Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Bruxelles, 2020-09-25

Judgment Date25 septembre 2020
ECLIECLI:BE:CABRL:2020:ARR.20200925.7
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CABRL:2020:ARR.20200925.7
CourtCour d'Appel de Bruxelles
Docket Number2013-AR-2549

EN CAUSE DE :

Madame C. V d P, kinésithérapeute, domiciliée

appelante,

comparaissant assistée de son conseil Me Jean-Michel MAGUIN VREUX, avocat à 1330 RIXENSART, rue Robert Boisacq, 1, inscrit à la BCE sous le numéro 0871.282.209

(e-mail : secretariat@maguinvreux.be);

CONTRE :

Monsieur D. C, domicilié à;

Intimé,

représenté par Me HOTTART loco Me Cédrick LORENT, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 162 bte 3 ;

La SA A. N., inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0474.119.649, dont le siège est établi à 4970 Stavelot, Rivage, 8A ;

Intimée,

n'étant ni présente ni représentée ;

La SPRL C., inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0429.996.941, dont le siège est établi à 5660 Couvin ( Mariembourg), zoning industriel 32 ;

intimée ,

représentée par son conseil Me Michel DUBUISSON, avocat dont le cabinet est établi à 6464 Chimay (Forges), rue des Quatre Maisons 267a ;

***

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- le jugement dont appel, prononcé le 18 février 2013 par le tribunal de première instance de Nivelles, par défaut à l'égard de la SA A. N. et contradictoirement à l'égard des autres parties à la présente cause ;

- l'acte de signification de ce jugement, le 25 octobre 2013, à la requête de M. C.;

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 25 novembre 2013;

- les conclusions déposées au greffe de la cour pour M. C. le 15 septembre 2014, pour Mme V. d. P. le 2 février 2015 et pour la SPRL C. le 30 mars 2015;

- la note d'audience déposée pour Mme V. d P. le 3 janvier 2020 ;

- les dossiers de pièces des parties à l'exception de la SA A. N..

I. Les faits et antécédents de la procédure:

1.

Par un contrat d'architecture du 5 avril 2002, Madame V.d.P. a confié à l'architecte D. C. une mission complète portant sur la transformation en un cabinet de kinésithérapie d'un garage et d'annexes attenantes à son habitation située à . Le coût des travaux avait été estimé à 50.000 euro et les honoraires de M. C. à environ 6.000 euro HTVA, payables par tranches suivant l'état d'avancement des travaux.

Le permis d'urbanisme a été délivré par la commune le 22 octobre 2002.

Les travaux ont été réalisés par corps de métier séparés.

Après estimation du coût des travaux par M. C. à 49.890,20 euro HTVA, hors honoraires de l'architecte et du coordinateur sécurité, suite à la remise de leurs offres par les entrepreneurs, Mme V.d.P. a avisé son architecte de sa décision de renoncer à la transformation de l'annexe chaufferie et de se contenter d'aménager le garage afin de diminuer les coûts. De nouvelles offres ont été faites par les entrepreneurs contactés pour ce nouveau projet et le budget fut réduit à 37.000 euro . Un dossier de régularisation a dès lors dû être introduit (le permis fut accordé le 24 juillet 2003).

Les travaux de gros-œuvre, de plafonnage et de chapes-carrelages ont ainsi été commandés à la SA A.N (par un contrat du 20 février 2003) et les travaux de menuiseries à la SPRL C. (par un contrat d'entreprise du 10 février 2003).

2.

Les travaux ont démarré le 10 mars 2003 et ont été achevés fin juin 2003. L'architecte C. a procédé aux réceptions provisoires, dont les procès-verbaux ont été signés par Mme V.d.P..

La réception provisoire du gros-œuvre et plafonnage (confié à la SA A.N) est intervenue le 27 juin 2003. Le procès-verbal indique, quant aux remarques éventuelles, « rien à signaler ».

Celle des menuiseries extérieures (travaux effectués par la SPRL C.) est intervenue le 3 juillet 2003, avec une réserve quant au réglage des châssis (prévu en mars 2004 après une 1ère chauffe du bâtiment) ainsi que celle relative aux installations techniques (les travaux de chauffage, sanitaire et électricité avaient été confiés à la SPRL M.G.), à l'occasion de laquelle aucune remarque n'a été faite.

La réception provisoire de la charpente et couverture (confiés à la SPRL Climotoit) est intervenue le 4 juillet 2003. Les réserves suivantes sont indiquées :

- 1) 2ème couche de Derbigum - dès retour d'un temps sec ;

- 2) descente d'eau toiture en pente inversée - placée à l'avant au lieu d'à l'arrière comme indiqué au plan ;

- 3) nettoyage et évacuation des déchets de chantier.

Les factures ont été payées, à l'exception d'un solde dû à Climotoit pour les travaux restant à effectuer ( 403 euro TVAC) et celle due à C. pour les travaux de menuiserie extérieure (facture du 23 juin 2003 de 7.052,18 euro TVAC 6%).

Mme V.d.P. produit une lettre du 29 août 2003 qu'elle aurait adressée à la SPRL C. - mais que celle-ci conteste avoir reçu -, dans laquelle elle indique les motifs du non-payement de sa facture (absence de réglage des châssis et présence d'auréoles sur le bois) et qu'elle prendra possession des lieux le 1er septembre 2003.

3.

A la suite de l'apparition d'humidité dans le cabinet de kinésithérapie, Mme V.d.P. a fait appel unilatéralement à l'ingénieur-expert Ch. Q., qui est venu, le 10 décembre 2003, constater sur les lieux différents manquements dans la réalisation des travaux.

Dans son rapport du 19 décembre 2003, l'expert a fait état de divers désordres, relevés à titre exemplatif et repris dans la citation introductive d'instance (voir ci-dessous).

4.

Par citation des 6, 10 et 13 février 2004, Mme V.d.P. a cité les différents constructeurs devant le tribunal de première instance de Nivelles, soit les actuels intimés ainsi que la SPRL M. G. et la SPRL Climotoit, en résolution des conventions les liant compte tenu des malfaçons suivantes :

- taches de décoloration sur le bardage en cèdre dû à l'absence de protection des embouts des planches ;

- humidité dans la salle de kiné dégradant les enduits ;

- irrégularité au droit des joints des plaques de plâtre du plafond ;

- défaut d'encrage de la sablière de la toiture inclinée, risquant d'affecter la stabilité de l'édifice ;

- trous non rebouchés dans la maçonnerie ;

- défauts de l'étanchéité extérieure (panneaux de type Platon simplement apposés contre la maçonnerie) ;

- inachèvement des remblais périphériques ;

- hauteur insuffisante des relevés d'étanchéité de la toiture plate ;

- fuites dans l'installation de chauffage ;

et a sollicité la condamnation :

- de l'architecte C. à lui rembourser un trop perçu d'honoraires de 1.850 euro HTVA au motif que le coût réel des travaux n'avait finalement pas dépassé 35.000 euro HTVA ;

- « solidaire et in solidum » des parties citées (les actuelles parties intimées, outre la SPRL M.G. et la SPRL Climotoit) à lui payer 12.500 euro à titre de dommages et intérêts, majorés des intérêts judiciaires et des dépens.

5.

Par un jugement du 3 novembre 2005, le premier juge a dit les demandes recevables, a débouté Mme V.d.P. de sa demande de remboursement par l'architecte M. C. d'un trop-perçu d'honoraires et a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qu'il a confiée à l'architecte Pierre Francotte.

L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2007.

6.

De nouveaux constats unilatéraux « concernant des aggravations » seront opérés par l'ingénieur QUEWET à la demande de Mme V.d.P., dans un rapport du 9 février 2009 après une nouvelle visite des lieux par celui-ci. Il n'est pas contesté que ces constats, présentés sous forme de « note d'observation technique n°2 pour Mme V.d.P.», n'ont pas été directement transmis à l'époque aux constructeurs par cette dernière, mais mentionnés dans les conclusions après expertise prises un an et demi plus tard (en août 2010) pour Mme V.d.P..

7.

Les parties ont conclu courant 2011 et Mme V.d.P. a lancé, le 28 septembre 2011, une citation en reprise d'instance contre le liquidateur de la SPRL Climotoit, dont la faillite avait été clôturée le 4 décembre 2008.

8.

A l'audience du 21 janvier 2012, le tribunal a décidé d'organiser une vue des lieux en présence de l'expert Francotte car Mme V.d.P. dénonçait l'existence d'une déformation importante du bardage, postérieure à l'expertise.

La vue des lieux s'est tenue le 8 mars 2012.

9.

Après expertise et vue des lieux, les parties V.d.P., C. et C. ont déposé de nouvelles conclusions courant 2012.

Mme V.d.P. sollicitait, en substance :

- la condamnation solidaire et in solidum :

o de M. C. et de la SA A.N à lui payer 1.547, 80 euro en principal à l'indice Abex 648, à réévaluer à l'indice Abex en vigueur le jour du prononcé;

o de M. C. et la SPRL M.G. à lui payer 318 euro en principal à l'indice Abex 648, à réévaluer à l'indice Abex en vigueur le jour du prononcé;

o de M. C. et du liquidateur de la SPRL Climotoit à lui payer 100 euro en principal à l'indice Abex 648, , à réévaluer à l'indice Abex en vigueur le jour du prononcé;

- la condamnation de la SPRL C. :

o à enlever et refaire le bardage conformément à la convention et aux règles de l'art, sous peine d'astreinte (1.000 euro par semaine) ou subsidiairement, sa condamnation à lui payer 4.837,58 euro , à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 19 décembre 2003 ;

o à procéder au réglage des châssis placés par ses soins ;

- la condamnation solidaire et in solidum les cinq défendeurs au payement de 1.818, 03 euro à titre d'honoraires et frais de son conseil technique, à augmenter d'intérêts moratoires aux taux légaux successifs sur ses divers décaissements depuis chaque date de ses débours et des dépens.

La SPRL C. avait formé une action reconventionnelle tendant au payement de sa facture (7.052,18 euro ), majorée des...

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