Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2021-12-09
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 09 décembre 2021 |
ECLI | ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.177 |
Docket Number | 177/2021 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.177 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
Numéros du rôle :
7277, 7279, 7280, 7289, 7291 et 7296
Arrêt n° 177/2021
du 9 décembre 2021
En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 7 mai 2019 « modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale », introduits par la SA « Derby » et la SA « Tiercé Ladbroke », par la SA « Betcenter Group », par E.G., par la SPRL « World Football Association », par la SA « PMU Belge » et par la SA « Rocoluc » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 novembre 2019 et parvenue au greffe le 12 novembre 2019, un recours en annulation des articles 2, 3, 2°, 18, 20, 2°, 21, 3° et 4°, 22, 23, 1°, 24, 2° et 3°, et 31 de la loi du 7 mai 2019 « modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale » (publiée au Moniteur belge du 15 mai 2019) a été introduit par la SA « Derby » et la SA « Tiercé Ladbroke », assistées et représentées par Me P. Joassart, avocat au barreau de Bruxelles.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 novembre 2019 et parvenue au greffe le 13 novembre 2019, la SA « Betcenter Group », assistée et représentée par Me L. Wynant et Me A. Loubkine, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de la même loi.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 novembre 2019 et parvenue au greffe le 13 novembre 2019, E.G., assisté et représenté par Me D. Philippe et Me J.-F. Libert, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 28, 1°, et 31, 1°, de la même loi.
d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 novembre 2019
et parvenue au greffe le 15 novembre 2019, la SPRL « World Football Association », assistée et représentée par Me Y. Spiegl et Me C. Maczkovics, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 20, 2°, 21, 3° et 4°, 23, 1°, 24, 2° et 3°, et 31, 1°
et 2°, de la même loi.
e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 novembre 2019
et parvenue au greffe le 15 novembre 2019, la SA « PMU Belge », assistée et représentée par Me Y. Spiegl et Me C. Maczkovics, a introduit un recours en annulation des articles 20, 2°, et 21, 3° et 4°, de la même loi.
f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 novembre 2019
et parvenue au greffe le 18 novembre 2019, un recours en annulation des articles 4, 20, 24 et 36 de la même loi a été introduit par la SA « Rocoluc », la SA « Fremoluc » et Frédéric Van den Berghe, assistés et représentés par Me F. Tulkens et Me M. Vanderstraeten, avocats au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7277, 7279, 7280, 7289, 7291 et 7296 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- l'ASBL « UBA-BNGO », assistée et représentée par Me Y. Van Damme et Me D. Pattyn, avocats au barreau de Flandre occidentale (partie intervenante dans l'affaire n° 7277);
- la SA « Loterie Nationale », assistée et représentée par Me M. Ryckman, avocat au barreau de Bruxelles (partie intervenante dans toutes les affaires);
- l'ASBL « Fédération Belge des courses hippiques » et la SA « Hippodrome de Wallonie à Mons », assistées et représentées par Me D. Ryckaert, avocat au barreau de Bruxelles (parties intervenantes dans toutes les affaires);
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Vlaemminck, Me R. Verbeke et Me A. Couwenbergh, avocats au barreau de Bruxelles.
Toutes les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 14 juillet 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman, a décidé que les affaires étaient en état, qu'aucune audience ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos le 1er septembre 2021 et les affaires mises en délibéré.
À la suite de la demande de plusieurs parties requérantes à être entendues, la Cour, par ordonnance du 22 septembre 2021, a fixé l'audience au 20 octobre 2021.
À l'audience publique du 20 octobre 2021 :
- ont comparu :
. Me P. Joassart et Me A. Paternostre, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire n° 7277;
. Me L. Marquet loco Me P. Vansteenkiste, avocats au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante dans l'affaire n° 7279;
. Me M. Clément de Cléty, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me D. Philippe et Me J.-F. Libert, pour la partie requérante dans l'affaire n° 7280;
. Me O. Bertin, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me Y. Spiegl et Me C. Maczkovics, pour les parties requérantes dans les affaires nos 7289 et 7291;
. Me F. Tulkens, pour les parties requérantes dans l'affaire n° 7296;
. Me D. Pattyn, pour l'ASBL « UBA-BNGO » (partie intervenante dans l'affaire n° 7277);
. Me L. Clément de Cléty, avocat au barreau de Bruxelles, loco Me D. Ryckaert, pour l'ASBL « Fédération Belge des courses hippiques » et la SA « Hippodrome de Wallonie à Mons » (parties intervenantes dans toutes les affaires);
. Me R. Verbeke et Me A. Couwenbergh, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à l'intérêt
A.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7277 exposent qu'elles sont actives dans le domaine des jeux de hasard et des paris, en particulier les paris hippiques, qu'elles sont titulaires de licences F1 et F2 et qu'elles exploitent des établissements de jeux de hasard de classe IV. Elles font valoir que les dispositions attaquées de la loi du 7 mai 2019 « modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l'article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale » (ci-après : la loi attaquée) les affectent directement et défavorablement, dès lors qu'elles restreignent leurs activités et les soumettent à des obligations contraignantes.
A.1.2. La partie requérante dans l'affaire n° 7279 expose qu'elle est active dans le domaine des paris sportifs, qu'elle est titulaire de licences F1 et F1+ et qu'elle exploite 85 établissements de jeux de hasard de classe IV. Elle estime être directement et défavorablement affectée par la loi attaquée, en ce que celle-ci impose des obligations supplémentaires aux établissements de jeux de hasard de classe IV, qui engendreront en outre pour eux une perte de chiffre d'affaires au profit des librairies.
A.1.3. La partie requérante dans l'affaire n° 7280 expose qu'elle se rend de temps en temps dans une agence de paris pour y jouer de faibles montants, souvent sur des jeux de hasard automatiques, et qu'elle apprécie la convivialité offerte par les agences de paris. Elle fait valoir que la loi attaquée affecte directement et défavorablement sa situation en ce que, d'une part, elle se voit désormais refuser l'accès aux jeux de hasard automatiques jusqu'à l'âge de 21 ans et que, d'autre part, elle est désormais obligée de présenter sa carte d'identité chaque fois qu'elle se rend dans une agence de paris.
A.1.4. La partie requérante dans l'affaire n° 7289 expose que l'une de ses activités principales est l'engagement de paris, notamment pour le compte de la partie requérante dans l'affaire n° 7291. La partie requérante dans l'affaire n° 7289 explique qu'elle dispose de licences F1 et F1+, ainsi que de licences F2 lui permettant d'exploiter des établissements de jeux de hasard de classe IV et qu'elle a sollicité l'octroi de la nouvelle licence F1P exigée par la loi attaquée pour l'organisation de paris hippiques.
La partie requérante dans l'affaire n° 7291 expose que l'une de ses activités est l'organisation de paris, qu'elle dispose d'une licence F1 et qu'elle a sollicité l'octroi d'une licence F1P.
Les parties requérantes dans les affaires nos 7289 et 7291 font valoir que la loi attaquée affecte directement et défavorablement leur situation en ce que (1) la Commission des jeux de hasard peut leur interdire d'exercer leurs activités, (2) l'association de courses agréée par la fédération compétente peut refuser de leur délivrer l'autorisation d'organiser des paris mutuels et à cote fixe sur des courses hippiques organisées par cette association en Belgique ou qui ont lieu à l'étranger et (3) les parties requérantes doivent conclure, avec l'association de courses qui organise la course hippique en Belgique pour laquelle elles souhaitent proposer des paris, une convention par laquelle elles doivent payer une « compensation » au profit de l'association de courses concernée.
La partie requérante dans l'affaire n° 7289 fait en outre valoir que la loi attaquée affecte directement et défavorablement...
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