Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-06-30

JurisdictionBélgica
Judgment Date30 juin 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210630.4
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210630.4
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2020/RG/218

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 30-06-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2020/RG/218 de la TROISIÈME chambre C civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 30-06-2021
2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...]

EN CAUSE DE :

AG INSURANCE S.A., BCE 0404.494.849, dont le siège social est établi à 1000
BRUXELLES ; boulevard E. Jacqmain, 53, faisant élection de domicile en l’étude
de son conseil Maître Jean-Luc ANDRZEJEWSKI,

partie appelante,

représentée par Maître ANDRZEJEWSKI Jean-Luc, avocat à 4053 EMBOURG, Rue
Charles Radoux Rogier, 2.

CONTRE :

ELABORADOS METALICOS S.A., en abrégé EMESA, société de droit espagnol,
numéro d’identification A15009376, dont le siège social est établi en ESPAGNE à
15316 COIROS (LA COROGNE), Parque Empresararial de Coiros, Parcela 9, faisant
élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Fabienne LEGRAND

partie intimée,

représentée par Maître LEGRAND Fabienne, avocat à 3000 LEUVEN, Vaartstraat,
64.

__________________________

Vu les feuilles d’audiences des 18 mars 2020, 24 février 2021, 24 mars 2021, 5
mai 2021 , 19 mai 2021, 2 juin 2021 et de ce jour.

__________________________

A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :

Vu la requête du 27/2/2020 par laquelle la SA AG Insurance (ci-après AG
Insurance) interjette appel du jugement prononcé le 16/10/2019 par le tribunal
de première instance de Liège, division de Liège, et intime la société de droit
espagnol Elaborados Metalicos SA (ci-après EMESA), laquelle forme appel
incident par conclusions.

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2020/RG/218 - AG INSURANCE / ELABORADOS[...]

Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

Antécédents et objet des appels

1.
Les faits de la cause, les antécédents de la procédure et l’objet de la demande
sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré (p. 3) à
l’exposé duquel la cour se réfère.

Il suffit de rappeler brièvement que L. H. est victime d’un accident de travail le
30/8/2007 survenant dans les conditions suivantes : alors qu’il travaille sur le
chantier de rénovation de la gare de Liège-Guillemins pour compte de son
employeur, la SPRL M. et Fils et qu’il est occupé à la découpe au chalumeau
d’éléments métalliques appelés « palée de glissement », la passerelle
métallique sur laquelle il se trouve bascule soudainement et il est projeté au
sol. Il subit un traumatisme crânien.

AG Insurance, assureur-loi de la SPRL M. et Fils, indemnise la victime L. H. et,
subrogée dans ses droits, elle entend récupérer ses débours à l’encontre du
tiers responsable de l’accident.

2.
Par jugement prononcé le 21/3/20141, le tribunal correctionnel de Liège dit
établies à charge de C. M. et de la SPRL M. et Fils en leur qualité d’employeur,
préposé ou mandataire, les préventions suivantes :
- Omis de communiquer à l’institution chargée de la perception des
cotisations de sécurité sociale pour le travailleur L. H. , occupé à tout le
moins du 13 au 30 août 2007, une déclaration régulière préalable à
l’entame de ses prestations (déclaration DIMONA), une déclaration
tardive de régularisation étant intervenue le 30 août 2007 après la
survenance de l’accident dont fut victime le travailleur en cause ;
- Infractions au R.G.P.T. ;
- Infractions à la loi sur le bien-être au travail ;
- Infractions à l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers
temporaires ou mobiles ;
- Infractions aux articles 418-420 du Code pénal (coups et blessures
involontaires au préjudice de L. H. ).

Le tribunal dit établies à charge de la société de droit espagnol EMESA les
préventions suivantes :
- Infractions à la loi sur le bien-être au travail ;
- Infractions à l’A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers
temporaires ou mobiles ;
1
Farde II, pièce 1 du dossier de l’appelante.

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- Infractions aux articles 418-420 du Code pénal (coups et blessures
involontaires au préjudice de L. H. ).

Sur le plan civil, la constitution de partie civile d’AG Insurance contre EMESA est
déclarée recevable et fondée à concurrence d’un euro à titre provisionnel et
avant dire droit au fond, le docteur Philippe Boxho est désigné en qualité
d’expert afin d’établir le bilan séquellaire de L. H. .

La SPRL M. et Fils est condamnée à garantir EMESA à concurrence de la moitié
des sommes auxquelles cette dernière sera condamnée.

Par un arrêt prononcé le 12/2/20152, la 6e chambre de la cour d’appel de Liège
confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes :
- La SPRL M. et Fils est exemptée de peine en application de la cause
d’excuse absolutoire prévue à l’article 5 du Code pénal ;
- Le recours contributoire dirigé par EMESA contre la SPRL M. et Fils et
Christian M. est irrecevable ;
- La cause sur l’action civile diligentée par AG Insurance contre EMESA est
renvoyée devant le premier juge.

3.
Le rapport final de l’expert Boxho est daté du 3/7/20173 et son état de frais et
honoraires est taxé à la somme de 5.736,24 euros par ordonnance du
25/9/20174.

4.
AG Insurance énonce qu’elle a lancé citation à titre conservatoire devant le
tribunal de première instance de Liège contre EMESA, la SNCB, l’architecte
coordinateur sécurité et Infrabel afin d’obtenir le remboursement de ses
débours servis à L. H. mais que la responsabilité de l’accident ayant été
délaissée à EMESA au pénal, l’action contre les autres défendeurs est devenue
sans objet, ce qui a été acté par le tribunal dans un jugement prononcé le
31/10/2018.

Par jugement prononcé le 16/10/2019, le tribunal reçoit la demande d’AG
Insurance contre EMESA et la dit partiellement fondée, il condamne EMESA à
payer à l’assureur-loi la somme de 25.612,02 euros à majorer des intérêts
précisés en page 7 de la décision, il déboute la demanderesse du surplus de ses
prétentions et condamne EMESA aux dépens d’AG Insurance liquidés à
3.272,18 euros.

2
Farde II, pièce 2 du dossier de l’appelante.
3
Pièce 3 du dossier de l’intimée.
4
Pièce 1b du dossier de l’intimée.

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5.
Par son appel, AG Insurance critique ce jugement dont elle postule la
réformation. Elle demande qu’EMESA soit condamnée à lui payer la somme de
167.962,96 euros à majorer des intérêts calculés aux taux légaux depuis les
dates moyennes de décaissement, sous déduction du versement de la somme
de 35.261,95 euros à majorer des intérêts créditeurs au taux légal depuis le
31/8/2018, date du versement. A titre subsidiaire, la réclamation en principal
est ramenée à la somme de 138.516,32 euros, avec gain des dépens des deux
instances liquidés à la somme de 13.193,65 euros.

EMESA demande de dire l’appel principal recevable mais non fondé. Elle forme
appel incident quant à l’indemnisation du dommage économique permanent et
demande de débouter AG Insurance de sa réclamation ou, à tout le moins, de
réduire les montants alloués par le premier juge pour ce poste. Elle demande la
condamnation d’AG Insurance aux frais de procédure liquidés dans son chef à
l’indemnité de procédure d’appel de 6.000 euros.

Discussion

I. Les réclamations formulées par l’assureur-loi AG Insurance

1. Principes

AG Insurance est l’assureur-loi de l’employeur, la SPRL M. et Fils, et elle exerce
son action contre EMESA sur base de son droit de subrogation légale résultant
des articles 46 et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, qui
disposent que l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du
montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire
contre les tiers responsables du dommage.

Ce recours subrogatoire a deux limites et pour déterminer son étendue il y a
lieu de distinguer :
 l’objet du recours : qui correspond aux décaissements effectués par
l’assureur-loi au profit de la victime en vertu de l’article 46, §2, al. 1 er, de
la loi ; il porte sur les frais médicaux, pharmaceutiques et de prothèse, les
frais de déplacements, les indemnités d’incapacité temporaire totale et
partielle, l’aide de tiers, la réserve mathématique provisoire constituée au
moment de la consolidation et destinée au paiement des allocations
annuelles de l’incapacité permanente et la réserve mathématique
définitive constituée à l’expiration du délai de révision et destinée au
paiement de la rente viagère.
 l’assiette du recours : elle s’entend des montants réparant, en droit
commun, les mêmes postes du préjudice que ceux couverts par la loi du
10 avril 1971 ; l’assureur-loi ne peut donc récupérer à charge du tiers
responsable que les parties de la créance de...

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