Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-03-31

JurisdictionBélgica
Judgment Date31 mars 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210331.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210331.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2019/RG/1156

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 31-03-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2019/RG/1156 de la TROISIEME C chambre civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03-
2021

2019/RG/1156 - B. A. / C. A.

EN CAUSE DE :

B. A. , ,
partie appelante,

représentée par Maître KOTIDIS Constantin, loco Maître GUSTINE Olivier, avocats
à 4500 HUY, Rue Delperée 5.

CONTRE :

C. A. , ,
partie intimée,

représentée par Maître FABBRICOTTI Marina, avocat à 4500 HUY, Rue des Soeurs
Grises 13.

__________________________

Vu les feuilles d’audiences des 15 janvier 2020, 7 octobre 2020, 6 janvier 2021,
3 février 2021, 3 mars 2021, 24 mars 2021 et de ce jour.

__________________________

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu la requête du 12/11/2019 par laquelle A. B. interjette appel du jugement
prononcé le 3/10/2019 par le tribunal de première instance de Liège, division de
Huy, et intime A. C. .

Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

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Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 31-03-
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2019/RG/1156 - B. A. / C. A.

Antécédents et objet de l’appel

1.
Les faits de la cause et l’objet de la demande sont correctement énoncés par le
premier juge (pages 2-3 du jugement entrepris) à l’exposé duquel la cour se réfère.

Il suffit de rappeler brièvement qu’A. C. est propriétaire d’un terrain à bâtir sis à
pour une contenance de 13a10ca, et selon extrait de la matrice cadastrale section
, pour une contenance de 13a10ca.

Par acte authentique du 5/5/2004, A. C. déclare renoncer purement et
simplement au droit d’accession au profit de F. D.1 et d’A. B. sur les constructions,
plantations et ouvrages qu’ils y établiront. Il les autorise à édifier sur ce terrain un
immeuble d’habitation conforme au permis d’urbanisme à obtenir par leurs soins,
et dont les constructions seront leur propriété et qu’ils pourront réaliser à leur
bénéfice. Les conditions de cette renonciation au droit d’accession sont précisées
en page 4 de l’acte, lequel est transcrit à la conservation des hypothèques le
7/5/20042.

F. D et A. B. se marient le 18/6/2005 sous le régime de la séparation de biens et
font construire leur maison d’habitation sur ce terrain.

Ils divorcent le 12/7/2017 (divorce transcrit le 5/10/2017). Par acte de liquidation-
partage du 19/2/2018, F. D. cède à A. B. les droits indivis qu’il possède, soit la
moitié en pleine propriété, dans la maison d’habitation qu’ils ont édifiée sur le
terrain de A. Il reçoit une soulte de 51.600 euros payée par A. B. et il est
désolidarisé du crédit souscrit chez BNP PARIBAS FORTIS le 17/6/2010. Le crédit
hypothécaire souscrit chez BELFIUS le 3/9/2004 est remboursé au moyen de
l’ouverture de crédit BNP PARIBAS FORTIS3.

En effet, pour remplir ses obligations, A. B. obtient une ouverture de crédit auprès
de BNP PARIBAS FORTIS moyennant une inscription hypothécaire sur les
constructions et le terrain. A. C. accepte d’hypothéquer son terrain à cette fin4.

Le 28/9/2018 le conseil d’A. B. écrit à A. C. pour lui proposer de racheter son
terrain pour le prix de 75.000 euros5. Ce dernier est invité en conciliation devant le
juge de paix du premier canton de Huy en date du 14/12/2018.

1
A. C. est le beau-père de F. D. pour avoir épousé la mère de ce dernier.
2
Pièce 1 du dossier de l’appelante.
3
Pièce 3 du dossier de l’appelante.
4
Acte du 19/2/2018, pièce 1 du dossier de l’intimé.
5
Pièce 2 du dossier de l’appelante.

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2019/RG/1156 - B. A. / C. A.

Par citation du 21/2/2019, A. B. engage la présente procédure afin que le tribunal
désigne un notaire qui sera chargé de l’évaluation et de la mise en vente du terrain
et des constructions.

A. C. s’oppose à cette demande et conclut au débouté de la partie adverse.

Par jugement prononcé le 3/10/2019, le tribunal dit la demande recevable mais
non fondée. Il délaisse à A. B. ses propres dépens et la condamne aux dépens d’A.
C. liquidés à la somme de 1.440 euros, ainsi qu’aux droits de greffe de 165 euros.

Par son appel, A. B. critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle
réitère sa demande devant la cour et postule la condamnation d’A. C. à ses dépens
des deux instances liquidés à la somme totale de 3.113,46 euros.

A. C. demande de dire l’appel recevable mais non fondé, de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il déboute A. B. de son action et la condamne aux dépens. Il
demande la condamnation de l’appelante à ses dépens d’appel liquidés à
l’indemnité de procédure de 1.440 euros.

Par ordonnance du 15/1/2020 basée sur l’article 747, § 1er, du Code judiciaire, la
cour acte le calendrier amiable d’échange de conclusions et fixe la cause pour
plaidoiries à l’audience du 7/10/2020. A cette date, la cause est reportée à
l’audience du 6/1/2021 où les conseils des parties sont entendus en leurs moyens.

Discussion

I. Quant à l’acte de renonciation à l’accession

Aux termes de l’acte reçu par le notaire Georges Grimar en date du 5/5/2004, A.
C. renonce au droit d’accession sur son terrain mieux décrit ci-dessus et autorise
F. D. et A. B. à y bâtir leur maison d’habitation aux conditions suivantes :

« 1. Durée
La présente renonciation au droit d’accession est consentie à compter de ce jour
pour un terme indéterminé. Elle prendra fin au décès du survivant des deux
comparants d’autre part, soit Monsieur D. ou mademoiselle B. ou auparavant de
l’accord des parties. A ce moment les constructions...

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