Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Bruxelles, 2023-02-03
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 03 février 2023 |
ECLI | ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230203.1 |
Court | Cour d'Appel de Bruxelles |
Docket Number | 2020/AR/1634 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CABRL:2023:ARR.20230203.1 |
En cause de:
M. Q. M. , MME J.G.,
parties appelantes,
représentées par Me Jean-Michel MAGUIN VREUX, avocat à 1330 RIXENSART, rue Robert Boisacq, 1;
contre
LA SA VISION VALORISATION IMMOBILIERE PERSONNALISEE,
partie intimée,
représentée par Me DE RIDDER loco Me Sophie LEBEAU, avocat à 1000 BRUXELLES, rue des Colonies, 56/6;
LA SOCIETE CIVILE D'A. SA S.
partie intimée,
représentée par Me BOUILLIEZ loco Me Pierre MAIRESSE, avocat à 1380 LASNE, chaussée de Louvain, 431F;
LA SA THOMAS & PIRON RENOVATION,
partie intimée,
représentée par Me Nicolas DUBOIS, avocat à 1380 LASNE, chaussée de Louvain, 523;
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
- le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance du Brabant wallon le 22 juillet 2020, dont les parties affirment qu'il a été signifié le 12 novembre 2020;
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 10 décembre 2020 pour M. M. et Mme G. (ci-après, les consorts M.-G.) ;
- l’arrêt interlocutoire de la Cour du 21 mai 2021 et les antécédents procéduraux auxquels il renvoie ;
- l'ordonnance prise sur pied de l'article 747, §1er, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l'audience publique du 24 février 2022;
- les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 16 novembre 2022 pour la SA Vision Valorisation Immobilière Personnalisée (ci-après, la SA Vision VIP), le 23
août 2022 pour les consorts M.-G., le 15 septembre 2022 pour la SA Thomas & Piron Renovation (ci-après, la SA Thomas & Piron) et le 20 octobre 2022 pour la SA S. a.
Sequences (ci-après, la SA Sequences) ;
- les dossiers de pièces des parties.
I. Les faits
1. Les faits ont été relatés de façon plus détaillée dans l’arrêt du 21 mai 2021 auquel la cour renvoie.
Seuls quelques éléments utiles à la compréhension du litige sont rappelés ci-après, ainsi que dans le corps de la discussion.
2. Les consorts M.-G. ont fait appel, pour la rénovation de leur maison à Chastres à :
- La SA SA Vision VIP en qualité de conseiller, en vertu de conventions du 14 mars 2017 et du 13 septembre 2017 ;
- La SA Séquences en qualité d’architecte, suivant une convention du 13 septembre 2017 ;
- La SA Thomas & Piron en qualité d’entrepreneur, suivant une convention du 19 avril 2018.
3. Le budget estimatif des travaux est de 170.000 € selon le contrat d’architecture. Le contrat d’entreprise noué avec la SA Thomas & Piron, modifié le 26 septembre 2018, chiffre l’entreprise à 191.644,09 € HTVA.
4. Des suppléments ont été portés en compte aux maîtres de l’ouvrage en cours d’exécution des travaux et ont donné lieu à plusieurs décomptes signés par eux.
5. Le litige est né à la fin du chantier au moment où l’entrepreneur a demandé la réception des travaux, laquelle n’a pas été formellement accordée par les maîtres de l’ouvrage. Il est question de retards d’exécution, de dépassement de budget, de malfaçons et d’inachèvements. Suite à ce litige, les remarques émises dans le cadre des opérations de réception n’ont pas été levées et le solde des travaux n’a pas été payé à l’entrepreneur. Il existe un solde impayé d’honoraires d’architecture.
II. La procédure
6. L'action principale originaire, mue par citations des 3 et 7 janvier 2020 par les consorts M.-G.
et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à l’indemnisation des maître de l’ouvrage et, avant dire droit, à entendre désigner un expert.
La SA Sequences concluait à l'irrecevabilité ou à tout le moins à l'absence de fondement de la demande principale. A titre subsidiaire, elle demandait la désignation d'un expert. Elle avait formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait la condamnation solidaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre des consorts M.-G. à lui payer 5.124,97 € à majorer des intérêts au taux contractuel de 12 % l'an ainsi qu'une clause pénale de 768,75 € à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement.
La SA Thomas & Piron concluait à l'absence de fondement de la demande dirigée contre elle.
Elle avait formé une demande reconventionnelle par laquelle elle sollicitait :
- la condamnation solidaire et indivisible des consorts M.-G. à lui payer un montant provisionnel de 70.000 € sur un montant estimé à 74.249,62 €, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires aux taux légaux successifs depuis le 6 décembre 2019
jusqu'à parfait paiement,
- qu'il soit dit pour droit que les travaux avaient été réceptionnés le 4 juillet 2019,
-que les consorts M.-G. soient contraints à lui laisser libre accès au chantier, a minima 5 jours consécutifs à l'expiration d'un mois à dater de la transmission d'un planning d'intervention, -qu'il soit réservé à statuer pour le surplus et que la cause soit renvoyée au rôle.
A titre subsidiaire, à défaut de libre accès, elle demandait qu'il soit dit pour droit que les consorts M.-G. soient déchus de leur droit de demander la réparation de leur préjudice et que ceux-ci soient condamnés solidairement et indivisiblement à la libération du solde de 4.249,62 € à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires aux taux légaux successifs depuis le 6 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement.
La SA Vision VIP concluait à l'irrecevabilité et à tout le moins à l'absence de fondement de la demande en ce qui la concerne. A titre subsidiaire, elle concluait à l'absence de fondement de la demande de désignation d'un expert.
7. Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal de première instance du Brabant wallon a:
- reçu la demande principale mais l'a déclarée non fondée, - reçu la demande reconventionnelle de la SA Sequences et l'a déclarée partiellement fondée, - condamné les consorts M.-G. à payer à la SA Sequences in solidum et l'un à défaut de l'autre 5.124,97 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 12 %, et 768,75
€ à titre de clause pénale à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à dater du 10 mars 2020 jusqu'à parfait paiement, - reçu la demande reconventionnelle de la SA Thomas & Piron et l'a déclarée partiellement fondée, - condamné les consorts M.-G. à lui payer 50.000 € sur un montant estimé à 74.249,62 €, à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires aux taux légaux successifs depuis le 6
décembre 2019, - condamné les consorts M.-G. à laisser libre accès au chantier durant 5 jours consécutifs au plus tôt à l'expiration d'un mois à dater de la transmission d'un planning à établir par l'entreprise et au plus tard 2 mois après cette transmission, - dit pour droit que ce planning devrait être établi au plus tard dans le mois du prononcé du jugement à défaut de quoi les décomptes en plus ou en moins devraient être établis en fonction des réserves non levées, - dit qu'à défaut de libre accès dans le mois de la signification du jugement, les consorts M.-G. seraient déchus de leur droit à obtenir la réparation de leur préjudice et seraient tenus au paiement du solde de la facture, soit 24.249,62 €.
8. Relevant appel de cette décision, les consorts M.-G. demandaient à la cour, avant dire droit sur le fond du litige, de désigner un expert. Ils reprochaient au premier juge d’être allé au-delà d’une accord procédural en tranchant le fond du litige.
Cette demande était contestée par les autres parties et Vision VIP concluait, en outre, à l’irrecevabilité de la demande originaire à son encontre, formant un appel incident sur ce point.
Ces questions ont été soumises à la cour dans le cadre de débats succincts (article 1066 du Code judiciaire).
9. Par arrêt du 21 mai 2021, la cour, intervenant dans le cadre desdits débats succincts, a :
- reçu l’appel des consorts M.-G. mais l’a déclaré non fondé en tant qu’il fait grief au jugement entrepris d’avoir violé un accord procédural et de les avoir débouté de leur demande d’expertise ;
– reçu l’appel incident de Vision VIP mais l’a déclaré non fondé et confirmé le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la demande principale originaire recevable ;
Réservé à statuer pour le surplus.
10. Actuellement, la demande des consorts M.-G. est la suivante :
Condamner solidairement, indivisiblement et chacune pour le tout les trois parties intimées à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 50.000 euros sous réserve d’adaptation en cours d’instance d’appel, à augmenter au minimum des intérêts judiciaires jusqu’à parfait paiement outre les entiers dépens des deux instances.
À titre provisoire, en application de l’article 19 alinéa 3 du Code judiciaire,
Dire pour droit que sur la prise de convenances préalables de leur conseil technique, les parties litigantes procéderont d’un commun accord et contradictoirement à la réception provisoire des travaux litigieux.
Dire pour droit que dans le mois de la réception provisoire en question, la troisième intimée procédera aux travaux d’achèvement et/ou de remède qu’elle s’est précédemment engagée à effectuer, d’une part, à ceux qui auront été rendus nécessaires consécutivement à l’opération de réception provisoire d’autre part.
Dire pour droit que dans le délai suivant qui leur aura été imparti par la Cour, les parties procéderont contradictoirement à la réception définitive des travaux.
Inviter sinon condamner les deux premières intimées à établir une proposition motivée de décompte final de...
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