Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-06-30

Judgment Date30 juin 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210630.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210630.5
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2020/RG/371

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 30-06-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2020/RG/371 de la TROISIÈME chambre C civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021
2020/RG/371 – S. G/D. E.

EN CAUSE DE :

S. G. , ,
partie appelante,

représentée par Me LAMBERT Adrien, loco Maître DE BOECK Jacques, avocats à
4000 LIEGE, Avenue Rogier, 17.

CONTRE :

D. E. , ,
partie intimée,

représentée par Me VERVYNCK Johan, loco Maître WENRIC Jean-Luc, avocats à
4000 LIEGE, Rue Jules-de-Laminne, 1 .

__________________________

Vu les feuilles d’audiences des 6 mai 2021, 24 février 2021, 24 mars 2021, 5 mai
2021, 19 mai 2021, 2 juin 2021 et de ce jour.

__________________________

A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :

Vu la requête du 6/4/2020 par laquelle G. S. interjette appel du jugement
prononcé le 22/11/2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de
Liège, et intime E. D. .

Vu l’appel incident et la demande incidente formés par conclusions par E. D. .

Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

Page 2
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021
2020/RG/371 – S. G/D. E.

Antécédents - objet des appels et de la demande incidente

1.
Les faits de la cause et l’objet des demandes sont exactement énoncés dans le
jugement non déféré prononcé le 2/2/2018 (pages 2-3). La cour renvoie à cet
exposé.

Il suffit de rappeler brièvement que S. G. est propriétaire d’un fonds sis à.

Il expose que le 10/3/2017, le mur séparatif bordant latéralement sa propriété
s’est effondré partiellement dans son jardin.

Une réunion a lieu sur place le 24/5/2017 en présence d’une dame S.
représentant S. G. et du voisin E. D. propriétaire du fonds sis à Othée, assisté
de son architecte et de son conseil technique (bureau Lexa). Aucune solution
amiable n’est dégagée1.

2.
Par citation du 13/12/2017, G. S. met en cause la responsabilité de son voisin E.
D. sur base des articles 1382, 1384, alinéa 1er et 544 du Code civil. Il postule sa
condamnation à lui payer la somme d’un euro à titre provisionnel sur un
préjudice évalué à 20.000 euros sous réserve de majoration ou de minoration en
prosécution de cause.

En termes de conclusions, il sollicite avant-dire-droit au fond la désignation d’un
expert.

E. D. introduit une demande reconventionnelle par laquelle il demande la
réparation du préjudice qui lui est causé par l’effondrement du mur dont la
responsabilité incombe, selon lui, à son voisin G. S. . Il marque son accord quant
à l’expertise et souhaite que l’expert ait également pour mission de chiffrer son
préjudice.

3.

1
Voir les rapports du bureau Lexa, pièces 1-3 du dossier de monsieur D.

Page 3
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021
2020/RG/371 – S. G/D. E.

Par jugement prononcé le 2/2/2018 le tribunal dit l’action recevable et avant dire
droit quant à son fondement, désigne l’architecte Sébastien Lother en qualité
d’expert en lui confiant une mission simplifiée telle que libellée dans le dispositif
de la décision. Il réserve à statuer quant au surplus en ce compris les dépens.

L’expert Lother est entendu à l’audience du 14/6/2018 en présence des conseils
des parties. Il dépose un rapport écrit et répond à l’interpellation du conseil du
demandeur.

Ses frais et honoraires sont taxés à la somme de 550,90 euros TVAC.

4.
Par jugement prononcé le 22/11/2019, le tribunal statue comme suit :
- Dit la demande principale concernant le rachat de mitoyenneté et la prise
en charge des frais de reconstruction du mur recevable mais non fondée ;
- Dit la demande reconventionnelle recevable et fondée dans les limites
suivantes ;
- Condamne G. S. à payer à E. D. le montant de 1.762,95 euros HTVA ;
- Réserve à statuer quant à la demande de construction d’un mur ;
- Ordonne. la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur
la proposition de G. S. de placer des panneaux en lieu et place du mur et,
le cas échéant, sur les mesures à prendre pour y procéder ;
- Réserve à statuer quant au surplus en ce compris les dépens.

5.
Par son appel, G. S. critique ce jugement dont il postule la réformation. Il
demande de débouter E. D. de ses demandes et à titre plus subsidiaire de
prononcer un partage de responsabilité.
En tout état de cause, il postule la condamnation d’E. D. à lui payer la somme
d’un euro à titre provisionnel pour le rachat de la mitoyenneté du mur et la
désignation de l’architecte Sébastien Lother en qualité d’expert pour déterminer
la valeur du prix de la mitoyenneté.

Il demande la condamnation d’E. D. à prendre en charge les trois quarts des frais
de reconstruction du mur mitoyen et à titre subsidiaire la moitié de ces frais, avec
gain des dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 1.407,86 euros.

E. D. demande de dire l’appel recevable mais non fondé et de débouter
l’appelant de l’ensemble de ses prétentions.

Page 4
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021
2020/RG/371 – S. G/D. E.

Il demande la confirmation du jugement entrepris et de condamner G. S. à lui
payer la somme provisionnelle de 1.762,95 euros HTVA à majorer des intérêts
compensatoires depuis la date du sinistre. Sur ce point, E. D. forme un appel
incident de manière implicite mais certaine dès lors que le premier juge lui
accordé la somme de 1.762,95 euros HTVA à titre définitif.

Monsieur D. réitère sa demande de condamnation de G. S. à reconstruire le
mur tel qu’il s’est effondré. Il forme une demande incidente par laquelle il
demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de
retard, et ce à dater du 1er jour suivant le mois de la signification du jugement à
intervenir.

Il postule la condamnation de G. S. à ses dépens des deux instances liquidés à
l’indemnité de procédure de base de 1.440 euros par instance, soit un total de
2.880 euros.

Discussion

I. L’expertise judiciaire

1.
L’expert Lother s’est rendu sur les lieux et a rencontré les parties et leurs
conseils.

Le conseil de monsieur S. indique que le mur existant est privatif, que la
construction voisine a été réalisée postérieurement et qu’il y aurait de ce fait une
poussée latérale sur le mur.

Le conseil de monsieur D. précise que le voisin S. a démoli le pigeonnier
attenant au mur après la construction de sa maison et que les graviers placés
entre la nouvelle construction et le mur sont présents depuis 2001.

L’expert a effectué ses constats et réalisé un reportage photographique (pages 3-
5 de son rapport).

L’expert Lother identifie les causes de l’effondrement du mur comme suit2.

2
Page 5 de son rapport.

Page 5
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021
2020/RG/371 – S. G/D. E.

La vétusté du mur et son manque d’entretien
Le mur de soutènement est vétuste et il s’est laissé aller par l’action du temps et
des intempéries.

L’état des lieux réalisé par Arthésia le 15/5/2001 avant la construction de
l’immeuble voisin (état des lieux joint au rapport de l’expert) permet de constater
que le mur présentait déjà à l’époque une fissuration importante.

Le mur n’a pas fait l’objet d’un entretien en bon père de famille pour éviter sa
dégradation.

Ce mur aurait dû être protégé et muni d’un couvre-mur. L’expert a également
observé la présence de lierre et de végétation poussant dans le mur (photo n° 3).

La démolition du pigeonnier
Les traces d’un ancien pigeonnier sont visibles sur le mur (photos n° 1 et n° 4).

Le fait d’avoir évacué le pigeonnier a également déforcé le mur car les murs
perpendiculaires de ce pigeonnier pouvaient servir de contrefort.

L’expert Lother estime que la rénovation du mur de soutènement aurait dû être
entreprise en même temps que la démolition du pigeonnier

L’expert évalue le coût de la reconstruction du mur qui s’est effondré et de
l’empierrement à remettre à la somme de 6.587,19 euros HTVA.

La réfection du mur voisin endommagé est évaluée à la somme de 1.762,95
euros HTVA.3

2.
L’expert Lother est entendu à l’audience du 14/6/2018. Il dépose son rapport
écrit dont il expose oralement le contenu.

Sur interpellation du conseil de G. S. , l’expert précise ce qui suit :

« S’il est exact que le mur qui est tombé n’était pas soutenu à l’endroit de son
effondrement par le pigeonnier, cela s’explique par le fait que le mur était vétuste

3
Page 6 du rapport.

Page 6
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021
2020/RG/371 – S. G/D. E.

et avait déjà des faiblesses. En enlevant le pigeonnier et en laissant la brique en
l’état, on a fragilisé davantage le mur qui n’était plus protégé contre les rentrées
d’eau (il a subi les actions des intempéries).
C’est la partie centrale, où il y a eu la poussée la plus forte, qui s’est effondrée.
Le fait d’avoir construit la maison n’a a priori pas influencé l’effondrement du
mur dans la mesure où on a allégé la pression par l’enlèvement des terres, ce qui
ne constitue pas un facteur favorisant l’effondrement.
S’il y avait eu un rehaussement de terres, cela aurait pu être un facteur
favorisant l’effondrement mais cette hypothèse n’est pas démontrée en l’état ».

3.
Monsieur S. a fait appel à un conseil technique après la clôture de l’expertise. Il
produit deux notes techniques datées des 15/11/2018 et 3/6/2019 rédigées par
monsieur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT