Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-11-18

Judgment Date18 novembre 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20211118.6
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20211118.6
CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Docket Number162/2021

Numéro du rôle : 7392

Arrêt n° 162/2021
du 18 novembre 2021

ARRÊT
________

En cause : la question préjudicielle concernant l’article 103, § 1er, 3°, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été
modifié par l’article 109 de la loi du 26 décembre 2013 « concernant l’introduction d'un statut
unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence
ainsi que de mesures d’accompagnement », posée par le Tribunal du travail francophone de
Bruxelles.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet,
J. Moerman, M. Pâques et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le
président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

2

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 22 avril 2020, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mai
2020, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :

« L’article 103, § 1er, 3°, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités (tel que modifié par la loi du 26 décembre 2013
concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés) viole-t-il les articles 10
et 11 de la Constitution :

- dans l’interprétation selon laquelle la période couverte par l’indemnité en compensation
du licenciement et celle couverte par l’indemnité compensatoire de préavis peuvent se
chevaucher ?

- dans l’interprétation selon laquelle ces périodes ne peuvent se chevaucher, mais doivent
être additionnées ? ».

Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me V. Pertry, avocat au barreau de
Bruxelles, a introduit un mémoire.

Par ordonnance du 22 septembre 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
J.-P. Moerman et J. Moerman, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait
tenue, à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant
la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle
demande, les débats seraient clos le 6 octobre 2021 et l’affaire mise en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le
6 octobre 2021.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

À la suite de son licenciement, un ouvrier perçoit une indemnité de congé pour la période du 19 janvier 2016
au 1er août 2016 et une indemnité en compensation du licenciement, versée par l’Office national de l’Emploi, pour
la période du 19 janvier 2016 au 2 janvier 2017. L’ouvrier est ensuite reconnu incapable de travailler du 27 octobre
2016 au 27 avril 2018 et perçoit à ce titre une indemnité d’incapacité de travail à partir du 3 janvier 2017.

L’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) estime que la période couverte par l’indemnité
en compensation du licenciement doit suivre la période couverte par l’indemnité pour rupture de contrat, sans
pouvoir la chevaucher. Dès lors que l’indemnité pour rupture de contrat couvre la période du 19 janvier 2016 au
1er août 2016, l’indemnité en compensation du licenciement, qui correspond à 350 jours calendrier, doit couvrir
la période du 2 août 2016 au 17 juillet 2017. L’ouvrier ne pourrait donc prétendre aux indemnités d’incapacité de
travail qu’au terme de cette période. L’INAMI réclame dès lors à l’organisme assureur le remboursement des
sommes indument perçues par l’ouvrier concerné. L’organisme assureur réplique qu’il a octroyé les indemnités
3

sur la base des indications des bons de cotisation émis par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, lesquels
mentionnent que l’indemnité en compensation du licenciement correspond à la période du 19 janvier 2016 au
2 janvier 2017.

Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles constate que le législateur n’a pas précisé si l’indemnité en
compensation du licenciement, qui ne peut pas être cumulée avec des indemnités d’assurance maladie-invalidité,
doit être versée pour une période distincte du préavis. Il en découlerait une éventuelle discrimination entre ouvriers
et employés, ces derniers ne percevant pas d’indemnité en compensation du licenciement mais uniquement une
indemnité compensatoire de préavis. Le Tribunal pose donc la question préjudicielle reproduite plus...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT