Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2024-04-26
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 26 avril 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240426.1 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240426.1 |
| Docket Number | 2022/RG/468 |
| Court | Cour d'Appel de Liège |
Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 26-04-2024Numéro du rôle :
2022/RG/468 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2024/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024
2022/RG/468 - ETAT BELGE / A. J.-F.
EN CAUSE DE :
L’ETAT BELGE, représenté par le,
partie appelante,
représentée par Monsieur
CONTRE :
A. B. , inscrit à la,
partie intimée,
représentée par Maître,
__________________________
Vu les feuilles d’audience des 20 juin 2022, 5 avril 2024 et de ce jour.
__________________________
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme, le jugement rendu, le 23 décembre 2021, par le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ;
- la requête d’appel déposée au greffe de la Cour de céans par l’Etat belge, le 22 mars 2023 ;
- les conclusions et les dossiers de pièces des parties.
L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour.
En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-
après.
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Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024
2022/RG/468 - ETAT BELGE / A. J.-F.
I. FAITS ET OBJET DU LITIGE
1. Le litige concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de B. A. , pour les exercices d’imposition 2016, 2017, 2018 et 2019, respectivement sous les articles n°…., 601.803.422, … et …
1.
2. Outre une activité salariée à temps plein au sein de l’entreprise MULTIPHARMA, B. A. exerçait, durant les périodes imposables litigieuses, une activité indépendante accessoire de mise en location de voitures de luxe avec chauffeur sous la dénomination « C.Events »2.
3. Le 5 juin 2018, l’administration lui a adressé un avis de rectification de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques rentrées pour les exercices d’imposition 2016 et 2017 lui annonçant qu’elle entendait rejeter la déduction des frais professionnels exposés par lui dans le cadre de son activité accessoire à concurrence de ce qui excédait le montant des revenus générés par cette activité, ce, sur pied de l’article 53, 10°, du Code des impôts sur les revenus 19923.
4. Les observations émises en réponse par B. A. ont été rejetées par décision de taxation et de premières cotisations rectificatives relatives aux exercices d’imposition 2016 et 2017 ont été enrôlées conformément aux bases notifiées.
5. La réclamation introduite à l’encontre de ces cotisations a été déclarée fondée par décision administrative du 12 août 2019 pour violation de l’article 346 du C.I.R./92.
6. Un nouvel avis de rectification relatif aux exercices d’imposition 2016 et 2017 a été adressé à B. A. , le 19 décembre 2019, annonçant les mêmes rectifications4.
7. Malgré le désaccord de B. A. 5, l’administration a annoncé à ce dernier, par le biais d’une décision de taxation du 6 février 2020, qu’elle maintiendrait en tout les revenus et autres éléments repris dans l’avis de rectification du 19 décembre 2019 et les cotisations litigieuses relatives aux exercices d’imposition 2016 et 2017 ont ensuite été enrôlées, le 7
1
Pièces n° IV/33 à 42 du dossier administratif relatif aux exercices d’imposition 2016 et 2017 (ci-
après, en abrégé : « d.a. n° 1 ») et pièces n° IV/40 à 49 du dossier administratif relatif aux exercices d’imposition 2018 et 2019 (ci-après, en abrégé : « d.a. n° 2 »).
2
Cf. pièce n° 2 du dossier de pièces de B. A. .
3
Cf. ci-après, en abrégé, « C.I.R./92 ».
4
Cf. pièces n° IV/1 à 5 du d.a. n° 1.
5
Cf. pièces n° IV/6 à 25 du d.a. n° 1.
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février 2020, l’administration faisant usage de son pouvoir de réimposition prévu par l’article 355 du C.I.R./92.
8. Le 15 avril 2020, B. A. a introduit une réclamation à l’encontre de ces dernières6 qui a été rejetée par décision administrative du 15 octobre 20207.
9. Par requête déposée au greffe, le 9 décembre 2020, B. A. a porté la contestation relative aux cotisations litigieuses enrôlées pour les exercices d’imposition 2016 et 2017, devant le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège8.
10. Entretemps, le 16 septembre 2020, l’administration avait adressé à B. A.
un avis de rectification de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques rentrées pour les exercices d’imposition 2018 et 2019
annonçant également le rejet de la déduction des frais professionnels exposés par lui dans le cadre de son activité accessoire à concurrence de ce qui excédait le montant des revenus générés par cette activité, ce, également sur pied de l’article 53, 10°, du C.I.R./929.
11. Par décision de taxation notifiée, le 23 novembre 2020, l’administration avait informé ce dernier que, malgré la contestation émise par lui, elle maintiendrait les revenus imposables et autres éléments repris dans l’avis de rectification du 16 septembre 202010.
12. Les cotisations litigieuses relatives aux exercices d’imposition 2018 et 2019 ont été enrôlées, le 7 décembre 2020, sur les bases ainsi annoncées.
13. Le 19 janvier 2021, B. A. a introduit une réclamation à l’encontre de ces dernières11 qui a été rejetée par décision administrative du 17 mars 202112.
14. Par requête déposée au greffe, le 2 avril 2021, il a porté la contestation relative aux cotisations litigieuses enrôlées pour les exercices d’imposition 2018 et 2019, devant le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège13.
6
Cf. pièce n° II du d.a. n° 1.
7
Cf. pièce n° III du d.a. n° 1.
8
Cf. pièce n° 1 du dossier de procédure d’instance dans le cadre de l’affaire inscrite au rôle général sous le numéro 20/4746/A.
9
Cf. pièces n° IV/1 à 5 du d.a. n° 2.
10
Cf. pièces n° IV/6 à 39 du d.a. n° 2.
11
Cf. pièce n° II du d.a. n° 2.
12
Cf. pièce n° III du d.a. n° 2.
13
Cf. pièce n° 1 du dossier de procédure d’instance dans le cadre de l’affaire inscrite au rôle général sous le numéro 21/1535/A.
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15. Par jugement du 23 décembre 2021, ce dernier a joint les deux causes et a ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses, faisant ainsi droit à la demande de B. A. . Il a également condamné l’Etat belge aux dépens de ce dernier liquidés au montant de 2.600 €.
16. L’Etat belge a interjeté appel de ce jugement, le 22 mars 2023.
17. Il demande à la Cour, outre de déclarer son appel recevable, à titre principal, de le déclarer fondé, en conséquence, de réformer le jugement entrepris, de déclarer la demande originaire de B. A. non fondée et, en conséquence, de confirmer les cotisations litigieuses et de condamner ce dernier aux dépens des deux instances non liquidés. A titre subsidiaire, si la demande tendant à réduire les accroissements devait être jugée, en tout ou en partie, fondée, l’Etat belge demande de confirmer les cotisations entreprises pour le surplus et de compenser les dépens.
18. B. A. demande, en substance, à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement, il demande l’annulation des accroissements ou, plus subsidiairement, qu’il soit sursis à l’application des accroissements et, encore plus subsidiairement, que les accroissements soient réduits dans la mesure que la Cour apprécierait. En toute hypothèse, il demande que l’Etat belge soit condamné à la restitution de toutes sommes indument perçues, aux intérêts moratoires et judiciaires ainsi qu’aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel liquidés au montant total de 7.520 €.
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II. DISCUSSION
Quant à la motivation de l’avis de rectification
19. En substance, B. A. considère que la motivation des avis de rectification préalables à l’enrôlement des cotisations litigieuses est inadéquate et n’est pas pertinente ; selon lui, « la cotisation litigieuse devrait être annulée pour cause d’arbitraire, vu la motivation incorrecte de l’avis de rectification »14.
20. La Cour rappelle que l’article 346 du C.I.R./92 dispose que lorsque l’administration estime devoir rectifier des éléments mentionnés dans la déclaration du contribuable, elle fait connaître à celui-ci les revenus qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.
21. L’avis de rectification de la déclaration a pour but d’informer le contribuable, d’une manière motivée, des revenus et autres éléments que l’administration se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis et de lui permettre d’examiner la rectification envisagée et, ensuite, de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause15.
22. L’avis ne doit cependant pas être motivé avec la précision qui est exigée lorsqu’il s’agit d’une décision puisqu’il comporte une invitation à présenter des observations et n’est donc que le point de départ des pourparlers entre l’administration et le contribuable en vue de la fixation ultérieure...
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