Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-01-20
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Cour d'Appel de Liège |
| Judgment Date | 20 janvier 2021 |
| ECLI | ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210120.8 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210120.8 |
| Docket Number | 2020/FA/502 |
Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :
Arrêt du 20-01-2021
Arrêt
Numéro du rôle :
2020/FA/502 de la DIXIEME A chambre civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 10A Ch., 20-01-2021
2020/FA/502 - S. M./O. A. n° d’ordre :
EN CAUSE DE :
1. S. M. , ,
partie appelante,
assisté de Maître LONEUX Valérie, avocat à 4032 CHENEE, rue Neuve, 5
CONTRE :
1. O. A. , ,
partie intimée,
assistée de Maître JAMINON Cécile loco Maître TREVISAN Antoine, avocat à 4000
LIEGE, rue Sainte-Véronique, 20
__________________________
Vu les feuilles d’audiences des 27/10/2020, 24/11/2020, 17/12/2020,
12/01/2021 et de ce jour.
__________________________
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu la requête reçue au greffe le 8 octobre 2020 aux termes de laquelle M.
S. interjette appel du jugement prononcé le 16 septembre 2020 par le tribunal de
première instance de Liège, division de Liège, tribunal de la famille, intimant A.
O. .
Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties déposés à
l’audience du 17 décembre 2020.
Les parties et leur conseil ont été entendus en leurs explications et
moyens à l’audience du 17 décembre 2020.
Ni les parties ni la cour n’ont sollicité l’audition d’A. et de J. , celle-ci étant
inappropriée en raison de leur jeune âge (3 ans et 1 an) qui témoigne de leur
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absence de discernement et de maturité.
FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
A. O. , de nationalité belge, et M. S. , de nationalité française, ont
entretenu une relation amoureuse de 2016 à mai 2020.
Ils sont les parents de :
- A. , née à Liège, le 2017
- J. , née à Liège, le 2019.
Le 30 août 2020, A. O. dépose une « main courante » en France et une
plainte en Belgique à l’encontre de M. S. , celui-ci refusant de lui remettre les
deux enfants après une période de quinze jours passée par les fillettes au
domicile de celui-ci, en France.
Deux procédures vont alors être enclenchées :
- en Belgique : une procédure en fixation des mesures réputées
urgentes, sur la base de l’article 1253ter/4 § 2 du Code judiciaire,
devant le tribunal de la famille de Liège.
- en France : une procédure en déplacement illicite d’enfants, sur la
base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects
civils de l’enlèvement international d’enfants, devant le juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon.
Procédure devant le tribunal de la famille de Liège
Une requête en abréviation du délai pour citer en urgence fut déposée le
4 septembre 2020 par A. O. .
Par une ordonnance du 4 septembre 2020, le Président du tribunal de
première instance de Liège fait droit à la demande et autorise A. O. à citer M. S.
au plus tard le 7 septembre 2020 pour l’audience du 9 septembre 2020.
Le 4 septembre 2020, sur la base de l’article 1253ter/4 § 2 du Code
judiciaire, A. O. assigne M. S. devant le tribunal de la famille de Liège,
sollicitant que :
- l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs lui soit
attribuée exclusivement.
- les enfants restent domiciliées chez elle.
- les enfants soient hébergées à titre principal chez elle et par
conséquent qu’il soit ordonné à M. S. de lui remettre les enfants à
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première demande et sur simple production d’une copie libre du
jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000€ par enfant et par jour
de retard dès après la signification par huissier, du jugement à
intervenir.
- M. S. soit condamné à lui payer la somme de 120€ par mois et par
enfant, à titre de part contributive dans les frais d’entretien,
d’éducation et de formation des deux enfants communs, outre les
allocations familiales lui revenant.
- ladite somme soit indexée par référence à l’indice des prix à la
consommation avec rajustement d’office le 4 septembre de chaque
année, et pour la première fois le 4 septembre 2021.
- les enfants soient inscrites sur sa mutuelle.
- les frais exceptionnels (lire extraordinaires) des deux enfants communs
soient partagés par moitié entre les parties.
- M. S. soit condamné à tous les dépens.
Aux termes du jugement entrepris du 16 septembre 2020, le premier juge,
statuant par défaut envers M. S. :
- dit que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs est
attribuée exclusivement à A. O. .
- dit que les enfants seront hébergés à titre principal chez A. O. chez
laquelle ils seront domiciliés.
- dit qu’A. O. percevra seule les allocations familiales.
- ordonne à M. S. de remettre les enfants à A. O. sous peine d’une
astreinte de 200€ par enfant et par jour de retard à dater de la
signification du jugement.
- dit que les enfants seront inscrites sur la mutuelle d’A. O. .
- dit que M. S. doit payer à A. O. , à dater du 4 septembre 2020, la
somme de 120€ par mois et par enfant, à titre de part contributive
dans les frais d’entretien, d’éducation et de formation des deux
enfants communs.
- dit ladite somme indexée par référence à l’indice des prix à la
consommation avec rajustement d’office le 4 septembre de chaque
année, et pour la première fois le 4 septembre 2021.
- condamne, à dater du 4 septembre 2020, chaque parent à contribuer à
concurrence de moitié aux frais exceptionnels (lire extraordinaires)
exposés pour les deux enfants et définit ceux-ci.
- condamne M. S. à payer les droits de greffe 165€ en application de
l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de
greffe.
- dit que M. S. supportera la somme de 20€ correspondant à sa
contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième
ligne.
- condamne M. S. aux frais de citation liquidés à la somme de 358,91€,
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TVA comprise.
- compense les indemnités de procédure.
- rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification à M. S. les 18 septembre
2020 par l’huissier de justice belge et 13 octobre 2020 par l’huissier de justice
français.
Procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de
Lyon
Dès le 3 septembre 2020, A. O. saisit les autorités centrales belges et
françaises d’une procédure de retour d’enfants conformément à la Convention de
La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants.
Par courrier daté du 28 septembre 2020, en réponse à ceux des 10 et 23
septembre 2020 adressés par l’Autorité centrale française, M. S. fait savoir qu’il
refuse de remettre les enfants à leur mère.
Le 2 octobre 2020, la Direction des Affaires civiles et du Sceau du
Ministère de la Justice français saisit le Procureur de la République de Lyon.
Par un exploit d’huissier daté du 9 octobre 2020, le Procureur de la
République de Lyon assigne M. S. devant le Juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire de Lyon, « en procédure accélérée au fond afin d’ordonner le
retour de l’enfant dans son pays d’origine », sur la base de la Convention de La
Haye du 25 octobre 1980, sollicitant que soit ordonné le retour des enfants en
Belgique.
M. S. s’est opposé à ladite procédure, faisant valoir que la résidence des
enfants a toujours été en France et qu’A. O. est partie en Belgique sans l’en
informer, en laissant les filles à son domicile.
Par une ordonnance rendue le 19 novembre 2020, le juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire de Lyon :
- dit que faute de déplacement et non-retour illicites des enfants A. et J.
S. , la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils
de l’enlèvement international d’enfants n’est pas applicable.
- rejette en conséquence la demande de retour formée par le Procureur
de la République de Lyon.
- dit que la charge de ses dépens restera à la charge du Ministère public.
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OBJET DE L’APPEL
Suivant sa requête d’appel, l'appel de M. S. tend à entendre :
- étudier la validité de la recevabilité de l’action introduite en instance,
vu que la résidence des enfants a toujours été fixée en France.
- si l’action était déclarée recevable :
o dire que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les
parties.
o confier l’hébergement principal des enfants à M. S. , si A. O.
fait choix de rester en Belgique, en prévoyant des contacts le
plus régulièrement possible avec leur maman.
o mettre à néant la condamnation de M. S. à une peine
d’astreinte.
o inviter A. O. à remettre les documents...
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