Jugement/arrêt, Cour d'appel de Liège, 2022-01-27

JurisdictionBélgica
Judgment Date27 janvier 2022
ECLIECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220127.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220127.1
Docket Number2019/SO/16
CourtCour d'appel de Liège

Numéro d’arrêt

Cour d’appel
P de Liège
6ème chambre
Arrêt du 27-01-2022
Arrêt
Notice : 2019/SO/16
M. P.

M.P. : Matthieu SIMON
rendu par la SIXIEME chambre
Appel Tribunal de Première Instance de
correctionnelle
Namur, division Namur
;

Numéro du répertoire

2022/

cadre réservé au receveur de l’enregistrement
Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 27-01-2022
2019/SO/16 - M. P.

EN CAUSE DE :

LE MINISTERE PUBLIC,

ET

AXA BELGIUM SA,
Partie intervenant volontairement
Représentée par Me LEBOUTTE Alice loco Me ANDRZEJEWSKI Jean-Luc, avocats à
EMBOURG

M. K. , ,
- partie civile
Représenté par Me BAYER Joël-P. , avocat à BOUGE

C. J. . , ,
- partie civile
Représentée par Me BAYER Joël-P. , avocat à BOUGE

M. S. , né ,
- partie civile
Représenté par Me DEBRUS Benoît, avocat à VERVIERS

M. C. , ,
- partie civile
Représentée par Me DEBRUS Benoît, avocat à VERVIERS

M. H. , ,
- partie civile
présente et assistée de Me DEBRUS Benoît, avocat à VERVIERS

C. M. , ,
- partie civile
présent et assisté de Me DEBRUS Benoît, avocat à VERVIERS

ALLIANZ BENELUX SA, dont le siège social est sis à 1000 BRUXELLES, rue de
Laeken, 35,
- partie civile
Représentée par Me CUYPERS Eva loco Me DEPREZ Hervé, avocats à LIEGE

ETHIAS SA, BCE 0404.484.654, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue
des Croisiers, 24,
- partie civile

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Représentée par Me CLESSE Jacques et Me DUCHESNE Marie, avocats à LIEGE

S. J. , ,
- partie civile
Représenté par Me BERNES Cédric, avocat à ERPENT

K. R. , ,
- partie civile
présent et assisté de Me DE CALLATAŸ Daniel, avocat à WATERMAEL-BOITSFORT
et Me BERNES Cédric, avocat à ERPENT

K. R. , ,
- partie civile
présent et assisté de Me DE CALLATAŸ Daniel, avocat à WATERMAEL-BOITSFORT
et Me BERNES Cédric, avocat à ERPENT

O. F. , ,
- partie civile
présente et assistée de Me DE CALLATAŸ Daniel, avocat à WATERMAEL-
BOITSFORT et Me BERNES Cédric, avocat à ERPENT

M. A. , ,
- partie civile
présent et assisté de Me BAYER Joël-P. , avocat à BOUGE

B. C. , ,
- partie civile
présente et assistée de Me BAYER Joël-P. , avocat à BOUGE

CONTRE :

M. P. , ,
- prévenu et partie civile
présent et assisté de Me LEROY Frédéric, avocat à VERVIERS

BEP SCRL, BCE 0219.802.592, Nom entier : ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE NAMUR SC SCRL, dont le siège social
est sis à 5000 NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff, 2,
- prévenue et partie civile
Défaillante

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L. M. ,,
- prévenu et partie civile
présent et assisté de Me LEROY Frédéric, avocat à VERVIERS

ART & VOLTIGE SPRL, BCE 0476.182.403, représentée par son mandataire ad hoc
DANCOT Véronique dont le siège social est sis à 5000 NAMUR, Avenue de la
plante, 11A,
- prévenue
Représentée par Me LEROY Frédéric, avocat à VERVIERS

B. O. ,
- prévenu
présent et assisté de Me DELOBEL Thierry, avocat à VERVIERS

D. P. , ,
- prévenu
présent et assisté de Me WYNANTS Yves, avocat à SPA

V. P. , ,
- prévenu
présent et assisté de Me DUBOIS O. , avocat à CHARLEROI

BEP ENVIRONNEMENT, BCE 0201.400.209, dont le siège social est sis à 5000
NAMUR, Avenue Sergent Vrithoff,2,
- prévenu
Représentée par Me CLESSE Jacques et Me DUCHESNE Marie, avocats à LIEGE
__________________________

Prévenus d'avoir :

I. LES TROIS PREMIERS

En qualité d'employeur,

A. Ne pas avoir effectué une analyse des risques spécifique pour l'activité et
ne pas avoir pris les mesures de prévention sur base de cette analyse des
risques

En contravention aux articles 6 à 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à
la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
« Article 6 Lors de l'élaboration, de la programmation, de la mise en oeuvre et
de l'évaluation du système dynamique de gestion des risques, l'employeur
tient compte de la nature des activités et des risques spécifiques propres à ces

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activités ainsi que des risques spécifiques qui sont propres à certains groupes
de travailleurs.
Article 7 L'employeur développe, dans son système dynamique de gestion des
risques, une stratégie relative à la réalisation d'une analyse des risques sur
base de laquelle sont déterminées des mesures de prévention, compte tenu
des dispositions des articles 8 et 9».
« Article 8 L'analyse des risques s'opère au niveau de l'organisation dans son
ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et
au niveau de l'individu.
Elle se compose successivement de :
1° l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail;
2° la définition et la détermination des risques pour le bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
3° l'évaluation des risques pour le bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail».
« Article 9 Les mesures de prévention qui doivent être prises sur base de
l'analyse des risques visée à l'article 8, sont prises au niveau de l'organisation
dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de
fonctions et au niveau de l'individu, compte tenu de l'ordre suivant :
1° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des risques;
2° mesures de prévention dont l'objectif est d'éviter des dommages;
3° mesures de prévention dont l'objectif est de limiter les dommages.
L'employeur examine, pour chaque groupe de mesures de prévention,
l'influence de celles-ci sur le risque et si elles ne constituent pas par elles-
mêmes des risques, de manière à devoir soit appliquer un autre groupe de
mesures de prévention, soit prendre des mesures de prévention
supplémentaires d'un autre groupe.

Les mesures de prévention ont notamment trait à :
1° l'organisation de l'entreprise 9u de l'institution, en ce compris les
méthodes de travail et de production utilisées;
2° l'aménagement du lieu de travail;
3° la conception et l'adaptation du poste de travail;
4° le choix et l'utilisation d'équipements de travail et de substances ou
préparations chimiques »;
En l'espèce, entre le 12/11/2015 et le 13/11/2015

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ne pas avoir effectué une analyse des risques de l'activité à réaliser et, dans
ce cadre, ne pas avoir rassemblé toutes les informations précises et fiables
sur les risques liés à cette activité, le matériel à utiliser et les méthodes à
recommander, notamment les notices du fabricant et ne pas avoir pris de
mesures de prévention sur base de l'analyse des risques notamment au
niveau des méthodes de travail et du choix et de l'utilisation des
équipements de travail.

Avec la circonstance que l'infraction a entrainé un accident de travail grave ayant
causé la mort de M. M. B. et une incapacité définitive de M. K. R.

Infraction sanctionnée, en vertu de l'article 127 du Code pénal social, d'une sanction
de niveau 4 compte tenu de la circonstance que l'infraction a eu comme
conséquence un accident du travail, soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans
et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros (à multiplier par les décimes
additionnels) ou de l'une de ces peines seulement.

B. Défaut d'information

En contravention aux articles 5 et 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-
être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'article 17 de l'arrêté
royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail et à l'article 7 de l'arrêté royal du 12 août 1993
concernant l'utilisation des équipements de travail.

« Article 5 5S' 1. L'employeur prend les mesures nécessaires afin de
promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
A cette fin, il applique les principes généraux de prévention suivants :
j) donner des informations au travailleur sur la nature de ses activités,
les risques résiduels qui y sont liés et les mesures visant à prévenir ou
limiter ces dangers.
2° chaque fois que cela s'avère nécessaire à la protection du bien-être;
k) donner des instructions appropriées aux travailleurs et établir des
mesures d'accompagnement afin de garantir d'une façon raisonnable
l'observation de ces instructions ».
« Article 10 de la Loi 4/08/1996 § 1er Les entrepreneurs et, le cas échéant, les
sous-traitants qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement d'un
employeur sont tenus de:
1° respecter leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à l'établissement où
ils viennent effectuer des travaux et ä les faire respecter par leurs
sous-traitants;

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2° fournir les informations visées ä l'article 9, § 1, 1° à leurs travailleurs
et sous-traitant(s) ;
3° fournir à l'employeur auprès duquel ils effectueront des travaux les
informations nécessaires relatives aux risques propres à ces travaux;
4° accorder leur coopération à la coordination et collaboration visées à
l'article 9, § 1, 4° ;
§ 2. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants ont les mêmes
obligations à l'égard de leurs sous-traitants que l'employeur a à l'égard de ses
entrepreneurs en application de l'article 9, ,§ 2 ».

Article 17 AR 27/03/1998 L'employeur donne, aux membres de la ligne
hiérarchique et aux travailleurs, toutes les informations concernant les
risques et les mesures de prévention qui s'appliquent au niveau de
l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de
travail ou de fonctions et au niveau du poste de travail ou de la fonction
individuel dont ils ont besoin pour l'exécution de leur tâche ou dont ils ont
besoin pour la protection de leur sécurité ou de leur santé et de celle des
autres travailleurs.

Il leur fournit également les informations nécessaires sur les procédures
d'urgence et notamment sur les mesures qui doivent être prises en cas de
danger grave et immédiat, et sur celles concernant...

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