Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2020-03-12

JurisdictionBélgica
Judgment Date12 mars 2020
ECLIECLI:BE:GHCC:2020:ARR.20200312.14
Docket Number43/2020
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.20200312.14
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)

Numéros du rôle :
7100, 7119, 7148 et 7213

Arrêt n° 43/2020
du 12 mars 2020

ARRÊT
________

En cause : les recours en annulation partielle du décret flamand de gouvernance du
7 décembre 2018, introduits par Peter Verhaeghe et autres, par l’ASBL « De Wakkere Burger »
et autres et par Hans Lammerant.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du
greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

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I. Objet des recours et procédure

a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 janvier 2019 et
parvenue au greffe le 23 janvier 2019, un recours en annulation partielle des articles I.3, II.1,
II.18, II.28, II.53 et IV.273 du décret flamand de gouvernance du 7 décembre 2018 (publié au
Moniteur belge du 19 décembre 2018) a été introduit par Peter Verhaeghe, Denis Malcorps et
Jan Crève, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d’Anvers.

b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 février 2019 et
parvenue au greffe le 11 février 2019, un recours en annulation partielle du même décret, a été
introduit par l’ASBL « De Wakkere Burger », l’ASBL « Straatego », Peter Verhaeghe,
Claude Archer, Thomas Goorden et Wim Van Roy, assistés et représentés par
Me P. Vande Casteele.

c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mars 2019 et
parvenue au greffe le 20 mars 2019, un recours en annulation des articles II.25, III.81, III.82,
III.87, III.88, III.89 et des mots « jusqu'à la destruction éventuelle » contenus dans
l’article III.80 du même décret a été introduit par Peter Verhaeghe, Claude Archer,
Thomas Goorden et Wim Van Roy, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele.

Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension des
mêmes dispositions décrétales. Par l’arrêt n° 97/2019 du 6 juin 2019, publié au Moniteur belge
du 7 février 2020, la Cour a rejeté la demande de suspension.

d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 juin 2019 et
parvenue au greffe le 18 juin 2019, Hans Lammerant a introduit un recours en annulation de
l’article II.34 du même décret.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7100, 7119, 7148 et 7213 du rôle de la Cour, ont
été jointes.

Le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me B. Martel, Me K. Caluwaert et
Me E. Loncke, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit des mémoires, les parties
requérantes ont introduit des mémoires en réponse et le Gouvernement flamand a également
introduit des mémoires en réplique.

Par ordonnance du 4 décembre 2019, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
T. Merckx-Van Goey, en remplacement du juge émérite E. Derycke, et M. Pâques, a décidé
que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait
demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance,
à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 18 décembre
2019 et les affaires mises en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré
le 18 décembre 2019.
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Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. En droit

-A-

Quant à la recevabilité

En ce qui concerne l’affaire n° 7100

A.1.1. Le Gouvernement flamand soulève l’irrecevabilité partielle du recours dans l’affaire n° 7100 à défaut
d’exposé des moyens. Les parties requérantes n’exposeraient pas toujours clairement en quoi les dispositions
attaquées violeraient les normes de référence invoquées.

A.1.2. Les parties requérantes contestent l’exception d’irrecevabilité. Elles soulignent que le Gouvernement
flamand a effectivement compris ce dont il s’agit dans tous les cas.

En ce qui concerne l’affaire n° 7119

A.2.1. Le Gouvernement flamand soulève l’irrecevabilité partielle du recours dans l’affaire n° 7119 à défaut
d’exposé des moyens. Les parties requérantes n’exposeraient pas toujours clairement en quoi les dispositions
attaquées violeraient les normes de référence invoquées. Par ailleurs, certains moyens invoquent exclusivement la
violation de dispositions conventionnelles, alors que la Cour n’est pas compétente pour exercer un contrôle direct
au regard de ces dispositions. Pour cette raison, plusieurs moyens ou branches de moyen sont, à tout le moins
partiellement, irrecevables.

A.2.2. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7119 contestent l’exception d’irrecevabilité. Elles soulignent
que les dispositions attaquées entraînent une limitation de la publicité de l’administration et du droit à la liberté
d’expression, qui comprend le droit à la liberté d’information. Pour autant que des informations en matière
d’environnement puissent également être en cause, l’article 23 de la Constitution et la Convention d’Aarhus du
25 juin 1998 « sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice
en matière d’environnement » (ci-après la Convention d’Aarhus) sont pertinents. Dès lors que les dispositions
attaquées s’inscrivent dans le cadre d’une procédure administrative, les principes de bonne administration
s’appliquent en outre. Enfin, les parties requérantes invoquent systématiquement la violation de dispositions
conventionnelles lues en combinaison avec des dispositions du titre II de la Constitution, au regard desquelles la
Cour peut en revanche exercer un contrôle direct.

En ce qui concerne l’affaire n° 7148

A.3.1. Le Gouvernement flamand fait valoir que les parties requérantes dans l’affaire n° 7148 ne justifient
pas de l’intérêt requis à l’annulation des articles II.25, III.80 à III.82 et III.87 à III.89, attaqués, du décret flamand
de gouvernance du 7 décembre 2018 (ci-après : le décret du 7 décembre 2018).

Elles ne seraient pas affectées directement et défavorablement par l’article II.25, qui prévoit simplement la
possibilité de remplacer un document administratif analogique par une copie électronique et qui ne limite dès lors
nullement l’accès aux documents administratifs.
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Elles ne seraient pas davantage affectées directement et défavorablement par les articles III.80 à III.82 et
III.87 à III.89, qui concernent la gestion, la conservation et la destruction éventuelle de documents administratifs.
La simple circonstance que les parties requérantes sont impliquées dans une série de procédures juridictionnelles
qui portent sur une demande de publicité de documents ne suffit pas à l’établir. En tout état de cause, il n’apparaît
pas qu’il soit question, dans une de ces procédures, d’une destruction éventuelle de documents administratifs en
vertu des dispositions attaquées. Ensuite, le recours serait fondé sur la prémisse erronée selon laquelle les
dispositions attaquées ont pour but d’entraver l’exercice, par les citoyens, de leur droit constitutionnel à la
publicité, et selon laquelle ces dispositions autorisent les instances publiques à détruire « facilement » des
documents administratifs qui font l’objet d’une demande de publicité.

A.3.2. Le Gouvernement flamand relève ensuite que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre
les articles III.80 et III.82, de même que contre les mots « jusqu’à la destruction éventuelle » employés à
l’article III.80 du même décret. Les parties requérantes n’articuleraient en effet pas de grief à l’encontre de ces
dispositions, qui ne portent pas sur la destruction de documents administratifs.

A.3.3. Le Gouvernement flamand soulève par ailleurs l’irrecevabilité partielle du recours dans l’affaire
n° 7148 à défaut d’exposé des moyens. Les parties requérantes n’exposeraient pas toujours clairement en quoi les
dispositions attaquées violeraient les normes de référence invoquées. Par ailleurs, certains moyens invoqueraient
exclusivement la violation de dispositions conventionnelles, alors que la Cour n’est pas compétente pour exercer
un contrôle direct au regard de ces dispositions. Pour cette raison, certains moyens ou certaines branches de moyen
seraient, à tout le moins partiellement, irrecevables.

A.4.1. Les parties requérantes dans l’affaire n° 7148 contestent l’exception d’irrecevabilité à défaut d’intérêt.

Elles font valoir que toute personne a intérêt à l’annulation de dispositions qui peuvent influencer
défavorablement sa situation, entre autres en prévoyant la destruction matérielle ou le remplacement de documents
administratifs analogiques. La circonstance que des actes réglementaires ou individuels doivent encore être pris
après la publication d’une norme n’empêche pas que cette norme puisse, dès sa publication, affecter directement
et défavorablement la situation d’une personne.

A.4.2. Les parties requérantes soulignent en outre qu’elles contestent l’habilitation décrétale concernant la
destruction de documents administratifs. Il serait par conséquent cohérent de demander également l’annulation de
dispositions qui mentionnent cette destruction, comme les derniers mots de l’article III.80.

A.4.3. Enfin, le Gouvernement flamand aurait toujours compris la portée du recours.

En ce qui concerne l’affaire n° 7213

A.5.1. Le Gouvernement flamand fait valoir que le recours dans l’affaire n° 7213 n’est pas recevable pour
cause de tardiveté. En effet, les griefs de la partie requérante ne seraient en réalité pas dirigés contre l’article II.34
du décret du 7 décembre 2018, mais bien contre l’ancien régime contenu dans l’article 13 du décret du 26 mars
2004 « relatif à la publicité de l’administration » (ci-après : le décret du 26 mars 2004). Le législateur décrétal a
reproduit cette disposition presque sans modification dans l’article II.34 attaqué et il n’a...

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