Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-09-16

JurisdictionBélgica
Judgment Date16 septembre 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20210916.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20210916.2
CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Docket Number114/2021

Numéro du rôle : 7015

Arrêt n° 114/2021

du 16 septembre 2021

ARRÊT

________

En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 7 mai 1999 « sur les jeux de hasard,

les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs », introduit par la

SA « Rocoluc ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Giet,

R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, et, conformément

à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président

émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier

P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 septembre 2018 et

parvenue au greffe le 2 octobre 2018, la SA « Rocoluc », assistée et représentée par

Me F. Tulkens et Me M. Vanderstraeten, avocats au barreau de Bruxelles, a, à la suite de l'arrêt

de la Cour n° 109/2018 du 19 juillet 2018 (publié au Moniteur belge du 5 septembre 2018),

introduit un recours en annulation partielle de la loi du 7 mai 1999 « sur les jeux de hasard, les

paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ».

Le 23 octobre 2018, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier

1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et E. Derycke ont informé

la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un

arrêt rendu sur procédure préliminaire.

Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Vlaemminck, Me R. Verbeke et

Me S. Mathieu, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire justificatif.

Par ordonnance du 16 mai 2019, la Cour a décidé de poursuivre l'examen de l'affaire

suivant la procédure ordinaire.

Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :

- l'AISBL « European Gaming and Betting Association », assistée et représentée par

Me J. Roets et Me S. Sottiaux, avocats au barreau d'Anvers, et par Me P. Paepe, avocat au

barreau de Bruxelles;

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Vlaemminck et Me R. Verbeke.

La partie requérante a introduit un mémoire en réponse.

Par ordonnance du 5 mai 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs

M. Pâques et Y. Kherbache, en remplacement du juge émérite E. Derycke, a décidé que l'affaire

était en état, qu'aucune audience ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le

délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue,

et qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos le 19 mai 2021 et l'affaire mise

en délibéré.

À la suite de la demande d'une partie à être entendue, la Cour, par ordonnance du 19 mai

2021, a fixé l'audience au 16 juin 2021.

À l'audience publique du 16 juin 2021 :

- ont comparu :

. Me F. Tulkens, pour la partie requérante;

. Me J. Roets et Me P. Paepe, qui comparaissaient également loco Me S. Sottiaux, pour

l'AISBL « European Gaming and Betting Association » (partie intervenante);

. Me R. Verbeke, qui comparaissait également loco Me P. Vlaemminck, pour le Conseil

des ministres;

- les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- l'affaire a été mise en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à

l'emploi des langues ont été appliquées.

II. En droit

-A-

Quant à la recevabilité

A.1.1. Par application de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour

constitutionnelle, la SA « Rocoluc » sollicite l'annulation de la loi du 7 mai 1999 « sur les jeux de hasard, les paris,

les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » (ci-après : la loi du 7 mai 1999), jugée contraire

aux articles 10 et 11 de la Constitution par la Cour dans son arrêt n° 109/2018 du 19 juillet 2018.

La partie requérante, qui est également la partie requérante devant le Conseil d'État dans l'affaire n° 6885 à

l'origine de l'arrêt n° 109/2018, est une société anonyme active dans le domaine des jeux de hasard. Elle exploite

un établissement de jeux de hasard de classe II (salle de jeux automatiques) pour lequel elle dispose d'une licence

B, et elle détient une licence supplémentaire B+ pour exploiter des jeux de hasard de classe II en ligne. Elle a saisi

le Conseil d'État d'un recours en annulation contre la décision de la Commission des jeux de hasard par laquelle

celle-ci a octroyé à une société exploitant avec une licence A un établissement de jeux de hasard de classe I

(casino), une licence supplémentaire A+ pour l'offre de jeux de casino en ligne et une licence supplémentaire F1+

pour proposer des paris en ligne. C'est dans le cadre de ce recours qu'avait été posée la question préjudicielle ayant

donné lieu à l'arrêt n° 109/2018, précité.

La partie requérante justifie son intérêt à agir par le fait qu'elle est désavantagée par la concurrence déloyale

découlant de l'exploitation cumulée, via un même nom de domaine, de jeux de hasard et de paris correspondant à

des classes distinctes. Selon la partie requérante, cette exploitation cumulée permet aux titulaires de licences

concernés de bénéficier d'une visibilité accrue et de réaliser des économies d'échelle et des recettes importantes

issues du jeu et des bénéfices publicitaires, alors qu'une telle exploitation cumulée n'est pas possible dans le monde

réel.

A.1.2. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt à agir de la partie requérante au motif qu'il ressort d'un

arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 20 juin 2017 que l'offre combinée de paris et de jeux de casino sur les

sites web d'opérateurs de casino, qui agissent seuls ou en collaboration avec un partenaire, ne constitue pas une

pratique déloyale. Il estime que le cadre légal correct doit également être pris en compte pour examiner la

recevabilité du recours et que la Cour peut statuer dans un sens différent de celui de ses arrêts antérieurs. Selon le

Conseil des ministres, la circonstance que les établissements de jeux de hasard appartiennent au même secteur

économique et qu'ils sont susceptibles de partager une même clientèle ne démontre pas l'intérêt de la partie

requérante.

A.1.3. L'AISBL « European Gaming and Betting Association » expose qu'elle défend les intérêts collectifs

d'exploitants de jeux de hasard, paris et autres jeux semblables, qui offrent ces jeux dans le contexte du marché

européen unifié, notamment via les instruments de la société de l'information, et que parmi ses membres se

trouvent des détenteurs de licences octroyées par la Commission belge des jeux de hasard. Elle fait valoir qu'une

annulation de la loi du 7 mai 1999 dans la mesure de l'inconstitutionnalité constatée par l'arrêt n° 109/2018

empêcherait ses membres qui exploitent des jeux de hasard et des paris via les instruments de la société de

l'information d'exploiter des licences supplémentaires de classes distinctes via un même nom de domaine et les

URL associées, comme les y autorisent à l'heure actuelle les autorités belges.

Quant au fond

En ce qui concerne le moyen unique

A.2.1. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

La partie requérante critique le fait que la loi du 7 mai 1999 n'interdit pas le cumul de plusieurs licences

supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris, par un seul ou plusieurs

titulaires, via un seul et même nom de domaine et les URL associées, alors que, dans le monde réel, des jeux et

des paris de nature différente ne peuvent pas être proposés dans le même lieu physique.

Elle invite la Cour à déclarer le moyen fondé pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés en B.8.2 et

B.8.3 de l'arrêt n° 129/2017 du 9 novembre 2017 et en B.3 de l'arrêt n° 109/2018.

A.2.2. Le Conseil des ministres fait valoir que les arguments avancés dans le cadre de l'affaire ayant donné

lieu à l'arrêt n° 129/2017, qui concernait la situation distincte du cumul de licences par plusieurs titulaires, n'ont

pas été suffisamment développés. Il ajoute que, dans le cadre du recours en annulation présentement examiné, la

Cour n'est plus liée par l'interprétation du Conseil d'État qui a donné lieu à l'arrêt n° 109/2018 et qu'elle peut ne

pas annuler les dispositions déclarées inconstitutionnelles au contentieux préjudiciel.

Il indique que la décision de renvoi du Conseil d'État à l'origine de l'arrêt n° 109/2018 et le raisonnement

suivi par la Cour dans cet arrêt reposent sur une compréhension erronée du contexte juridique en cause.

A.2.3. La partie requérante soutient que le Conseil des ministres revient, sans apporter aucun élément

nouveau, sur des questions sur lesquelles la Cour s'est déjà prononcée. Elle ajoute que, statuant tant sur question

préjudicielle qu'en annulation, la Cour a eu la possibilité de s'écarter de l'interprétation retenue par le juge a quo

ou par la partie requérante et qu'elle s'est abstenue de le faire. Elle souligne que la Cour n'a pas formulé de réserve

quant à l'interdiction de cumul dans le monde réel mais bien quant à l'interprétation selon laquelle le cumul dans

le monde virtuel serait autorisé. Il n'y a pas lieu, selon la partie requérante, de s'écarter de la jurisprudence établie

dans un...

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