Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-10-14

JurisdictionBélgica
Judgment Date14 octobre 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.142
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.142
CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Docket Number142/2021

Numéros du rôle :
7440, 7441, 7442, 7445, 7446, 7448, 7449, 7454, 7455 et 7456
Arrêt n° 142/2021
du 14 octobre 2021
En cause : les recours en annulation du décret de la Région flamande du 17 juillet 2020
« validant les conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes », introduits par Staf Smits et autres, par la SA « Kijkuit » et autres, par la SA « Robberechts », par Philip Roodhooft et autres, par l’ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », par Pierre-Ivan Van Noten et Toon Franckaert, par Inge Mestdagh et autres, par Georges Claeys et Johan Anckaert, par Inge Mestdagh et autres et par la commune d’Aalter.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, et, conformément à l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
2
I. Objet des recours et procédure
a. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 30 septembre 2020 et parvenues au greffe le 1er octobre 2020, des recours en annulation du décret de la Région flamande du 17 juillet 2020 « validant les conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes » (publié au Moniteur belge du 24 juillet 2020) ont été introduits respectivement par Staf Smits, Didier De Baere, Pascale Van Den Eynde, Rik Vermeiren, Elisabeth Huntington, Anne-Marie Van Royen, Bert Niclaes, Katleen Rousseau, Walter Gelens, Koen Van De Wouwer et Wendy Geudens, par la SA « Kijkuit », Leo De Haas, Amaury De Gruben, Rita Van Havre, la SA « Mussenhof », Edward Verbeelen, Ling Wu et Serge Van Havre et par la SA « Robberechts », assistés et représentés par Me P. Flamey, avocat au barreau d’Anvers.
b. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 5 octobre 2020 et parvenues au greffe le 6 octobre 2020, des recours en annulation du même décret ont été introduits respectivement par Philip Roodhooft, Nathalie Van Sande, Jan et Jeanne Van Dingenen, Jef Verstappen, Lies Gios, Frans et Maria Verstappen, Niels Breugelmans, Anja Van Den Eynde, Charlotte Gerits, Jan-Frederik Hendrickx, Marc Van Daele, Guido Bellens, Nick Verheyen, Man Are-Ching, Frans Dams, Agnes Michiels, Simon et Eef Janssens, Tijl Willekens, Johan Dillen, Nick Vandijck, Silke De Roover, Angelo Wauters, Dorien Nys, Mia Michielsen, Pascal Druyts, Griet Helsen, Eric Janssens, Bert Linten, Ine Havermans, Guy Verstraeten, Hans Truyts, Leen Proost, Jef De Schutter, Renee Cambre, Peter Spiessens, Maya Lenchant, Geert Van Der Linden, Ludo Bakelants, Mia Pauwels, Jasper Briers, Kris Van Den Eynde, Maarten Vercammen, Wim Boeckmans, Sara de Wever, Andre Truyts, Liesbeth Van Orshaegen, Daniella Geukens, Peter Hendrickx, Dirk Van Peer, Ann Geudens, Bob Debecker, A. Maes-Wijns, Jeroen Leirs, Jan Geens, An Roeymans, R. De Cnodder-Ooms, Nick Mariën, Roger Verbeeck, Smeyers-Meylemans, Roeland Van Dijck, Leo Trimpeniers, Suzanne Peeters, Ruts-Peeters, Jeroen Peeters, Verstrepen-Bellens, Danny Schepens, Karina Serneels, Alfons Verwimp, Wim Janssens, Daan Six, Lennart Sanders, Copmans Wijns, Raf Peeters, Petra Van Den Berghe, Bart Meganck, Barbara Heylen, Jonathan Van Thielen, Luc Van Thielen, Vervoort-Heylen, Gustaaf Bertels, Mariette Bastiaens, Bert Bertels, Albert De Bruyckere, Van Reusel-Van Eynde et Tony Van Orshaegen, par l’ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d’Anvers, et par Pierre-Ivan Van Noten et Toon Franckaert, assistés et représentés par Me P. Flamey.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 octobre 2020 et parvenue au greffe le 9 octobre 2020, un recours en annulation de l’article 3 du même décret a été introduit par Inge Mestdagh, Mariette Heyerick, Bert Tack, Marc Tuytschaever et Thomas Hanses, assistés et représentés par Me T. Swerts, avocat au barreau du Limbourg.
d. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 22 octobre 2020 et parvenues au greffe les 23 et 26 octobre 2020, des recours en annulation totale ou partielle du même décret ont été introduits respectivement par Georges Claeys et Johan Anckaert, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, par Inge Mestdagh, 3
Mariette Heyerick, Bert Tack, Marc Tuytschaever et Thomas Hanses et par la commune de Aalter, assistés et représentés par Me T. Swerts.
Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandaient également la suspension totale ou partielle du même décret.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7440, 7441, 7442, 7445, 7446, 7448, 7449, 7454, 7455 et 7456 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Par l’arrêt n° 30/2021 du 25 février 2021, publié au Moniteur belge du 2 juillet 2021, la Cour a rejeté les demandes de suspension.
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- l’ASBL « Organisatie voor Duurzame Energie – Vlaanderen », assistée et représentée par Me T. Malfait et Me V. McClelland, avocats au barreau de Gand (partie intervenante dans toutes les affaires);
- Georges Claeys et Johan Anckaert, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele (parties intervenantes dans les affaires nos 7440, 7441, 7442, 7445, 7446, 7448, 7449, 7455 et 7456);
- le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me J. Bouckaert, Me G. Schaiko, Me A. Apers, Me M. Christiaens et Me H. Dusauchoit, avocats au barreau de Bruxelles.
Toutes les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 19 mai 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Detienne, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 2 juin 2021 et les affaires mises en délibéré.
À la suite des demandes de plusieurs parties requérantes à être entendues, la Cour, par ordonnance du 2 juin 2021, a fixé l'audience au 30 juin 2021.
À l'audience publique du 30 juin 2021 :
- ont comparu :
. Me G. Declercq, avocat au barreau d’Anvers, loco Me P. Flamey, pour les parties requérantes dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448;
. Me P. Vande Casteele, pour les parties requérantes dans les affaires nos 7445, 7446 et 7454 (également parties intervenantes dans les autres affaires);
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. Me T. Swerts et Me L. Nijs, avocat au barreau du Limbourg, pour les parties requérantes dans les affaires nos 7449, 7455 et 7456;
. Me T. Malfait et Me V. McClelland, pour l’ASBL « Organisatie voor Duurzame Energie – Vlaanderen » (partie intervenante dans toutes les affaires);
. Me G. Schaiko et Me M. Christiaens, qui comparaissaient également loco Me J. Bouckaert, pour le Gouvernement flamand;
- les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Detienne ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A–
Point de vue des parties requérantes dans les affaires n os 7440, 7441, 7442 et 7448
A.1.1. Dans le premier moyen dans les affaires nos 7440, 7441, 7442 et 7448, les parties requérantes font valoir que le décret attaqué n’est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec les articles 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2 à 4, de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après : la Convention d’Aarhus), avec le principe de la non-rétroactivité, avec l’interdiction d’une ingérence du législateur dans l’exercice de la fonction judiciaire et avec le principe de la sécurité juridique.
Le décret attaqué viole ces normes, en ce qu’il remédie rétroactivement à l’application illégale des normes sectorielles flamandes en matière d’éoliennes, bien qu’elles soient contraires au droit de l’Union, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2020 (ci-après : l’arrêt du 25 juin 2020).
A.1.2. Selon les parties requérantes, une intervention rétroactive dans des litiges pendants doit faire l’objet d’un examen strict lorsqu’elle a pour but de contrecarrer des procédures introduites contre l’autorité publique.
Dans un tel cas, une validation législative ne peut être justifiée que par des circonstances exceptionnelles ou par des motifs impérieux d’intérêt général. Le recours à la technique de la validation législative doit être nécessaire à la réalisation de cet objectif d’intérêt général. En outre, les conséquences de la validation pour les particuliers qu’elle affecte doivent être proportionnées à l’intérêt général poursuivi.
A.1.3. Les parties requérantes soutiennent qu’il n’existe, en l’espèce, aucune atteinte qualifiée à l’intérêt général qui nécessite une validation rétroactive des normes sectorielles flamandes en matière d’éoliennes.
En outre, la validation décrétale attaquée est contraire au droit d’accès au juge, au sens large, qui découle de l’article 9, paragraphe 2, de la Convention d’Aarhus, en ce qu’elle soustrait des litiges pendants et futurs au Conseil pour les contestations des autorisations et aux cours et tribunaux. Ces juridictions ne peuvent plus, sur la base d’une exception d’illégalité, se prononcer au sujet de la validité des normes sectorielles en matière d’éoliennes, alors que, si le décret attaqué n’avait pas été adopté, elles concluraient à l’invalidité...

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