Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2023-07-06
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage) |
Judgment Date | 06 juillet 2023 |
ECLI | ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.108 |
Docket Number | 108/2023 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.108 |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 108/2023
du 6 juillet 2023
Numéro du rôle : 7880
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020
habilitant le Roi à prendre de mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) », posée par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune, E. Bribosia et W. Verrijdt, assistée du greffier N. Dupont, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 17 octobre 2022, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 octobre 2022, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 4, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la suspension de la prescription de l’action publique instituée par l’article 3 de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 est applicable de manière générale, sans en excepter les procédures dont le jugement a accusé un retard pour des raisons étrangères à la crise sanitaire ayant justifié l’institution de ladite suspension ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me N. Bonbled, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire.
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Par ordonnance du 17 mai 2023, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs T. Detienne et W. Verrijdt, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 31 mai 2023 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 31 mai 2023.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Quatre prévenus ont comparu devant la sixième chambre correctionnelle du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles pour une série d’infractions relatives à des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes.
Plusieurs prévenus considèrent que les faits sont prescrits à leur égard, compte tenu du fait que la suspension prévue par les articles 1er et 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020 « portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 » ne devrait pas leur être appliquée. Ils estiment en effet que la lenteur de la procédure dans leur dossier est étrangère à la pandémie de COVID-19. Ils attirent également l’attention sur le fait que, le 20 octobre 2021, la Cour de cassation a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle portant sur le même arrêté royal dont la réponse pourrait leur être appliquée.
À la demande des prévenus et du ministère public, le...
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