Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2020-07-30

JurisdictionBélgica
CourtCour d'Appel de Liège
Judgment Date30 juillet 2020
ECLIECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200730.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20200730.3
Docket Number2019/FU/55

Vu la requête reçue au greffe le 18 décembre 2019 aux termes de laquelle le ministère public interjette appel du jugement prononcé le 22 novembre 2019 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, tribunal de la famille, intimant Claudine R. et Luc D. .

Vu le dossier du ministère public reçu au greffe le 18 décembre 2019.

Vu les conclusions des intimés reçues au greffe le 7 avril 2020.

Vu les dossiers de pièces des intimés déposé à l'audience du 12 juin 2020 et reçu au greffe le 15 juin 2020.

FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE

Après six tentatives de procréation médicalement assistée infructueuses entre 2008 et 2011 en Belgique, Luc D. et Claudine R. , après s'être mariés à Liège le 5 mars 2011, se rendent en Ukraine afin d'y conclure une convention de gestation pour autrui.

Le 26 avril 2012, ils signent un contrat avec la mère porteuse qui entrainera, notamment, le versement d'une somme de 6.925 euro à celle-ci et le 30 mai 2012, un contrat de prestation de services médicaux avec le centre de reproduction humaine du professeur FESKOV.

Le 26 février 2013, de l'application des techniques auxiliaires de reproduction avec utilisation des gamètes de Luc D. et de l'ovule d'une donneuse anonyme et par l'implantation des embryons chez la mère porteuse, est né Adam.

Les parties ont déclaré la naissance d'Adam devant l'Officier de l'état civil de Kharkiv et ont été mises en possession d'un acte de naissance ukrainien confirmant leurs liens de filiation avec l'enfant.

Le 15 mars 2013, Luc D. se rend à l'ambassade belge à Kiev afin de solliciter la délivrance d'un passeport pour Adam.

Les autorités diplomatiques belges refusant la délivrance dudit passeport, les parties vont s'adresser aux juridictions belges, en l'espèce, au juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles, par citation signifiée à l'ETAT BELGE le 19 mars 2013.

Ayant été déboutés par le juge des référés, Luc D. et Claudine R. interjettent appel.

Par un arrêt rendu le 31 juillet 2013, la Cour d'appel de Bruxelles condamne l'ETAT BELGE à délivrer à Luc D. , dans les trois jours de la notification par le greffe dudit arrêt, via le Consulat belge à Kiev, en Ukraine, un laissez-passer, ou tout autre document administratif approprié au nom d'Adam, pour lui permettre de revenir en Belgique avec l'enfant.

Le 6 août 2013, Adam a rejoint la Belgique avec Luc D. et Claudine R. .

Entretemps, vu les difficultés rencontrées pour rentrer en Belgique avec Adam, les intimés déposent, le 22 mars 2013, une requête devant le tribunal de première instance de Bruxelles tendant à faire reconnaitre l'acte de naissance d'Adam et à ordonner la transcription de cet acte de naissance dans les registres de l'état civil belge.

Le 27 mai 2013, Claudine R. reconnait Adam dans un acte reçu par le notaire Catherine HATERT, de résidence à Saint-Josse-Ten-Noode (pièce 43 de son dossier).

Le ministère public intervient volontairement à la cause par requête reçue au greffe le 29 juillet 2013, sollicitant de :

- déclarer la demande des intimés irrecevable ou, à tout le moins, non fondée.

- déclarer la demande en intervention recevable et fondée et en conséquence, déclarer nul et de nul effet l'acte de reconnaissance de maternité concernant Adam reçu par le notaire Catherine HATERT, de résidence à Saint-Josse-Ten-Noode.

En date du 17 février 2014, l'Officier de l'état civil de la ville de Liège transcrit l'acte de naissance provenant d'Ukraine d'Adam D. , lequel est désormais enregistré dans la B.A.E.C. (pièce 55 du dossier des intimés).

Le 21 mars 2014, le ministère public actualise ses conclusions, sollicitant, outre les demandes formulées par l'intervention volontaire du 29 juillet 2013, l'annulation de la transcription de l'acte de naissance d'Adam réalisée le 17 février 2014.

Par un jugement rendu le 3 mars 2015, le tribunal de la famille francophone de Bruxelles renvoie la cause devant le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles.

Le 12 juin 2017, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles renvoie la cause devant le tribunal de la famille de Liège.

Par voie de conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2019, le ministère public sollicite de :

- déclarer que l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant Adam en ce qu'il établit la filiation paternelle à l'égard de Luc D. peut être reconnu dans l'ordre juridique belge.

- déclarer que cet acte de naissance ne peut être reconnu dans l'ordre juridique belge en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. .

- annuler l'acte de transcription n°1214 du 17 février 2014 établi par la ville de Liège de l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant prénommé Adam en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. .

- dire que les intimés supporteront l'intégralité des dépens de la procédure.

Aux termes du jugement entrepris du 22 novembre 2019, le premier juge :

- dit recevable et fondée la demande en reconnaissance d'un acte d'état civil étranger introduite par Luc D. et Claudine R. .

- dit qu'il y a lieu de reconnaitre l'acte de naissance suivant établi en Ukraine :

o acte de naissance n° enregistré le 5 mars 2013, numéro de relevé , établi par l'Officier de l'état civil de Kharkiv, de Adam Eugène Marcel D. , né le 26 février 2013 à Kharkiv, fils de Luc Eugène Marcel D. , son père et de Claudine Véronique Marguerite R. , sa mère.

- dit que la transcription et la mention du dispositif du jugement dans les registres de l'état civil seront faites conformément à la loi.

- dit recevable mais non fondée l'intervention volontaire du procureur du Roi.

- délaisse les dépens aux requérants.

OBJET DES APPELS

L'objet de l'appel principal tend à entendre :

- déclarer que l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant Adam en ce qu'il établit la filiation paternelle à l'égard de Luc D. peut être reconnu dans l'ordre juridique belge.

- déclarer que cet acte de naissance ne peut être reconnu dans l'ordre juridique belge en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. .

- annuler l'acte de transcription n° du 17 février 2014 établi par la ville de Liège de l'acte de naissance ukrainien du 5 mars 2013 de l'enfant prénommé ADAM en ce qu'il établit la filiation maternelle à l'égard de Claudine R. .

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du ministère public aux dépens des deux instances liquidés à 3.000 euro . En réclamant la condamnation du ministère public aux dépens de première instance, les intimés forment un appel incident.

RECEVABILITE DES APPELS

Les appels principal et incident sont recevables, aucun moyen d'irrecevabilité n'étant invoqué par les parties et ne paraissant devoir être soulevé d'office.

FONDEMENT DES APPELS

Reconnaissance d'un acte authentique étranger

Principes

La procédure est basée sur l'article 27 du Code de droit international privé (ci-après CODIP) qui énonce :

« §1. Un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 et 21.

L'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi.

L'article 24 est, pour autant que de besoin, applicable.

Lorsque l'autorité refuse de reconnaître la validité de l'acte, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23.

Le recours est introduit devant le tribunal de la famille si l'acte authentique étranger concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire.

§2. Un acte authentique étranger, s'il est exécutoire dans l'Etat où il a été établi, est déclaré exécutoire en Belgique par le tribunal de première instance, sans préjudice de l'article 121, conformément à la procédure visée à l'article 23 et après vérification des conditions visées au §1er.

La demande en déclaration de force exécutoire d'un acte authentique étranger est introduite devant le tribunal de la famille si cet acte concerne une compétence visée à l'article 572bis du Code judiciaire.

(...) ».

Authenticité de l'acte produit

Suivant l'article 27, §1er, alinéa 2 du CODIP, l'acte doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l'Etat dans lequel il a été établi, soit en l'espèce en Ukraine.

L'authenticité d'un acte public consiste uniquement à savoir si cet instrument émane de la personne ou de l'autorité dont il porte la signature et à laquelle on l'attribue.

L'authenticité de l'acte de naissance litigieux d'Adam, établi en Ukraine, n'est pas contestée par le ministère public.

Les intimés déposent l'acte de naissance établi dans les formes prévues par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (pièce 1 de leur dossier).

Il a par ailleurs été établi en conformité de l'article 123.2 du Code de la famille ukrainien et à la suite d'une procédure de gestation pour autrui conforme aux instructions relatives aux procédures de recours à l'utilisation de technologies de reproduction assistée approuvées par ordonnance n°771 du Ministère de la santé ukrainien.

Il y a donc lieu d'admettre l'authenticité de l'acte de naissance de l'enfant Adam.

Fond du droit

La reconnaissance de l'acte authentique étranger est subordonnée à la réunion des conditions de fond énoncées à l'article 27 du CODIP qui dispose qu'un acte authentique étranger est reconnu en Belgique par toute autorité sans qu'il faille recourir à aucune procédure si sa validité est établie conformément au droit applicable en vertu de la présente loi, en tenant spécialement compte des articles 18 (fraude à la loi) et 21 (contrariété à l'ordre public belge).

Cette disposition impose un contrôle conflictuel de...

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