Jugement/arrêt, cour constitutionnelle (cour d'arbitrage), 2021-06-17

JurisdictionBélgica
Judgment Date17 juin 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.090
Docket Number90/2021
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.090
Courtcour constitutionnelle (cour d'arbitrage)

Numéro du rôle : 7370
Arrêt n° 90/2021
du 17 juin 2021
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 416 du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d’appel de Gand.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, et des juges P. Nihoul, T. Giet, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
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I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt du 18 février 2020, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 février 2020, la Cour d’appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 416 du CIR 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s’il est interprété en ce sens que :
- cette disposition est applicable lorsque la plus-value résultant du non-respect des conditions prévues à l’article 47, §§ 2 à 4, du CIR 1992 est réalisée et imposable au cours de la période imposable dans laquelle le délai de remploi expire,
- alors que cette disposition n’est pas applicable lorsque cette plus-value est réalisée et imposable au cours d’une période imposable qui précède celle dans laquelle le délai de remploi expire ? ».
Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- la SA « Savi », assistée et représentée par Me L. De Meyere, avocat au barreau de Gand;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me C. Decordier, avocat au barreau de Gand.
Par ordonnance du 21 avril 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs D. Pieters et T. Detienne, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 5 mai 2021 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 5 mai 2021.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le 30 septembre 2007, l’appelante devant la juridiction a quo, une société anonyme, a réalisé une plus-value de 64 369,90 euros sur un immeuble situé à Knokke-Heist. Elle a toutefois fait ensuite application de l’article 47, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992), en conséquence de quoi l’impôt sur les revenus dû sur cette plus-value a été reporté sous conditions. Par décision de son conseil d’administration du 30 mars 2011, la société concernée a décidé de ne pas procéder au remploi de cette plus-value. La plus-value a été déclarée pendant l’exercice 2011 comme bénéfice imposable pour l’année de revenus 2011, qui s’est achevée le 30 septembre 2011 conformément à l’exercice.
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Par lettre du 27 septembre 2012, le receveur des contributions a fait savoir que l’administration fiscale devait appliquer l’article 416 du CIR 1992 et que des intérêts de retard étaient dus à partir du 1er janvier 2007 sur une partie de l’imposition se rapportant à la plus-value précédemment exonérée.
La société concernée a introduit une réclamation contre les intérêts de retard réclamés, mais cette réclamation a été rejetée. Par requête du 28 mars 2017, elle a introduit une action devant le Tribunal de première instance de Gand. Par jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal de première instance de Gand a déclaré l’action non fondée et a ainsi confirmé l’imposition contestée. La société a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir que l’article 416 du CIR 1992 crée une différence de traitement injustifiée entre des contribuables, selon que la décision de non-remploi a été prise ou non ou selon que le non-respect de la condition d’intangibilité a été constaté pendant la période imposable au cours de laquelle le délai de remploi a expiré.
La juridiction a quo constate que l’article 416 du CIR 1992 ne s’applique que lorsque, du fait du non-respect des conditions visées à l’article 47, §§ 2 à 4, du CIR 1992, la plus-value est réalisée et rendue imposable pendant la période imposable au cours de laquelle le délai de remploi vient à expiration, alors que cette disposition ne s’applique pas lorsque la plus-value est réalisée et rendue imposable pendant une période imposable qui précède celle au cours de laquelle le délai de remploi vient à expiration. La juridiction a quo se demande si cette différence de traitement est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, compte tenu de l’objectif de l’article 416
du CIR 1992. Elle pose dès lors à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
-A-
A.1. Selon l’appelante devant la juridiction a quo, les contribuables qui, du fait du non-respect des conditions énoncées à l’article 47, §§ 2 à 4, du CIR 1992, réalisent une plus-value et sont imposés sur celle-ci pendant la période imposable au cours de laquelle le délai de remploi vient à expiration doivent en l’espèce être comparés avec les contribuables qui, du fait du non-respect des conditions énoncées à l’article 47, §§ 2 à 4, du CIR 1992, réalisent une plus-value et sont imposés sur celle-ci pendant une période imposable qui précède celle au cours de laquelle le délai de remploi vient à expiration. Ces catégories de personnes sont comparables au regard de l’objectif poursuivi par la disposition en cause, étant donné que, dans les deux cas, la plus-value est rendue imposable du fait du non-respect des conditions énoncées à l’article 47, §§ 2 à 4, du CIR 1992, et que, dans les deux cas, le contribuable a pu reporter l’imposition de la plus-value. L’objectif poursuivi par le législateur est précisément de lutter contre un tel report. Pour l’appelante, peu importe qu’il s’agisse d’un report d’un, de deux, de trois ou de quatre ans.
A.2. Se référant aux travaux...

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