Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-12-16

JurisdictionBélgica
Judgment Date16 décembre 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.183
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.183
CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Docket Number183/2021

Numéro du rôle : 7489

Arrêt n° 183/2021

du 16 décembre 2021

En cause : le recours en annulation de la loi du 15 mars 2020 « modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, concernant la publicité pour les produits à base de tabac », introduit par la SA « British American Tobacco Belgium ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 décembre 2020 et parvenue au greffe le 28 décembre 2020, la SA « British American Tobacco Belgium », assistée et représentée par Me T. Bosly, Me J. Wauters, Me C. Goossens et Me W. Van de Wiele, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me S. Sottiaux et Me J. Roets, avocats au barreau d'Anvers, a introduit un recours en annulation de la loi du 15 mars 2020 « modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, concernant la publicité pour les produits à base de tabac » (publiée au Moniteur belge du 26 juin 2020, deuxième édition).

Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :

- l'ASBL « Vlaamse Federatie van Persverkopers », assistée et représentée par Me J. Dewispelaere et Me S. Verstraete, avocats au barreau de Bruxelles;

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me M. Kerkhofs, Me P. Slegers et Me S. Ben Messaoud, avocats au barreau de Bruxelles.

La partie requérante a introduit un mémoire en réponse.

Par ordonnance du 22 septembre 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs S. de Bethune et T. Giet, a décidé que l'affaire était en état, qu'aucune audience ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos le 6 octobre 2021 et l'affaire mise en délibéré.

À la suite de la demande de la partie requérante à être entendue, la Cour, par ordonnance du 6 octobre 2021, a fixé l'audience au 10 novembre 2021.

À l'audience publique du 10 novembre 2021 :

- ont comparu :

. Me S. Sottiaux et Me J. Roets, et Me N. Vande Velde, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me W. Van de Wiele, pour la partie requérante;

. Me J. Dewispelaere, pour l'ASBL « Vlaamse Federatie van Persverkopers » (partie intervenante);

. Me P. Slegers, qui comparaissait également loco Me M. Kerkhofs, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs S. de Bethune et T. Giet ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- l'affaire a été mise en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.

II. En droit

-A-

Quant au premier moyen

A.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation, par la loi du 15 mars 2020 « modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, concernant la publicité pour les produits à base de tabac » (ci-après : la loi du 15 mars 2020), de l'article 19 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et de l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et avec la liberté de commerce et d'industrie, lue en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec le principe de la confiance légitime.

A.1.2. Le Conseil des ministres considère que le moyen est irrecevable en ce qu'il est fondé sur le droit des marques ou le droit de propriété intellectuelle. Il affirme que la partie requérante n'est pas propriétaire des marques invoquées et qu'elle ne peut pas davantage invoquer l'expropriation de celles-ci. La partie requérante répond qu'elle est propriétaire des marques de commerce en question, de sorte que le moyen est recevable à cet égard.

A.2.1. La partie requérante estime que l'interdiction de publicité pour les produits de tabac dans les points de vente qui découle de la loi attaquée constitue une ingérence dans la liberté d'expression, dans la protection contre l'expropriation et dans la liberté de commerce et d'industrie des producteurs de produits de tabac. La partie intervenante allègue que l'interdiction précitée porte atteinte à la liberté d'entreprendre des vendeurs de presse.

La partie requérante fait valoir que la loi attaquée restreint encore davantage les possibilités pour les producteurs de communiquer avec leur clientèle adulte au sujet de l'origine, de la qualité et d'autres aspects de différenciation et d'innovation qui caractérisent leurs produits. Selon elle, la loi attaquée interdit également l'utilisation de marques, en ce que l'interdiction de publicité de marque touche à l'essence même des droits relatifs aux marques de commerce, sans que soit prévue la moindre forme de compensation. À cet égard, elle souligne aussi la nécessité de lire les dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées au moyen en combinaison avec l'article 20 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. En raison de l'impossibilité, qui découle de la loi attaquée, de communiquer avec les clients et d'utiliser leurs marques à cet effet, les producteurs ne peuvent exercer pleinement leur activité de commerce et faire jouer la concurrence parce qu'ils ne peuvent distinguer leurs produits de ceux des concurrents.

Étant donné que la loi attaquée constitue une ingérence dans les droits et libertés précités, la mesure doit, selon la partie requérante et la partie intervenante, répondre aux exigences en matière de légalité, de nécessité et de proportionnalité qui découlent des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées.

A.2.2. La partie requérante fait tout d'abord valoir que les exigences constitutionnelles en matière de légalité ne sont pas respectées en l'occurrence, en ce que la notion de « produits similaires » n'est pas définie par le législateur lui-même, mais par un arrêté royal.

Elle fait valoir que le principe de la légalité formelle, garanti par les articles 16 et 19 de la Constitution, exige que le législateur règle lui-même tous les aspects essentiels d'une matière. Elle estime que la loi attaquée viole l'exigence précitée en ce qu'un des aspects essentiels de la loi attaquée est laissé à l'appréciation du pouvoir exécutif. Le Roi est donc, en dépit du principe de la légalité formelle, habilité à déterminer les produits similaires qui relèvent du champ d'application de la loi attaquée et donc de l'interdiction de publicité. Elle observe que plusieurs choix politiques sont possibles et que le choix peut avoir des effets juridiques conséquents. Le Roi peut par exemple prévoir que soit seuls les produits à base de tabac, soit seuls les produits combustibles, ou encore seuls les produits qui contiennent de la nicotine relèvent de la notion de « produits similaires ».

Par ailleurs, l'ingérence dans les droits et libertés doit satisfaire à l'exigence selon laquelle l'ingérence doit être prévue par la loi. Selon elle, la loi attaquée ne satisfait pas davantage à l'exigence de prévisibilité, telle qu'elle découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Les règles de publicité attaquées ne sont pas formulées de manière suffisamment précise parce qu'aucune norme juridique ne définit la notion de « produits similaires ». La partie requérante allègue que ni la loi du 24 janvier 1977 « relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits » (ci-après : la loi du 24 janvier 1977), ni la loi du 15 mars 2020 ne définissent la notion de « produits similaires ». Dans les travaux préparatoires de la loi du 24 janvier 1977, il est fait référence à l'arrêté royal du 15 juin 1971 « interdisant l'offre en vente, la vente ou la cession à titre onéreux ou gratuit de tabac, de ses dérivés ou de produits similaires auxquels sont incorporées des substances considérées comme toxiques ou nuisibles pour la santé », qui définissait la notion de « produits similaires » en son article 1er. Cet arrêté royal du 15 juin 1971 a toutefois été abrogé par l'arrêté royal du 28 décembre 1979 « relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires », lequel contenait également une définition de la notion de « produits similaires ».

L'arrêté royal du 13 août 1990 « relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires » a abrogé l'arrêté royal, précité, du 28 décembre 1979. Ni cet arrêté royal du 13 août 1990, qui a été abrogé, ni l'arrêté royal du 5 février 2016 « relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes » ne contiennent une définition de la notion de « produits similaires ». Par conséquent, les effets de certains actes ne peuvent être raisonnablement évalués à l'avance, ce qui fait naître une insécurité juridique. Elle illustre cette insécurité par quelques exemples.

A.2.3. Le Conseil des ministres fait valoir que l'exigence selon laquelle l'ingérence doit être « prévue par la loi » n'exclut pas une évolution des...

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