Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-02-12

JurisdictionBélgica
Judgment Date12 février 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210212.7
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210212.7
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2019/FA/286

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 12-02-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2019/FA/286 de la PREMIÈRE chambre civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 1 Ch., 12-02-2021
2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre :

EN CAUSE DE :

O. J. , ,
partie appelante,

comparaissant en personne assistée de Maître SABBAH Rachel, et de Maître
SIMON Hugues, avocats à 1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Chaussée de La Hulpe
177 BTE 8

CONTRE :

T. M. , ,
partie intimée,

comparaissant en personne assisté de Maître PIERRE Sandra, avocat à 5300
ANDENNE, Avenue Roi Albert 200

__________________________

Vu les feuilles d’audiences des 01/06/2019, 16/09/2020, 21/10/2020,
18/11/2020, 16/12/2020, 08/01/2021, 20/01/2021 et de ce jour.

__________________________

A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu la requête déposée au greffe de la cour le 29 mai 2019 par laquelle J. O.
interjette appel du jugement prononcé le 1er avril 2019 par le tribunal de
première instance de Namur, division Namur, tribunal de la famille et intime M.
T. ;

Vu l’appel incident introduit par M. T. par voie de conclusions;

Vu les conclusions et les dossiers des parties;

1. Les faits- antécédents

Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par le premier
juge dans son jugement du 9 mars 2018 à l'exposé duquel la cour se réfère.

Il convient de rappeler ou de préciser ce qui suit.

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2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre :

Les parties se sont mariées devant l’officier d’État civil de la ville de Casablanca
(Maroc) le et ont retenu de leur union quatre enfants :
- H né le (majeur depuis le 15 août 2004 mais sous protection judiciaire en
raison d’un grave handicap. Il bénéficie d’une allocation pour personne
handicapée et vit avec madame O. qui est désignée en qualité
d’administrateur provisoire),
- YA né le ,
- J , né le ,
- Y , née le .

Par citation signifiée le 2 octobre 2002 (dossier 02/1115/A), monsieur T. a postulé
le prononcé du divorce sur pied de l’article 231 du Code civil tel qu’en vigueur à
ce moment aux torts de madame O. et la fixation des mesures urgentes et
provisoires.

Par ordonnance du 17 décembre 2002, le tribunal des référés de Namur :
- a fixé les résidences séparées des parties, celle de monsieur T. étant
maintenue au domicile conjugal,
- a confié à monsieur T. l’hébergement principal des trois aînés,
- a confié à madame O. l’hébergement principal de Y ,
- a fixé en faveur de chaque parent un hébergement accessoire à l’égard des
enfants dont il n’a pas l’hébergement principal de manière à ce que les
enfants soient réunis chaque week-end alternativement chez chaque
parent,
- a octroyé à madame O. un secours alimentaire de 700 € par mois étant
entendu qu’à titre d’avantage en nature monsieur T. mettrait à sa
disposition un appartement lui appartenant en propre, et a ordonné une
étude sociale approfondie.

Par jugement du 5 novembre 2003, le tribunal de première instance de Namur,
statuant dans le cadre de la procédure en divorce, avant dire droit, a autorisé
monsieur T. à recourir aux enquêtes afin d’établir les griefs reprochés à madame
O. , a réservé à madame O. la preuve contraire comme de droit et a réservé à
statuer quant au surplus.

Le 1er février 2005, monsieur T. a introduit une requête en divorce au Maroc.

Par citation signifiée le 26 août 2005 (dossier 05/1650/A), madame O. a
également sollicité le divorce sur pied de l’article 231 ancien du Code civil aux
torts de monsieur T. .

Par jugement du 5 octobre 2005, le tribunal de première instance de Namur :
- a joint les dossiers inscrits au rôle général sous les numéros 2115/02 et
1650/05 pour cause de connexité,

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- a prononcé le divorce des parties sur pied de l’article 231 ancien du Code
civil aux torts de madame O. pour cause d’injures graves dans le cadre du
dossier 02/2115,
- a désigné le notaire George, de résidence à Seilles, pour procéder aux
opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, et a commis
le notaire Grosfils, de résidence à Ohey, pour représenter la partie
absente, défaillante ou récalcitrante,
- a réservé à statuer sur la demande en divorce introduite par madame O. ,
- a réservé à statuer quant au surplus.

Par jugement du 17 janvier 2006, le tribunal de première instance de Casablanca :
- a prononcé le divorce des parties à titre irrévocable pour discorde,
- a condamné monsieur T. à payer à madame O. les sommes de 10.000
dirhams comme don de consolation, de 1.000 dirhams comme reliquat
de la dot, de 1.500 dirhams par mois à titre de pension alimentaire d’H ,
de 1.200 dirhams par mois et par enfant à titre de pension alimentaire des
enfants YA, J et Y , de 400 dirhams pour la rémunération de leur garde, le
tout jusqu’à déchéance légale,
- a condamné madame O. à payer à monsieur T. la somme de 10.000
dirhams et à lui permettre de voir ses enfants tous les dimanches de 9
heures à 18 heures,
- a ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne la pension
alimentaire, le reliquat de la dot et le droit de visite.

Par arrêt du 30 mai 2006, prononcé suite à l’appel interjeté par Madame O. à
l’encontre de l’ordonnance du 17 décembre 2002, la cour d’appel de céans :
- a fixé les résidences séparées,
- a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des trois
enfants communs encore mineurs,
- a confié à madame O. l’hébergement principal et la domiciliation de YA, J
et Y ,
- a fixé en faveur de monsieur T. un droit d’hébergement accessoire,
- a condamné monsieur T. à payer à madame O. un secours alimentaire de
500 € par mois à partir du 2 octobre 2002, étant entendu que l’occupation
de l’immeuble conjugal constitue un avantage en nature, monsieur T.
prenant en charge en sus le précompte immobilier et les assurances
relatives à cette habitation,
- a fixé à charge de Monsieur T. une contribution alimentaire de 250 € par
mois en faveur de H du 1er janvier 2003 au 13 janvier 2005, de 200 € par
mois et par enfant en faveur de YA et J à partir du 1er janvier 2003 et de
113 € par mois en faveur de Y à partir du 1er janvier 2003, outre
l’indexation annuelle, les allocations familiales et l’intégralité des frais
extraordinaires,
- a confié provisoirement à Madame O. les meubles garnissant l’immeuble
conjugal avec interdiction de les aliéner,

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2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre :

- a désigné le notaire George, de résidence à Seilles, pour procéder à
l’inventaire du mobilier garnissant l’immeuble conjugal.

Par arrêt du 5 mars 2007, prononcé suite à l’appel interjeté par madame O. à
l’encontre du jugement du 5 octobre 2005, la Cour d’appel de céans a réformé le
jugement du 5 octobre 2005, a autorisé madame O. à tenir des enquêtes
contraires, a réservé à statuer sur l’action en divorce diligentée par monsieur T. , a
dit irrecevable à défaut d’intérêt l’appel formé à l’égard de l’action en divorce
introduite par madame O. , et a réservé les dépens.

Par arrêt du 9 janvier 2008, prononcé suite à la requête déposée par Madame O.
à l’encontre du jugement du 17 janvier 2006, la Cour d’appel de Casablanca a
infirmé partiellement le jugement du 17 janvier 2006 sur la pension alimentaire
accordée aux enfants YA, J , H et Y et sur la rémunération de leur garde, et a
confirmé le reste de ses dispositions.

Par arrêt du 16 décembre 2008, la Cour d’appel de céans a débouté monsieur T.
de sa demande en divorce.

Par arrêt du 29 mai 2012, la Cour de cassation du Maroc a rejeté le pourvoi
introduit par madame O. le 16 février 2010 contre l’arrêt du 9 janvier 2008.

Le jugement du 17 janvier 2006 du tribunal de première instance de Casablanca
ayant prononcé le divorce a été transcrit dans les registres de l’état civil belge le
19 janvier 2015.

Par sa requête reçue au greffe du tribunal de la famille de Namur, le 25 avril 2017,
madame O. a introduit une procédure afin de solliciter notamment le prononcé
du divorce sur pied de l’article 229 §3 du Code civil.

Le 24 août 2017, madame O. a adressé au greffe du tribunal des conclusions de
désistement d’instance dans la procédure introduite par citation du 26 août 2005
(dossier 05/1650/A).

Par jugement du 9 mars 2018, le premier juge :
- se déclare compétent internationalement, matériellement et
territorialement pour connaître du litige,
- ordonne la jonction des causes opposant les mêmes parties inscrites sous
les numéros de rôle 17/821/A et 02/2115/A (procédure introduite par
monsieur T. ) pour connexité,
- acte le désistement d’instance de Madame O. dans la cause n° 05/1650/A,
- dit les demandes recevables,
- dit pour droit que le jugement prononcé par le tribunal de première
instance de Casablanca le 17 janvier 2006 ne peut être ni reconnu, ni
exécuté en Belgique,

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2019/FA/286 - O. J. /T. M. n° d’ordre :

- ordonne la radiation dudit jugement dans les registres de l’état civil belge
compétent,
- prononce le divorce entre les parties,
- dit le droit marocain applicable au régime matrimonial des parties,
- dit le droit belge applicable à la procédure de liquidation du régime
matrimonial des parties,
- ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé
entre les parties,
- désigne le notaire Magnus, de résidence à Jambes, pour procéder aux
opérations de comptes, liquidation et partage (il sera ultérieurement
remplacé par le notaire Jadoul, de résidence à Namur).

Statuant sur les demandes urgentes et provisoires, le premier juge :
- dit le droit belge applicable,
- dit pour droit que madame J. O. continuera à percevoir seule les
allocations...

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