Vonnis/arrest, hof van cassatie, 2018-09-21

JurisdictionBélgica
Judgment Date21 septembre 2018
ECLIECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.5
Docket NumberF.17.0086.N
Courthof van cassatie

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 08-11-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2020/RG/210 de la NEUVIEME chambre civile B
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 9ème Ch. B, 08-11-2021
2020/RG/210 E.B. SPF FINANCES / SPRL REGALGEL

EN CAUSE DE :

ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Service public fédéral
Finances, poursuites et diligences du Conseiller – Receveur du Team
Recouvrement Personnes morales de Namur 1, dont les bureaux sont établis à
5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7/bloc C, bte 45 et inscrit à la BCE sous le numéro
0308.357.159,

partie appelante,

comparaissant par Madame MEURISSE Christelle, fonctionnaire d’administration
fiscale et Maître FEKENNE Jacques, avocat à 4920 HARZE, rue du Moulin, 5.

CONTRE :

SPRL REGALGEL, inscrite à la BCE sous le numéro 0442.266.748 et dont le siège est
établi à 5057 FOSSES-LA-VILLE, Chaussée de Charleroi, 38,

partie intimée,

comparaissant par Madame D. Séverine, gérante et Maître BOUVIER Thibault,
avocat à 5000 BEEZ, avenue Reine Elisabeth, 40.
__________________________

Vu les feuilles d’audiences des 16 mars 2020, 20 septembre 2021, 18 octobre
2021, 25 octobre 2021 et de ce jour.
__________________________

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- le jugement du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, du 13
novembre 2019 ;

- la requête d’appel reçue au greffe de la Cour le 25 février 2020 ;

- les conclusions et les dossiers des parties.

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L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas
contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.

En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable.

I- Les faits et l'objet du litige

1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il
figure au jugement déféré sous le titre « FAITS ET OBJET DE LA
CAUSE ».

Il suffit de préciser que la contestation concerne la contrainte en
matière TVA portant le numéro 500/1622/99362 décernée charge de
la SPRL REGALGEL le 28 juillet 2016, visée et rendue exécutoire le 29
juillet 2016, reprenant des amendes proportionnelles de 498.204,32
euros et établie sur la base d’un procès-verbal du 20 mai 20161 et
qu’elle porte sur la régularité des investigations réalisées ainsi que sur
le caractère fondé ou disproportionné des amendes et l’octroi du
sursis ou de la suspension du prononcé.

2. Par jugement du 13 novembre 2019, le premier juge a dit la demande
recevable et fondée, a annulé la contrainte litigieuse ainsi que le
procès-verbal du 20 mai 2016 et a condamné l’Etat belge aux dépens
liquidés dans le chef de la SPRL REGALGEL à la somme de 16.800 euros.

3. L’Etat belge conclut à la mise à néant du jugement déféré dans la
mesure où il annule la contrainte litigieuse et le procès-verbal du 20
mai 2016, demande à la Cour de dire l’action originaire de l’intimée
recevable mais non fondée, de déclarer la contrainte et le procès-
verbal précités fondés et de condamner l’intimée aux frais et dépens
des deux instances liquidés à 8.400 euros.

4. La SPRL REGALGEL conclut à la recevabilité mais au non fondement de
l’appel, demande la confirmation du jugement entrepris,
subsidiairement, d’assortir l’amende de la suspension du prononcé ou

1
Cf. pièces 1 et 2 du dossier de l’appelant.

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à tout le moins du sursis et de condamner l’Etat belge aux dépens des
deux instances liquidés à 33.600 euros.

II- Discussion

Quant à l’excès de pouvoir contraire à l’article 8 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme

5. L’intimée fait grief à l’administration d’avoir excédé ses pouvoirs
d’investigation lors de la visite en ses locaux le 9 mars 2015 en
procédant à une perquisition en violation de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme et considère que
l’appelant ne peut utiliser les preuves ainsi obtenues.

6. En vertu de l’article 61 du Code de la TVA,« § 1er Toute personne est
tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des
agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses
attributions, les livres, factures et autres documents qu'elle doit
conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de
vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de
tiers.
(…)
Pour les livres, factures et autres documents conservés sous un format
électronique, cette administration a le droit de se faire communiquer
les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme
lisible et intelligible. Elle peut également requérir la personne visée à
l'alinéa 1er d'effectuer, en présence de ces agents, et sur leur matériel,
des copies, dans le format qu'ils souhaitent, de tout ou partie des
données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés
nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.
(…)
§ 2. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a le
droit de retenir les livres, factures, copies de factures et autres
documents ou leur copie qu'une personne doit conserver
conformément à l'article 60, chaque fois qu'elle estime que ces livres,
documents ou copies établissent ou concourent à établir la débitions
d'une taxe ou d'une amende à sa charge ou à la charge de tiers.
Ce droit ne s'étend pas aux livres qui ne sont pas clôturés. Lorsque ces
livres sont conservés sous un format électronique, l'administration

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précitée a le droit de se faire remettre des copies de ces livres dans la
forme qu'elle souhaite.
La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de
rétention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce
procès-verbal est délivrée à la personne visée à l'alinéa 1er dans les
cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention ».

7. En vertu de l’article 63 du Code de la T.V.A., « Toute personne qui
exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment
et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle
exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à
contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur
commission :

1° d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent ;

2° de vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la
personne requise, la fiabilité des informations, données et
traitements informatiques, en exigeant notamment la communication
de documents spécialement établis en vue de présenter les données
enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et
intelligible ;

3° de constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et
le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et tous les
biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de
transport.

Sont notamment des locaux où une activité est exercée, les bureaux,
fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et les terrains
servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.

Ces agents peuvent, dans le même but, pénétrer librement, à tout
moment, sans avertissement préalable, dans tous les bâtiments,
ateliers, établissements, locaux ou autres lieux qui ne sont pas visés à
l'alinéa précédent et où sont effectuées ou sont présumées être
effectuées des opérations visées par le présent Code. Toutefois, ils ne
peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq

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heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec
l'autorisation du juge de police.

Ils peuvent également arrêter et visiter à tout moment, sans
avertissement préalable, tous moyens de transport, y compris les
conteneurs, utilisés ou présumés être utilisés pour effectuer des
opérations visées par le Code, en vue d'examiner les biens et les livres
et documents transportés ».

8. Cette disposition impose « au contribuable ou à son mandataire de
donner libre accès aux locaux professionnels et de collaborer ainsi à la
visite fiscale » mais n’autorise « pas les agents compétents à se
procurer par la contrainte un accès aux locaux professionnels lorsque
cette coopération obligatoire est refusée2.

9. Le procès-verbal établi par l’agent J. C. en date du 10 mars 2015 révèle
notamment :

- qu’il était accompagné de neuf agents de l’administration générale
de l’Inspection spéciale des impôts ;

- qu’il a été reçu par Madame D. , gérante de la société contrôlée, qui
l’a accompagné « à l’étage du bâtiment où se trouvaient les bureaux
de l’entreprise », à laquelle il a présenté sa commission et lui a
« expliqué l’objet de notre visite dans les installations de sa société,
soit la réalisation d’une visite inopinée dans la cadre de l’article 63 du
code de la TVA ». La mère de la gérante qui était dans le bureau lui a
été présentée ;

- qu’il a présenté le fonctionnaire informaticien à la gérante pour
ensuite quitter la gérante « afin d’effectuer une visite des locaux de
l’entreprise »3.

10. Madame D. , gérante de l’intimée, a ainsi exécuté le devoir de
collaboration à la visite fiscale en donnant accès aux locaux
professionnels aux agents de l’appelant venus procéder à cette visite,
ce qui n’est du reste pas précisément discuté.

11. L’intimée produit une attestation établie par Monsieur « D. A.,
administrateur de la société Régalgel » qui « atteste sur l’honneur être
présent lors du contrôle du 9 mars 2015 »4 et une autre...

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