Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-10-12

JurisdictionBélgica
Judgment Date12 octobre 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211012.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211012.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2020/RG/567

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 12-10-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2020/RG/567 de la NEUVIÈME chambre civile C
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 12-10-2021
2020/RG/567 - ETAT BELGE SPF /RF PROD SPRL

EN CAUSE DE :

L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont
établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du Conseiller
général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000
Liège, rue de Fragnée, 2, bte 73,

partie appelante,

représenté par Monsieur Ulric Ernst de la Graete, fonctionnaire d’administration
fiscale,

CONTRE :

La S.P.R.L. RF PROD, dont le siège social est établi à 4020 Liège, rue Auguste
Hock, 21, inscrite à la B.C.E. sous le n°0441.777.590,

partie intimée,

représentée par Maître Xavier Defoy, son conseil, avec Maître Jean-Luc Wuidart,
avocats à 4000 Liège, place Verte, 13,

__________________________

Vu les feuilles d’audience des 7 septembre 2020, 14 septembre 2021 et de ce
jour
__________________________

A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le Tribunal de
première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification
n’est pas rapportée ;
- la requête d’appel déposée au greffe, le 16 juin 2020 ;
- les conclusions et les dossiers des parties.

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Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 12-10-2021
2020/RG/567 - ETAT BELGE SPF /RF PROD SPRL

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen
d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour.

Il est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-
après.

I. OBJET DU LITIGE ET ANTECEDENTS

1. La contestation concerne le rejet par l’administration de 50 % de
dépenses de catering « crew », « artistes » et « VIP » exposées par la S.P.R.L. RF
PROD relatives aux exercices d’imposition 2014 et 2015, ce rejet ayant abouti,
pour l’exercice d’imposition 2014, à une diminution des pertes reportables et,
pour l’exercice d’imposition 2015, à l’enrôlement dans le chef de cette société
d’une cotisation sous l’article n°870.001.1421.

2. Le 12 octobre 2016, l’administration a en effet envoyé à la S.P.R.L. RF
PROD un avis de rectification de sa déclaration relative à l’exercice d’imposition
20142 ainsi qu’une notification d’imposition d’office portant sur l’exercice
d’imposition 2015 au motif qu’elle n’avait pas rentré, pour cet exercice, de
déclaration à l’impôt des sociétés dans le délai légal3.

Elle lui annonçait son intention de rejeter la déduction, à concurrence de 50 %,
de dépenses de catering exposées par elle reprises sous les postes 616910 -
catering « crew » -, 616910 - catering « artistes » - et 616910 - catering « VIP » -,
mais également de frais de réception repris sous le poste 616800, ce, sur la base
de l’article 53, 8°, du C.I.R./92. Pour l’exercice d’imposition 2015, se fondant sur
cette même disposition, l’administration indiquait qu’elle rejetterait la déduction,
à concurrence de 50 %, d’un montant de 23.422 € correspondant à une facture
de catering erronément reprise au poste 610210 - location sono.

Ces rectifications aboutissaient, hors rejet partiel des frais de réception repris
sous le poste 616800, à un rejet de frais de 9.460,21 €, pour l’exercice
d’imposition 2014, et de 15.048,01 €, pour l’exercice d’imposition 2015.

Pour l’exercice d’imposition 2015, était également envisagée la taxation d’un
montant de 6.666,67 € à titre de sous-estimation d’actif.

1
Cf. pièces n°V/25 à 28 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »).
2
Cf. pièces n°V/3 et 4 du d.a.
3
Cf. pièces n°V/5 et 6 du d.a.

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Pour les deux exercices, l’administration annonçait...

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