ
de l’âtre compte tenu de ses constatations. Un dossier photographique est joint à
son rapport.
7
Pièce 10 du dossier de l’intimée.

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4.
4.1.
AG Insurance fait appel à un maître-chien, V. C., en vue de détecter d’éventuelles
traces d’accélérant à l’aide d’un chien.

Le maître-chien travaille sur les lieux le 28/12/2017 et l’huissier de justice S. G.
est également requis pour effectuer un constat, et ce en présence de madame K.
et de son courtier, des conseils techniques des parties et de deux personnes de
l’entreprise W. (mandatée pour déblayer au besoin).

Il résulte du rapport de monsieur C.8 qu’une première recherche est effectuée
sans modification des lieux et se solde par un résultat négatif. Ensuite, après
déblaiement partiel des gravats (empêchant le chien de capter les odeurs
émanant du sol) effectué par le personnel de la société W., une seconde
recherche est effectuée et se solde par trois « spots » : les spots 1 et 2 au centre
du séjour dans le tas de déblais et le spot 3 dans la chambre à coucher à l’arrière
gauche du bâtiment (socle d’un meuble en bois). Des photos sont jointes au
rapport.

Monsieur C. précise que ces points de marquage ne constituent pas des foyers
d’incendie mais bien des zones d’épandage et l’endroit où du produit hautement
inflammable n’aurait pas totalement brûlé.

Des prélèvements sont effectués à ces endroits et les échantillons sont scellés.
Les prélèvements sont réalisés en double exemplaire (l’un est destiné à l’analyse
confiée au laboratoire CNPP et l’autre est conservé par l’huissier).

4.2.
Selon le procès-verbal de constat dressé par l’huissier S. G. le 28/12/20179,
madame K. fait les déclarations suivantes :
- Il n’y avait pas de produits inflammables chez elle, juste un chauffage
d’appoint au gaz ; elle signale qu’à la cave, dans une armoire au fond du
garage qui n’a pas brûlé, il y a peut-être des produits habituels.
- La maison est équipée d’un chauffage au mazout qui ne fonctionnait pas
car la citerne extérieure était vide, il n’y avait plus de mazout.
- Elle précise les circonstances de l’incendie comme suit :
« Je situe le départ du feu entre 8h et 8h15. J’étais dans ma salle de bains quand
j’ai entendu mon chat gratter à la porte du salon donnant sur le hall. Je suis
sortie, j’ai ouvert la porte et j’ai vu un rouleau de fumée dans le salon. J’ai
immédiatement refermé la porte…Je suis sortie par la porte d’entrée avant, ai fait
le tour de la maison par la gauche (face à la maison) pour aller sauver mon chien
qui était attaché par sa laisse dans le salon.

8
Pièce 3 du dossier de l’intimée.
9
Pièce 4 du dossier de l’intimée.

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…J’ai fait le tour mais il était déjà trop tard…
Entre-temps, le voisin d’en face avait prévenu les pompiers qui sont arrivés 20 à
25 minutes plus tard. Ils ont été retardés car sont arrivés par le fond. De plus ils ne
trouvaient pas la bouche d’incendie. Je savais où elle était et qu’elle était difficile
à trouver mais les ambulanciers m’ont couchée sur la civière et intubée.
J’ai été brûlée à la main quand j’ai ouvert la porte du salon.
Toutes les fenêtres étaient fermées ».
- Sur interpellation, madame K. déclare que son chauffage d’appoint au gaz
fonctionnait. « Je ne l’avais pas éteint. J’allais allumer le feu ouvert avec
des petites buchettes. J’avais un chauffage électrique d’appoint mais il
n’était pas branché. La seule source d’énergie à ce moment était mon
poêle au gaz. Les buchettes étaient préparées mais pas...

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