Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Bruxelles, 2021-05-28

JurisdictionBélgica
Judgment Date28 mai 2021
ECLIECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210528.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CABRL:2021:ARR.20210528.3
CourtCour d'Appel de Bruxelles
Docket Number2017-AR-690

En cause de :

LA SA TEMPA INVEST, ayant son siège social à 3290 Diest, Leuvensesteenweg, 192, inscrite à la BCE sous le n°0477 865 253 ;

partie appelante ;

représentée par Maître Raf Deneef, avocat à 3290 Diest, Engelandstraat, 61

CONTRE:

La Société en Commandite par Actions (SCA) JOPIMO, ayant son siège social à 1300 Wavre, rue des Toiliers, 3 (b.3), inscrite à la BCE sous le n° BE 0862 709 783 ;

partie intimée ;

représentée par Maître Laurence van Steyvoort, avocat à 1200 Bruxelles, avenue Prekelinden, 163b (b.1)

Et :

Monsieur T. S. et Madame V. D. B., domiciliés ensemble à

parties intimées ;

représentées par Maître Marc Mikolajczak, avocat à 1300 Wavre, Place Alphonse Bosh, 14.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal du Brabant wallon le 28 février 2017, dont les parties déclarent qu'il n'a pas été signifié;

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 26 avril 2017 pour la SA Tempa Invest;

- les dernières conclusions déposées par chacune des parties, soit le 8 décembre 2017 pour M. S. et Mme D.B., le 10 avril 2018 pour la SA Tempa Invest et le 24 septembre 2018 pour la SCA Jopimo ;

- les dossiers de pièces des parties.

I. Rappel des faits et antécédents de la procédure

1.

La SCA Jopimo a été constituée par M. et Mme G. P.-J. dans le cadre de leur projet de construction d'un immeuble à appartements sur un terrain situé à Wavre leur appartenant.

2.

Par contrat du 20 octobre 2009, la SCA Jopimo a confié à la SA Tempa Invest une mission « d'adviseur » pour son projet de construction de la résidence « La boîte à Pin » rue des Toiliers à Wavre. Cette mission est décrite, dans un français très approximatif, comme suit :

« Calculations des budgets

Calculations des offres et comparaison des fournisseurs

Rapports du project

Aider le maître d'ouvrage avec son planning de project

Réunions avec le maître d'ouvrage

Réunions avec les fournisseurs et architect

Supervision des fournisseurs en nom du maître d'ouvrage

Rapportages des travaux (chaque mois) + 20 visites sur chantier ».

Il est prévu que ce travail soit facturé par la Tempa Invest au prix forfaitaire de 72.000 euro HTVA.

3.

Par contrat du 11 juin 2010, les travaux de gros œuvre ont été confiés à la SA Herpain pour la construction de la résidence « La boîte à Pin » à Wavre.

En ce qui concerne les finitions de « La Boîte à Pin », un contrat verbal a été conclu entre Jopimo et Tempa Invest, à une date non précisée, afin de lui confier tous les travaux de parachèvement.

4.

Suite à l'acquisition par Jopimo d'un terrain à Dion-Valmont, chemin de Tout Vent, elle confia à Tempa Invest, par contrat du 22 février 2012, la construction de deux maisons sur ce terrain.

5.

Par acte authentique du 5 novembre 2013, M. S. et Mme D.B. (ci-après les consorts S.) ont acheté à Jopimo un des immeubles construit Chemin de Tout-Vent, au n°36, pour la somme de 466.411,50 euro .

La réception provisoire des travaux relatifs à cette habitation était intervenue le 14 octobre 2013.

6.

Par citation du 24 mars 2014 (procédure RG : A/14/524), Tempa Invest a cité Jopimo devant le tribunal de commerce du Brabant Wallon en payement de factures s'échelonnant entre le 15 décembre 2010 et le 20 décembre 2012 ( pour un total de 60.733,66 euro en principal + intérêts) et d'intérêts de retard sur d'autres factures ( pour un total de 6.148,12 euro ). Divers rappels, qui avaient, à tout le moins pour certains d'entre eux, fait l'objet de contestations par Jopimo, avaient été envoyés précédemment par Tempa Invest.

La demande de Tempa Invest fut portée à 127.293,72 euro en principal par voie de conclusions.

Jopimo forma, par voie de conclusions, une demande reconventionnelle de nullité des contrats conclus avec Tempa Invest, pour défaut d'accès à la profession de cette dernière, sous réserve de la production, pour les travaux de construction, de la preuve de l'intervention de sous-traitants disposants des accès requis.

7.

Par lettre recommandée du 2 juin 2014, les consorts S. se plaignirent auprès de Jopimo de différents vices et défauts apparents (repris dans le PV de réception provisoire du 14 octobre 2013) ainsi que de vices cachés affectant l'immeuble acquis par eux et mirent Jopimo en demeure de réaliser divers travaux, tels que précisés.

8.

Par citation du 24 octobre 2014 (procédure RG : 14/2511/A) les consorts S. citèrent Jopimo devant le tribunal de première instance du Brabant Wallon, aux fins de l'entendre condamner à leur payer 50.000 euro (demande réduite ensuite en leurs conclusions à 1 euro provisionnel) et, subsidiairement, avant dire droit au fond, de désigner un expert avec mission, en substance, de décrire les désordres affectant leur bien, l'origine de ceux-ci et de donner un avis sur les dommages subis.

Le 4 décembre 2014, Jopimo cita l'entrepreneur Tempa Invest en intervention forcée dans cette cause.

9.

Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal de première instance (RG n°14/2511/A) reçu les demandes et ordonné avant dire droit une vue des lieux en présence de l'architecte P. F. , « la question de la nullité du contrat due à l'accès à la profession ou non de l'entrepreneur et/ou du sous-traitant » étant réservée.

Lors de la vue des lieux du 15 juin 2015 en présence des trois parties et de l'expert, différents défauts et malfaçons affectant l'immeuble ont été relevés par l'expert relativement au soubassement extérieur, aux pompes à chaleur, à une tuile cassée, aux systèmes d'égouttage, installation électriques, décharges et plomberie et aux seuils.

10.

Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal de commerce, statuant en la cause inscrite sous le n° de RG A/14/524 a, après avoir pris connaissance du jugement du tribunal de première instance du 24 avril 2015 ordonnant une vue des lieux entre les parties Jopimo et Tempa Invest (outre les consort S., non parties à la cause introduite devant le tribunal de commerce), soulevé d'office la question de la litispendance et rouvert les débats sur ce point.

Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de première instance (statuant en la cause n°14/2511/A) a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce, statuant en la cause A/14/524, ait tranché la question de la litispendance.

Après avoir entendu les parties Tempa Invest et Jopimo sur ce point, le tribunal de commerce a renvoyé la cause, par jugement du 10 février 2016, pour cause de litispendance, devant le tribunal de première instance.

11.

Par le jugement dont appel du 28 février 2017 le tribunal de première instance du Brabant wallon a joint les causes portant les n°14/2511/A et 16/347/A (après jugement de renvoi du 10 février 2016), reçu les demandes non encore reçues, déclaré fondée la demande en intervention de Jopimo contre Tempa Invest et désigné l'expert .F. dans les deux causes en le chargeant de deux missions distinctes :

- dans la cause 14/2511/A : après avoir fait droit en son principe à la demande de réparation des consorts S. (voir ci-dessous sur ce point), le tribunal a chargé l'expert F., en substance, de donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux vices et malfaçons constatés lors de la vue des lieux et affectant l'immeuble des consorts S., évaluer leur coût et les dommages respectifs, le tribunal réservant à statuer sur le surplus (la demande des consorts S. de condamnation de Tempa Invest à affecter certaines réparations en nature) « compte tenu de ce qui est statué ci-après sur la validité des contrats d'entreprise avenus entre Jopimo et Tempa Invest » (jugement dont appel, p. 21);

- dans la cause 16/347/A : après avoir prononcé, dans le corps du jugement, la nullité des trois contrats conclus entre Jopimo et Tempa Invest vu l'absence de preuve par cette dernière qu'elle possédait les compétences professionnelles requises, le tribunal a, en substance, chargé l'expert F. de donner un avis sur l'enrichissement/l'appauvrissement des parties pour les 3 immeubles concernés (la Boîte à Pin à Wavre et les deux immeubles de Dion-Valmont) afin de faire les comptes entre ces parties suite à l'annulation des contrats d'entreprise conclus entre elles.

12.

Relevant appel de cette décision (requête d'appel du 26 avril 2017), Tempa Invest demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2018, de réformer le jugement dont appel et de dire qu'elle et ses sous-traitants « ont bien accès à la profession ». Quant au fond de l'affaire, Tempa Invest conclut au non-fondement des demandes dirigées contre elle et demande à la cour de faire droit à sa demande de condamnation de Jopimo à lui payer 127.293,72 euro , à majorer des intérêts de retard au taux prévu par la loi du 2 août 2002 sur 86.049,84 euro à partir du 31 octobre 2014.

A titre subsidiaire, si la nullité d'un ou plusieurs contrats était retenue par la cour, Tempa Invest demande, en vertu de la théorie de l'enrichissement sans cause, le payement de 74.052 euro , majoré d'intérêts judiciaires, en vertu du contrat du 20 octobre 2009 et 127.293,72 euro , à majorer des intérêts de retard au taux prévu par la loi du 2 août 2002 sur 86.049,84 euro à partir du 31 octobre 2014, outre les frais et dépens.

13.

Dans ses dernières conclusions d'appel, déposées le 24 septembre 2018, Jopimo demande à la cour :

- avant dire droit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT