Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2026-07-16
| Juridiction | Bélgica |
| Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
| Judgment Date | 16 juillet 2026 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.090 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.090 |
| Type de document | Arrêt |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 90/2026
du 16 juillet 2026
Numéros du rôle : 8463 et 8513
En cause : les recours en annulation des articles 50 et 66 du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture », introduits par l’ASBL « Fédération des Étudiant·e·s francophones ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Joséphine Moerman, et des juges Thierry Giet, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin, Magali Plovie et Frank Fleerackers, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 avril 2025 et parvenue au greffe le 11 avril 2025, l’ASBL « Fédération des Étudiant·e·s francophones », assistée et représentée par Me François Belleflamme, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l’article 50 du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture » (publié au Moniteur belge du 9 janvier 2025).
Par la même requête, la partie requérante demandait également la suspension de la même disposition décrétale. Par l’arrêt n° 100/2025 du 26 juin 2025
(), publié au Moniteur belge du 4 septembre 2025, la Cour a rejeté la demande de suspension.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 juillet 2025 et parvenue au greffe le 17 juillet 2025, l’ASBL « Fédération des Étudiant·e·s francophones », assistée et représentée par Me François Belleflamme, a introduit un recours en annulation des articles 50 et 66 du même décret-programme de la Communauté française.
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Ces affaires, inscrites sous les numéros 8463 et 8513 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me Michel Karolinski et Me Vanessa Rigodanzo, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, la partie requérante a introduit un mémoire en réponse et le Gouvernement de la Communauté française a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 20 mai 2026, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Michel Pâques et Yasmine Kherbache, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à l’intérêt
A.1.1. La partie requérante relève que l’article 50 du décret-programme de la Communauté française du 11 décembre 2024 « portant diverses dispositions relatives à l’Enseignement, aux Bâtiments scolaires, à la Recherche et à la Culture » (ci-après : le décret-programme du 11 décembre 2024) fixe à 4 175 euros le montant de la contribution supplémentaire dont sont en principe redevables les étudiants qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et qui ne répondent pas non plus à l’une des autres conditions fixées à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 11 avril 2014 « adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études ». Elle fait valoir qu’elle justifie de l’intérêt requis pour contester l’article 50 du décret-programme du 11 décembre 2024 ainsi que la disposition transitoire prévue à l’article 66 du même décret-programme, dès lors qu’elle représente les intérêts des étudiants et qu’elle a rendu un avis négatif lors de l’élaboration du décret-programme précité.
A.1.2. Le Gouvernement de la Communauté française ne conteste pas l’intérêt de la partie requérante.
Quant aux moyens
A.2.1. Dans l’affaire n° 8463, la partie requérante prend un moyen unique de la violation, par l’article 50 du décret-programme du 11 décembre 2024, des articles 10, 11 et 24, §§ 3 et 4, de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec l’article 28, paragraphe 1, c), de la Convention relative aux droits de l’enfant et avec l’obligation de standstill. Elle fait valoir que les dispositions conventionnelles précitées imposent aux États de progresser vers la gratuité de l’enseignement supérieur, ce qui entraîne une obligation de standstill. Se référant à
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l’arrêt de la Cour n° 85/2017 du 6 juillet 2017 (), elle compare la contribution prévue par la disposition attaquée avec la contribution antérieure. Elle constate que la disposition attaquée entraîne une augmentation de 66 % du montant de la contribution. Elle soutient que cette augmentation constitue un recul très significatif par rapport à l’objectif de gratuité et que ce recul n’est pas acceptable. Elle ajoute que, compte tenu de cette violation de l’obligation de standstill, la différence de traitement entre les étudiants qui sont soumis à la nouvelle contribution et ceux qui n’y sont pas soumis ne saurait être justifiée.
A.2.2. Dans l’affaire n° 8513, la partie requérante prend un moyen unique de la violation, par les articles 50
et 66 du décret-programme du 11 décembre 2024, des articles 10, 11 et 24, §§ 3 et 4, de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2, paragraphe 1, et 13, paragraphe 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec l’article 28, paragraphe 1, c), de la Convention relative aux droits de l’enfant, avec l’obligation de standstill et avec les principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de prévoyance. Elle relève qu’en vertu de la disposition transitoire prévue à l’article 66 du décret-programme du 11 décembre 2024, les étudiants qui étaient inscrits en premier cycle en 2024-2025 auront au total pu s’inscrire durant trois années sans devoir payer la nouvelle contribution supplémentaire de 4 175 euros, et les étudiants qui étaient inscrits en deuxième cycle en 2024-2025 auront au total pu le faire durant deux années. Elle allègue que cette disposition transitoire fait naître deux différences de traitement, à savoir (1) une première différence de traitement entre les étudiants inscrits en premier cycle dans un bachelier de 180 crédits et les étudiants inscrits en premier cycle dans un bachelier de 240 crédits et (2) une seconde différence de traitement entre « les étudiants inscrits en deuxième cycle dans un bachelier de 120 crédits et les étudiants inscrits en premier cycle dans un bachelier de 180 crédits ». Selon elle, dans chacune de ces deux comparaisons, les étudiants de la seconde catégorie qui étaient inscrits dans la première année de leur cycle d’études en 2024-2025 devront payer la nouvelle contribution supplémentaire de 4 175 euros pour la dernière année de ce cycle, quel que soit le rythme auquel ils obtiendront les crédits de ce cycle. Elle fait valoir que la différence de traitement qui en résulte par rapport aux étudiants de la première catégorie n’est pas raisonnablement justifiée.
A.3. Le Gouvernement de la Communauté française soutient tout d’abord que l’article 28, paragraphe 1, c), de la Convention relative aux droits de l’enfant n’est pas pertinent, dès lors que les dispositions attaquées concernent des étudiants majeurs et non des enfants au sens de cette Convention. Ensuite, il estime que la contribution supplémentaire de 4 175 euros pour les étudiants qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne est justifiée par plusieurs objectifs d’intérêt général : (1) garantir l’équilibre financier des établissements d’enseignement supérieur, (2) participer à l’équilibre budgétaire global de la Communauté française, (3) refinancer les établissements d’enseignement supérieur tout en les incitant à développer leur dimension internationale, et (4) garantir la transparence du montant des frais d’inscription pour les étudiants concernés, tout en limitant ce montant et en garantissant l’égalité entre les étudiants concernés. Sur ce dernier point, il soutient que le nouveau régime n’entraîne pas un recul, mais constitue au contraire une progression des droits des étudiants concernés. Il souligne en effet que le nouveau régime garantit que les frais d’inscription des étudiants concernés sont plafonnés à 4 175 euros (en plus du minerval), alors que le plafond pouvait auparavant être fixé à 12 525 euros (à savoir quinze fois le montant du minerval). Enfin, il fait valoir que le nouveau régime ne produit pas des effets disproportionnés, dès lors (1) que des exemptions sont prévues, (2) que certains étudiants concernés versaient déjà auparavant un montant de 4 175 euros (minerval inclus), (3) que le montant prévu par le nouveau régime est relativement faible par comparaison avec d’autres pays européens, (4) qu’il n’existe pas, en Communauté française, de filtre généralisé pour accéder à l’enseignement supérieur, (5) qu’une disposition transitoire est prévue à l’article 66 du décret-programme du 11 décembre 2024 et (6) que la ministre-présidente s’est engagée à ce que le nouveau régime fasse l’objet d’un monitoring.
En ce qui concerne la première différence de traitement critiquée par la partie requérante, le Gouvernement de la Communauté française souligne que l’instauration d’un régime transitoire n’est pas obligatoire en soi...
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