Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2022-02-09

JurisdictionBélgica
Judgment Date09 février 2022
ECLIECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220209.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220209.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2021/CO/330

Numéro d’arrêt

Cour d’appel
P de Liège
6ème chambre
Arrêt du 09-02-2022
Arrêt
Notice : 2021/CO/330
D. R.

M.P. : Séverine MASSON
rendu par la SIXIEME chambre
Appel Tribunal de Première Instance de
correctionnelle
Namur, division Namur
NA.72.99.281/15;
Th. HENRION

Numéro du répertoire

2022/

cadre réservé au receveur de l’enregistrement
Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022
2021/CO/330 - D. R.

EN CAUSE DE :

LE MINISTERE PUBLIC,
ET

BELFOR BELGIUM SA, ayant absorbée la AMIRAL CLEAN BELGIUM SA depuis le
31/12/20,dont le siège social est établi à 2627 SCHELLE, Molenberglei, 5,
- partie civile
représentée par Me HELSEN Marie et MISSAN G. loco Me POUMAY Marc, avocats
à BRUXELLES
CONTRE :

D. R. , ,
- prévenu
présent et assisté de Me LARBIERE Patrick, avocat à JAMBES (NAMUR)

NOVASTONE SPRL, ayant comme mandataire ad hoc Maître DANCOT Véronique,
dont le siège social est établi à 5100 JAMBES (NAMUR), rue des Scabieuses, 4,
- prévenue
représentée par Me ACCARAIN Cécile loco Me DANCOT Véronique, avocats à
NAMUR
__________________________

Prévenus d'avoir:

En qualité d'auteur, co-auteur des infractions, soit:

a Pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution ;
b Pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur exécution une aide telle
que, sans leur assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis;

Organisation frauduleuse d'insolvabilité (490bis CP)

A plusieurs reprises entre le 15 avril 2013 et le 02 janvier 2019,
Par différents actes commis, frauduleusement organisé son insolvabilité et
n'avoir pas exécuté les obligations dont il est tenu en l'espèce, notamment le
paiement d'une somme de 5.794,69 Euros en principal à laquelle le prévenu D.
R. a été condamné en date du 16 avril 2013 par le Tribunal de première instance
de Namur, par les actes suivants, notamment :
- D. R. , en ne résidant pas réellement à l'adresse où il est domicilié, en
changeant sans cesse de résidence, s'établissant chez sa fille, quittant
ensuite les lieux pour une adresse inconnue, ce type de comportement
empêchant l'exécution forcée du jugement (saisie-exécution mobilière),

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Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022
2021/CO/330 - D. R.

- Les deux, en déclarant que D. R. ne percevait aucun salaire ni aucun
émolument de la part de la SPRL NOVASTONE dont il est le gérant alors
qu'il appert, d'une analyse bancaire, que du 06/01/13 au 30/01/16, il a
perçu de la seconde sur son compte privé CBC, une somme totale de
42.626,83 Euros,
- le premier, en faisant transiter par le compte privé de sa fille C., des
montants de la SPRL NOVASTONE vers son compte privé.

***************

Vu par la cour le jugement rendu le 12 FEVRIER 2021 (n° de jugement 2021/138)
par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, lequel statuant
contradictoirement:

AU PENAL:

DIT la prévention non établie;

ACQUITTE les prévenus D. R. et la SPRL NOVASTONE du
chef de la prévention;

CONDAMNE la partie civile SA AMIRAL CLEAN BELGIUM
aux frais de justice liquidés à 160,61 euros.

AU CIVIL :

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la réclamation
de la partie civile en tant que dirigée contre les prévenus en raison de leur
acquittement;

***************
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par :
- le ministère public, contre D. R. et SPRL NOVASTONE, et tel que
précisé au formulaire des griefs d’appel:
 culpabilité;
 peines et mesures;
- la partie civile, SA BELFOR BELGIUM, contre les dispositions qui la
concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel:
 culpabilité;
 peine et/ou mesure;
 action civile.

***************

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Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-02-2022
2021/CO/330 - D. R.

Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du
15.09.2021, du 10.11.2021, du 12.01.2022 et de ce jour.
__________________________

A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
1. Procédure

L’appel de la partie civile s.a. Belfor Belgium qui a absorbé la s.a Amiral Clean
Belgium est irrecevable en ce qu’il porte sur la culpabilité et les peines et
mesures à l’égard du prévenu R. D. et de la prévenue s.p.r.l. Novastone, la partie
civile n’ayant ni intérêt ni qualité pour diligenter appel relativement à ces deux
griefs.

Pour le surplus, les appels du ministère public et de la partie civile, en ce que ce
dernier porte sur l’action civile, sont recevables pour avoir été interjetés dans les
formes et délais légaux.

En termes de requête d’appel, le ministère public a formalisé son recours contre
le prévenu R. D. et la prévenue s.p.r.l. Novastone pour la culpabilité et les peines
et mesures.

2. Quant à la culpabilité

Monsieur R. D. et la s.p.r.l. Novastone ont été acquittés par le premier juge pour
une prévention d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

Il échet de rappeler la chronologie des faits :
- En avril 2012, un incendie est survenu au domicile de R. D. sis .
- La s.a. Amiral Clean Belgium a été mandatée pour nettoyer les lieux entre
le 16 et le 18 avril 2012; il était prévu que le montant de sa facture
(5794,69 € TVAC) soit pris en charge par la s.a Axa Belgium, compagnie qui
assurait l’immeuble pour le risque d’incendie.
- Lorsque la partie civile a envoyé sa facture à la compagnie d’assurance,
celle-ci lui a répondu, par un courrier du 26 septembre 20121, qu’elle avait
fait parvenir l’indemnisation à son client, en ce compris le montant des
travaux de nettoyage et qu’elle l’invitait à s’adresser à R...

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