Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-05-18

JurisdictionBélgica
Judgment Date18 mai 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210518.10
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210518.10
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2019/Rg/592

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 18-05-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2019/RG/592 de la NEUVIÈME chambre civile C
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021
Avocat : Avocat : Avocat :

NON ENREGISTRABLE Partie : Partie : Partie :

Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 18-05-2021
2019/RG/592 – S.P.R.L. KM REALISATIONS / ETAT BELGE

EN CAUSE DE :

La S.P.R.L. KM REALISATIONS, inscrite à la B.C.E. sous le n°810.989.185, dont le
siège social est sis à 4682 HEURE-LE-ROMAIN, rue Charlier, 13,

partie appelante,

représentée par Maître Laurent SCHREIBER, et ayant également pour conseil
Maître Marc LEVAUX , avocats à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-57,

CONTRE :

L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, à 1000
BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, directeur du Centre
PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2, bte 73,

partie intimée,

représenté par Madame Anne-Cécile Van Roy, fonctionnaire d’administration
fiscale,

__________________________

Vu les feuilles d’audience des 17 juin 2019, 20 avril 2021 et de ce jour

__________________________

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu, le 3 septembre 2018, par le Tribunal de
première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n’est
pas rapportée ;

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Cour d’appel de Liège, 9c Ch., 18-05-2021
2019/RG/592 – S.P.R.L. KM REALISATIONS / ETAT BELGE

- la requête d’appel de la S.P.R.L. KM REALISATIONS reçue au greffe, le 21 mai
2019 ;

- les conclusions et les dossiers des parties.

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen
d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour.

Il est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-
après.

I. FAITS ET OBJET DU LITIGE

1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé repris au jugement déféré
sous l’intitulé « FAITS ET OBJET DE LA CAUSE ».

II suffit de rappeler que la contestation concerne une contrainte
n°500/1721/78410 en matière de TVA décernée à charge de l’appelante, le
28 mars 2017, et visée et rendue exécutoire, le 31 mars 2017, par la voie de
laquelle l’Etat belge réclame à l’appelante un montant de 3.780 € à titre de
TVA et un montant de 370 € à titre d’amende, à majorer des intérêts de
retard 1.

2. L’appelante est identifiée à la TVA sous le numéro BE 0810.989.185
pour ses activités de construction générale de bâtiments résidentiels.

3. Elle a mentionné, dans sa déclaration à la TVA du troisième trimestre
de l’année 2013, une livraison intracommunautaire de bien pour un montant
de 18.000 €.

4. Le 15 juillet 2016, l’administration fiscale a envoyé une demande de
renseignements à la S.P.R.L. KM REALISATION à ce sujet afin qu’elle lui
communique 2 :

- une copie des factures émises ;

1
Cf. annexe à la requête introductive d’instance devant le premier juge...

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