Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2020-05-14

JurisdictionBélgica
Judgment Date14 mai 2020
ECLIECLI:BE:GHCC:2020:ARR.20200514.5
Docket Number67/2020
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.20200514.5
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours et procédure

a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 juillet 2018 et parvenue au greffe le 18 juillet 2018, l'ASBL « Syndicat pour la Mobilité et Transport Intermodal des Services Publics - Protect », assistée et représentée par Me V. Letellier et Me A. Schaus, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2 et 4 de la loi du 29 novembre 2017 « relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève » (publiée au Moniteur belge du 17 janvier 2018).

b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 juillet 2018 et parvenue au greffe le 19 juillet 2018, un recours en annulation de la même loi a été introduit par le Secteur « Cheminots » de la Centrale générale des services publics, la CSC - Transport et Communication, Lydian Brogniet, Yvan Christien, Philippe Cornet, Robert Iversen, Pierre Lejeune, Michel Naline, Denis Pestieau et Luc Piens, assistés et représentés par Me J. Buelens, Me L. Lambert et Me L. Lahssaini, avocats au barreau de Bruxelles.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6988 et 6990 du rôle de la Cour, ont été jointes.

(...)

II. En droit

(...)

Quant à la loi attaquée

B.1.1. Les recours en annulation sont dirigés contre la loi du 29 novembre 2017 « relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève » (ci-après : la loi attaquée). Cette loi organise la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève, en fonction des effectifs disponibles. Elle s'inscrit dans le prolongement des négociations qui ont eu lieu à ce sujet, sans toutefois aboutir, entre les directions de HR Rail et d'Infrabel et les organisations représentatives syndicales.

B.1.2. Selon les travaux préparatoires, la loi attaquée ne met pas en question le droit de grève, mais tend « à ce que chaque usager puisse se déplacer avec le moins de difficultés possibles lorsque des grèves affectent le service public de transport ferroviaire de personnes, et notamment en vue de se rendre au travail ou à l'école » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2650/001, p. 4). Elle se fonde également sur le principe général de la continuité du service public, « qui implique qu'un service public tel que le transport ferroviaire de personnes doive pouvoir être organisé de manière continue, régulière et sans interruption » (ibid.).

B.1.3. Ainsi, la loi attaquée « permet d'organiser le service compte tenu des effectifs disponibles (c'est-à-dire des membres du personnel non grévistes), en fournissant aux usagers une offre de transport adaptée selon l'un des plans de transport déterminés au préalable » (ibid.).

L'exposé des motifs précise que « la participation au service est volontaire de sorte qu'il n'est organisé que dans la mesure des effectifs qui se sont portés volontaires et pour autant que ces effectifs soient suffisamment nombreux dans chaque catégorie professionnelle opérationnelle considérée comme essentielle ». La loi « ne prévoit dès lors pas la réquisition des membres du personnel en vue d'assurer un service minimum, comme c'est le cas dans de nombreux pays » (ibid., p. 9).

Aussi, la loi attaquée ne met pas en place un service minimum, mais un service sui generis. Elle « ne vise pas [...] à garantir la continuité, mais la continuité constitue plutôt le principe qui [la] sous-tend » (ibid., p. 11).

B.2.1. En vue de permettre la mise en place d'une offre de transport adaptée en cas de grève, compte tenu des effectifs disponibles, la loi attaquée insère deux nouveaux articles dans la loi du 23 juillet 1926 « relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges » (ci-après : la loi du 23 juillet 1926).

B.2.2. L'article 114/2 de la loi du 23 juillet 1926, tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi attaquée, fixe un délai de préavis minimal de huit jours ouvrables en cas de grève :

« En cas de grèves initiées dans le cadre de la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges, un délai minimum de huit jours ouvrables est respecté entre le dépôt du préavis de grève et le début de la grève ».

B.2.3. L'article 153/1 de la loi du 23 juillet 1926, tel qu'il a été inséré par l'article 4 de la loi attaquée, constitue la disposition unique d'un nouveau chapitre 11/1, inséré par l'article 3 de la loi attaquée, intitulé « Continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève » :

« § 1er. Le présent article s'applique en cas de grèves initiées conformément à l'article 114/2 de la présente loi.

§ 2. Les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB, en concertation et après avis du Comité de pilotage visé à l'article 123 de la présente loi, déterminent les catégories professionnelles opérationnelles qu'ils considèrent comme essentielles afin de fournir aux usagers une offre de transport adaptée en cas de grève.

Le Comité de pilotage doit rendre son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine commune par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB.

Les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB, en concertation, déterminent les plans de transport en fonction desquels une offre de transport adaptée peut être fournie aux usagers en cas de grève.

Les plans de transport précités font l'objet d'une évaluation régulière par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB en vue d'améliorer leur fonctionnement en pratique.

Les sociétés font appel aux membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées qui ne participent pas à la grève pour organiser l'offre de transport adaptée.

§ 3. Sauf motif valable dûment établi, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées informent, au plus tard septante-deux heures avant le début du jour de grève, [de] leur intention définitive de participer ou non au jour de grève. Par jour de grève il est entendu toute période de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève telle que mentionnée dans le préavis de grève. L'obligation d'information susvisée ne s'applique qu'aux membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées dont la présence est prévue le jour de grève envisagé.

En cas de grève d'une durée de plusieurs jours couverts par le même préavis, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées informent, au plus tard septante-deux heures avant le premier jour de grève durant lequel leur présence est prévue, de leur intention définitive de participer ou non à la grève et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue. Ils peuvent modifier leur déclaration au plus tard quarante-huit heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent travailler lors de ce jour de grève et au plus tard septante-deux heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent faire grève lors de ce jour de grève.

Les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention visées au présent paragraphe sont déterminées par le conseil d'administration de HR Rail, après avis du Comité de pilotage visé à l'article 123 de la présente loi. Les déclarations d'intention sont traitées de manière confidentielle, dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève.

Le Comité de pilotage rend son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine par le conseil d'administration de HR Rail.

Les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui ne communiquent pas leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais précités s'exposent à une sanction disciplinaire.

Les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui ont communiqué leur intention de participer ou non au jour de grève s'exposent à une sanction disciplinaire s'ils ne respectent pas leur intention déclarée, sauf motif valable dûment établi.

Les membres du personnel qui participent au jour de grève ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du travail.

Sont assimilés à des membres du personnel qui participent au jour de grève au sens de l'alinéa 7 :

1° les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui, ayant déclaré leur intention de travailler conformément au présent paragraphe, ne se présentent pas sur leur lieu de travail, sans motif valable dûment établi;

2° les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui se présentent sur leur lieu de travail mais ne sont pas autorisés à effectuer leur service dès lors qu'ils n'avaient pas déclaré leur intention de travailler conformément au présent paragraphe.

§ 4. Une offre de transport adaptée selon l'un des plans de transport visés au paragraphe 2, alinéa 3, du présent article n'est fournie que si les sociétés disposent d'un nombre suffisant de membres du personnel dans chaque catégorie professionnelle précitée.

L'administrateur délégué de la SNCB, après concertation avec l'administrateur délégué d'Infrabel et sur la base des déclarations d'intention visées au paragraphe 3, ordonne l'exécution du plan de transport adapté lors du jour de grève.

Les administrateurs délégués de la SNCB et d'Infrabel peuvent désigner un suppléant en vue d'exercer les compétences conférées par l'alinéa 2 lorsqu'ils sont absents ou empêchés.

Les modalités du plan de transport précité sont...

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