Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-09-03

JurisdictionBélgica
Judgment Date03 septembre 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210903.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210903.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2019/RG/344

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 03-09-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2019/RG/344 de la NEUVIEME D chambre civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 03-09-2021
2019/RG/344 - ETAT BELGE, SPF/F. S.

EN CAUSE DE :

1. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000
Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME
Liège, dont les bureaux sont établis rue de Fragnée 2 bte 73 à 4000 Liège,

partie appelante,

comparaissant par Monsieur Pascal HONINX, fonctionnaire d’administration
fiscale,

CONTRE :

1. Monsieur S. F. ,
2. Madame A. D. , domiciliés à ,

parties intimées,

représentées par Maître Gaëlle BACQUELAINE loco Maître Jean-Pol DOUNY,
avocats à Liége, rue Louvrex n°28,
__________________________

Vu les feuilles d’audience des 6 mai 2019, 4 septembre 2020, 11 juin 2021 et de
ce jour
__________________________

A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 6 février 2019 par le Tribunal de
première instance de Liège ;

- la requête d'appel de l’Etat belge reçue au greffe de la Cour le 26 mars
2019 ;

- les conclusions et dossiers des parties.

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L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas
contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office.

Il est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-
après.

Les faits et l'objet du litige

1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure
au jugement déféré sous l’intitulé « rappel des faits et antécédents
procéduraux ».

Il suffit de rappeler que le litige concerne à l’origine les cotisations à
l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Monsieur S. F. et
de Madame A. D. pour les exercices d’imposition 2013 (article n°
757.467.643 - pour un montant de 18.318,38 €) et 2014 (n°757.464.715 –
pour un montant de 13.589,17 €)1.

2. Ces derniers ont acquis en 2008 un immeuble composé d'un rez-de-
chaussée et de dix appartements situé rue de la Cité à Liège, pour un prix
de 300.000 €.

A la date de l'achat, le revenu cadastral du bien était fixé à 7.583 €.

Après d’importants travaux, celui-ci est entré sous régime de copropriété
forcée et a donné lieu à l’établissement d’un acte de base le 14 décembre
20122.

Au cours des années 2012 et 2013, les intimés ont vendu huit des dix
appartements rénovés.

3. Le 27 juillet 2015, l’administration leur a adressé un avis de rectification
relatif aux exercices 2013 et 2014 annonçant, outre la correction de
certains amortissements et frais dont la déduction avait été sollicitée, son

1
Pièces n°II/11 à 17 du dossier administratif, ci-après : d.a.
2
Pièces n°IV/44 à 85 d.a.

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intention d’imposer, au taux spécial de 16,5 % prévu à l’article 171, 4°, e)
du CIR 92, les plus-values réalisées sur les appartements vendus sur pied
de l’article 90, 10° du Code3.

La méthode utilisée par l’administration pour déterminer ces plus-values
est précisément exposée en annexe à l’avis de rectification.

En substance, elle a consisté, dans un premier temps, à attribuer un prix
d’acquisition à chacun des lots en se fondant sur le revenu cadastral
global (7.583 €) ventilé en fonction d’un tableau transmis par la cellule
« évaluations » de l’administration de la Documentation patrimoniale4.

Ces valeurs ont, entre autres5, été augmentées des frais de travaux
supportés par les propriétaires justifiés par factures qui, également, ont
dû être répartis entre chaque appartement, l’administration utilisant
cette fois une répartition tenant compte du revenu cadastral après
rénovation et sa division opérée suite à l’acte de base du 14 décembre
2012.

Les cotisations litigieuses ont ensuite été enrôlées en conséquence.

4. Le 18 mars 2016, le conseil des intimés a introduit une réclamation.

Par décision administrative du 14 septembre 2016, des dégrèvements
partiels ont été accordés à hauteur de 8.840,19 € pour l’exercice
d’imposition 2013 et de 5.830,75 € pour l’exercice 20146.

L’administration a ainsi accepté certaines factures rejetées au stade de la
taxation et s’est basée sur une évaluation du prix d’acquisition des
différents appartements fondée sur leurs quotités résultant de l’acte de
base, communiqué par le conseil des intimés au cours de l’instruction de
la réclamation.

3
Pièces n°III/37 à 48 d.a.
4
Pièce n°III/21 d.a.
5
Leurs prix d’acquisition ont en outre été majorés de 25 % à titre de frais et de 5 % par année
écoulée entre la date d’acquisition et la date d’aliénation, conformément à l’article 101 §2 du CIR
92
6
Pièce n°IV/95 à 103 d.a.

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5. Par requête du 5 octobre 2016, Monsieur F. et Madame D. ont
cependant porté la contestation auprès du Tribunal de première instance
de Liège.

Par jugement du 6 février 2019, ce dernier a annulé la décision
administrative du 14 septembre 2016 en raison d’une violation de l’article
374 du CIR 92, a dit pour droit que l’administration ne pourra faire
application de l’article 356 du CIR 92, a ordonné l’annulation des
cotisations querellées, a condamné l’Etat belge à rembourser aux
demandeurs toutes sommes qui auraient été indument perçues du chef
des cotisations en cause majorées des intérêts moratoires s’il y a lieu,
ainsi qu’aux dépens liquidés à 1.320 €

6. L’Etat belge a interjeté appel le 26 mars 2019.

A titre principal, il demande à la Cour de :

 dire pour droit que lorsque le juge annule une décision du
conseiller général de l’administration en charge de
l’établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire
délégué par lui, cette annulation est sans effet sur l'application
de l'article 356 du CIR 92 ;

 valider les...

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