Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-04-23

JurisdictionBélgica
Judgment Date23 avril 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210423.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210423.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2018/RG/967

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 23-04-2021
Arrêt
2018/RG/967
de la NEUVIÈME chambre civile D
Numéro du répertoire :
Expédition(s) délivrée(s) à :
2021/ Huissier : Huissier : Huissier :

Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE
Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-04-2021
2018/RG/967 - B. S.A./ETAT BELGE

EN CAUSE DE :

1. B. S.A., BCE 0457.290.662, ,
partie appelante,

représentée par Maître DOR Bruno, loco Maître LENOIR Christophe, avocat à
5032 ISNES, Rue Phocas Lejeune 8

CONTRE :

1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, poursuites et diligences du Conseiller général,
Directeur du Centre PME NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR,
rue des Bourgeois, 7 Bloc BC,
partie intimée,

représentée par Monsieur M. PISANE, fonctionnaire d’administration fiscale

__________________________

Vu les feuilles d’audience des 24 septembre 2018, 4 novembre 2019, 18
novembre 2019, 12 juin 2020, 20 mars 2021 et de ce jour

__________________________

A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal
de première instance de Namur ;

- la requête d’appel de la SA B. reçue au greffe de la Cour le 4
septembre 2018 ;

- les conclusions et les dossiers des parties.

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L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas
contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la
Cour.

Il est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-
après.

Les faits et l'objet du litige

1. Sur ce point la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure au
jugement déféré sous l’intitulé « faits et antécédents de procédure ».

Il suffit de rappeler ici que le litige concerne une cotisation à l’impôt des
sociétés enrôlée à charge de la SA B. pour l’exercice d’imposition 2013,
sous l’article n°844.067.4841, et est relatif à la récupération d’un montant
qualifié de perte découlant d’un paiement de 256.244,77 € à titre
d’indemnité réalisé le 8 février 2008 au profit de Monsieur M. B.. et
comptabilisé par la société comme charge exceptionnelle dans son
compte de résultat2.

2. Par convention datée du 9 décembre 2005, Monsieur M. B.. a cédé à la
SA B. 375 actions de la SA NAMUR HABITAT pour un prix de 900 € par
action, soit un total de 337.500 €3.

Monsieur P. B.., administrateur délégué de la SA B. , est le frère de
Monsieur M. B...

Il a constitué le 23 décembre 2005, avec son épouse Madame A. P. et la
SA B. , une société holding : la SA HOLMAT.

A cette occasion, la SA B. a cédé à cette dernière les titres des sociétés
du groupe qu’elle possédait, y compris ceux de la SA NAMUR HABITAT
dont la valeur a été fixée à 1.525,17 € par action, conformément au
rapport de vérification des apports en nature établi le 22 décembre 2005
par un réviseur d’entreprise4.

Par lettre datée du 25 janvier 2008, Monsieur M. B.. a sollicité auprès de
son frère P. l’application de l’article 5 de la convention de cession du 9
décembre 2005 prévoyant qu’en cas de cession, sous n’importe quelle

1
Pièces n°409 à 411 du dossier administratif, ci-après : d.a.
2
Pièce n°46 d.a.
3
Pièce n°1 du dossier de l’appelante
4
Pièce n°3 du dossier de l’appelante

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forme, d’actions de la Société Anonyme « NAMUR HABITAT », pour un prix
supérieur à neuf cents (900,-) euros, dans un délai de deux années à dater
de la signature de la présente convention, le cessionnaire sera redevable,
envers le cédant, à titre d’indemnité, d’une somme correspondant à la
différence, par action, entre le prix de cession obtenu par le cessionnaire et
neuf cents (900,-) euros, cette différence étant multipliée par le nombre
des actions cédées, limité à un maximum de 375 actions.

Par courrier daté du 31 janvier 2008, Monsieur P. B.. a fait savoir qu’il
respecterait cet engagement et une somme de 256.244,77 € a été versée
le 8 février 2008 par la SA B. à Monsieur M. B..5.

Celle-ci a été déduite à titre de charge exceptionnelle par la société pour
l’exercice d’imposition 2008, contribuant au résultat déficitaire de cette
période6.

3. Par avis de rectification du 25 août 2011 relatif à l’exercice d’imposition
2008, l’administration a informé la SA B. qu’elle entendait rejeter cette
charge en dépense non admise, réduisant ainsi le montant des pertes
récupérables sur les exercices ultérieurs à 429.074,62 €7.

Cette dernière a marqué son désaccord par courrier du 23 septembre
20118.

L’exercice d’imposition 2013 se soldant, contrairement aux années
précédentes, par une base imposable positive, l’administration a fait
savoir à la SA B. par avis de rectification du 13 août 2014 qu’elle
entendait rejeter 256.244,77 € de pertes antérieures récupérables9.

L’appelante a marqué son désaccord par courrier du 9 septembre 201410.

Par lettre du 27 octobre 2014, l’administration a avisé la SA B. qu’elle
entendait maintenir l’imposition litigieuse et la cotisation a été enrôlée en
conséquence le 12 novembre 2014.

4. La SA B. a introduit une réclamation à son encontre le 2 février 2015 qui
a été rejetée par décision du 28 août 2015.

5
Pièce n°5 du dossier de l’appelante
6
685.319,39 €, selon la pièce n°6 du dossier de l’appelante
7
Pièce n°7 du dossier de l’appelante
8
Pièce n°8 du dossier de l’appelante
9
Pièce n°9 du dossier de l’appelante
10
Pièce n°10 du dossier de l’appelante

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5. Elle a ensuite porté la contestation auprès du Tribunal de première
instance de Namur par requête du 1er décembre 2015.

Par jugement du 16 mai 2018, ce dernier a dit la demande recevable mais
non fondée et a condamné la SA B. aux dépens de l’Etat belge liquidés à
zéro euro.

6. La SA B. a interjeté appel le 4 septembre 2018.

Elle demande à la Cour d’annuler et/ou de dégrever la cotisation litigieuse
et de condamner l’État belge aux dépens liquidés à 3.600 € par instance.

7. L’Etat belge conclut à la confirmation de la cotisation et du jugement
entrepris et sollicite la condamnation de l’appelante aux dépens des deux
instances.

Discussion

Quant au moyen tiré d’une substitution de motifs prohibée

8. L’appelante fait grief à l’administration...

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