Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2020-11-25

Judgment Date20 novembre 2020
ECLIECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201120.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2016/FA/389
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201120.1

Vu la requête reçue au greffe le 17 juillet 2019 aux termes de laquelle J. L. interjette appel du jugement prononcé le 6 mars 2019 par le tribunal de première instance du Luxembourg division Neufchâteau et intime C. L. .

Vu les conclusions et les dossiers des parties.

Vu la requête sur base de l'article 748 du Code judiciaire du 27 août 2020 et l'ordonnance du 18 septembre 2020.

Faits et antécédents de la cause

Les parties sont les enfants de feue D. D. , veuve de J. L. , née à Framont le 1925, et décédée le 2017.

Par testament olographe rédigé et signé le 18 août 2009, D. D. écrit ceci : « La soussignée D. D. lègue par préciput et hors part à ma fille C. 18 % de ma part de la maison de Framont ».

Suite au décès de son époux, J. L. , D. D. était devenue propriétaire de la moitié de l'immeuble de Framont en pleine propriété et de la moitié en usufruit. Les deux enfants J. et C. L. étaient propriétaire, chacun pour un quart en nue-propriété.

Le 16 octobre 2014, D. D. a signé un mandat général en faveur de ses deux enfants.

L'immeuble a été vendu pour la somme de 86.500 euro le 18 décembre 2014.

Les parties ne s'accordent pas sur l'interprétation à donner à l'article 1038 du Code civil et notamment sur la manière d'apprécier les conséquences de l'aliénation du bien immeuble sur le testament olographe antérieur.

Par son jugement du 6 mars 2019 dont appel, le premier juge

- dit non fondée la demande de J. L. de dire pour droit que le testament olographe du 18 août 2009 rédigé par D. D. a été révoqué suite à l'aliénation du bien immeuble du 18 décembre 2014 ;

- dit la demande de C. L. fondée dans la mesure suivante ;

- ordonne la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties, d'origine successorale, suite au décès de D. D. , dans le respect de la volonté de celle-ci exprimée dans le testament olographe du 18 août 2009, à savoir que le legs à sa fille C. L. porte sur 18 % de la somme perçue par elle lors de la vente de la maison de Framont à savoir 18 % de 42.844,14 euro ;

- désigne pour procéder aux opérations de liquidation, comptes et partage conformément aux articles 1207 et suivants du Code judiciaire le notaire François GILSON, de résidence à Paliseul ;

- dit pour droit que les parties provisionneront le notaire liquidateur par parts égales ;

- dit pour droit que le notaire instrumentant, dans le cadre de sa mission légale, vérifiera le caractère commodément partageable des biens, ce caractère et la possibilité de procéder au partage en nature étant appréciés non seulement en fonction des biens eux-mêmes mais aussi en fonction des divers comptes que les parties peuvent se devoir. S'il conclut au caractère non commodément partageable des biens, et sauf accord des parties sur leur vente de gré à gré, le notaire exposera les biens en vente publique, conformément à l'article 1224 du Code judiciaire (1224/1 du Code judiciaire pour les meubles) ;

- dit pour droit que si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire liquidateur est amené à agir en dehors de son ressort territorial, il désignera pour ces opérations un notaire territorialement compétent ;

- condamne J. L. aux frais et dépens de la présente instance, liquidés dans le chef de C. L. à la somme de 385,15 euro (frais de citation) + 1.320 euro (indemnité de procédure) ;

- conformément aux articles 1397 et 1398/1 du Code judiciaire, la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire ;

- dit pour droit que, le Tribunal étant dessaisi de la demande par l'effet du présent jugement, il ne pourra en être ressaisi, sur base de l'article 1216 du Code judiciaire que par le dépôt, par le notaire, d'un procès-verbal, éventuellement intermédiaire, de dires et difficultés, contenant, outre les contredits des parties sur la proposition du notaire, l'avis motivé de ce dernier sur les contredits ;

- sous cette réserve, renvoie la cause au rôle.

Objet de l'appel et de la demande nouvelle

Par sa requête d'appel, J. L. demande de

- dire pour droit que le testament de D. D. a été révoqué suite à l'aliénation du bien immeuble le 18 décembre 2014 ;

- dire pour droit que les intérêts fixés en fonction de la convention de prêt signée par l'appelant le 23 juin 2006 ne sont pas dus entre le 29 janvier 2003 et le 23 juin 2006 relativement au prêt de 12.000 euro d'une part, qu'ils ne sont pas dus non plus entre le 10 décembre 2003 et le 23 juin 2006 relativement au second prêt de 12.400 euro d'autre part, subsidiairement pour cause de prescription ;

- dire pour droit que l'indemnité forfaitaire de 2.440 euro et les intérêts à calculer au taux de 10 % prévus par l'article 4 de la convention de prêt signée le 23 juin 2006 ne seront dus par J. L. qu'à...

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