Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-11-18

JurisdictionBélgica
Judgment Date18 novembre 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20211118.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20211118.3
CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Docket Number159/2021

Numéro du rôle : 7252

Arrêt n° 159/2021
du 18 novembre 2021

ARRÊT
________

En cause : la question préjudicielle relative à l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction
criminelle, lu en combinaison avec l’article 187, § 9, du même Code, posée par le tribunal de
l’application des peines francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet,
R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

2

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 11 septembre 2019, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
24 septembre 2019, le tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles a posé la
question préjudicielle suivante :

« L’article 187, § 6, 1°, lu en combinaison avec l’article 187, § 9, du Code d’instruction
criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la personne condamnée,
dont la mesure d’élargissement de la peine a été révoquée par défaut et dont l’opposition a été
déclarée non avenue, perd toute possibilité de faire valoir ses moyens de défense ? ».

Des mémoires ont été introduits par :

- l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté par
Me D. de Beco et Me D. Paci, avocats au barreau de Bruxelles;

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Schaffner, avocat au barreau de
Bruxelles.

Le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réponse.

Par ordonnance du 22 septembre 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
J.-P. Moerman et J. Moerman, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait
tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de
la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les
débats seraient clos le 6 octobre 2021 et l’affaire mise en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le
6 octobre 2021.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles décide
d’octroyer une libération conditionnelle à T.L., qui a été condamné à des peines privatives de liberté qu’il doit
purger jusqu’au 16 juillet 2018. Cette libération conditionnelle est assortie d’un délai d’épreuve de deux ans
expirant le 2 avril 2019.

Le 16 juillet 2018, après avoir constaté que T.L. n’avait pas respecté certaines conditions de sa libération
conditionnelle, le ministère public saisit le même tribunal d’une demande de révocation de cette mesure. T.L. est
alors invité par pli judiciaire à se présenter le 31 juillet 2018 devant ce tribunal. Par jugement du 1er août 2018,
cette juridiction constate que T.L. n’a pas comparu lors de l’audience du 31 juillet à laquelle il avait été
régulièrement convoqué. Elle décide ensuite, après examen de la demande du ministère public, de révoquer la
libération conditionnelle qui a été octroyée à T.L. en 2017 et indique que ce dernier devra dès lors encore purger,
en principe, 181 jours de détention.
3

Le 13 juin 2019, T.L. fait opposition au jugement du 1er août 2018. Les 1er et 8 juillet 2019, le tribunal de
l’application des peines francophone de Bruxelles entend le ministère public et T.L., qui est présent ou représenté
par une avocate. Le ministère public soutient que l’opposition de T.L. est non avenue en application de
l’article 187, § 6, 1°, du Code d’instruction criminelle, qui décrit certaines des circonstances dans lesquelles une
opposition est non avenue.

Par jugement du 10...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT