Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2026-01-22

JurisdictionBélgica
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Judgment Date22 janvier 2026
ECLIECLI:BE:GHCC:2026:ARR.012
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2026:ARR.012
Texte de la décision

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 12/2026
du 22 janvier 2026
Numéros du rôle : 8437, 8438 et 8439
En cause : les questions préjudicielles relatives à l’article 11bis, §§ 1er et 2, du Code de la nationalité belge, posées par la Cour d’appel d’Anvers.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par trois arrêts du 18 février 2025, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 26 février 2025, la Cour d’appel d’Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes :
« L’article 11bis, § 1er, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il exige, pour qu’un enfant né en Belgique puisse obtenir la nationalité belge, que les deux auteurs ou adoptants de cet enfant aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant leur déclaration, alors que l’article 11bis, § 2, n’impose cette même exigence relative à la résidence principale qu’à l’égard d’un seul des deux auteurs ou adoptants si l’autre n’a plus sa résidence principale en Belgique mais consent à l’attribution de la nationalité belge ?
L’article 11bis, § 2, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il dispose que la déclaration d’un seul auteur ou adoptant suffit si l’autre n’a ‘ plus ’ sa résidence principale en Belgique mais consent à l’attribution de la nationalité belge, alors qu’il ne prévoit pas cette possibilité si l’autre auteur ou adoptant n’a jamais eu sa résidence principale en Belgique et y séjourne illégalement ? ».
2
Ces affaires, inscrites sous les numéros 8437, 8438 et 8439 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires ont été introduits par :
- El Habib Asdik et Fatima Sighaoui, assistés et représentés par Me Rahim Aktepe, avocat au barreau d’Anvers (dans toutes les affaires);
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Jürgen Vanpraet, avocat au barreau de Flandre occidentale.
El Habib Asdik et Fatima Sighaoui ont également introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures Joséphine Moerman et Emmanuelle Bribosia, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et les procédures antérieures
Les parties appelantes dans les litiges soumis à la juridiction a quo sont toutes deux nées au Maroc, ont la nationalité marocaine et ont ensemble trois enfants mineurs qui sont nés en Belgique et ont également la nationalité marocaine.
Le 20 décembre 2022, elles font des déclarations de nationalité pour leurs trois enfants mineurs devant l’officier de l’état civil de la ville d’Anvers, en application de l’article 11bis du Code de la nationalité belge (ci-
après : le CNB). À ce moment-là, les trois enfants ont moins de douze ans et ont eu, depuis leur naissance, leur résidence principale en Belgique.
Le 20 mars 2023, le ministère public rend un avis négatif sur la base de l’article 11bis, § 5, du CNB, au motif que la condition de base selon laquelle les parents ont eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration n’est pas remplie. Il estime que le père ne satisfait pas à cette exigence, puisqu’il séjourne illégalement en Belgique et qu’il n’est pas valablement inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente en Belgique.
Le 12 avril 2024, le Tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers, juge également que la condition de base précitée n’est pas remplie.
Le 29 avril 2024, les parties appelantes dans les litiges soumis à la juridiction a quo interjettent appel des jugements concernés devant la Cour d’appel d’Anvers. Celle-ci juge que les enfants remplissent toutes les conditions pour pouvoir obtenir la nationalité belge par le biais de déclarations de nationalité et que la mère des enfants remplit également les conditions légales, mais pas le père.
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Avant de se prononcer quant au fond, la Cour d’appel pose à la Cour les questions préjudicielles reproduites plus haut.
III. En droit
-A-
A.1. Le Conseil des ministres fait valoir que l’article 11bis, § 1er, du Code de la nationalité belge (ci-après :
le CNB) prévoit les conditions de base auxquelles la déclaration de nationalité peut être faite et que l’article 11bis, § 2, de ce Code détermine qui peut faire cette déclaration pour l’enfant. Il estime que l’article 11bis, § 2, alinéa 2, d), du CNB ne porte pas atteinte à la condition de base contenue dans l’article 11bis, § 1er, b), du même Code, selon laquelle les parents doivent avoir eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration. Selon lui, cette disposition prévoit uniquement une exception à la règle selon laquelle la déclaration est faite conjointement par les deux parents, une exception qui s’applique lorsqu’un seul des deux parents « n’a plus » sa résidence principale en Belgique. Cette disposition ne porte pas atteinte, dit-il, au fait que la condition de base contenue dans l’article 11bis, § 1er, b), du CNB doit être remplie par les deux parents.
En ce qu’elles sont fondées sur l’hypothèse inverse, les questions préjudicielles reposent, selon le Conseil des ministres, sur une lecture erronée des dispositions en cause.
A.2.1. Selon le Conseil des ministres, la règle prévue à l’article 11bis, § 1er, du CNB, selon laquelle les parents ne peuvent faire une déclaration de nationalité pour leur enfant né en Belgique que lorsqu’ils ont eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration, est par ailleurs bel et bien raisonnablement justifiée. En introduisant cette exigence, le législateur a en effet souhaité garantir qu’existe un lien suffisamment étroit entre l’enfant et la société belge. Il est raisonnablement justifié, dit-il, de subordonner l’obtention de la nationalité à l’existence d’un lien suffisamment fort avec la société belge et, à cet égard, d’exiger des parents d’enfants de la deuxième génération nés en Belgique qu’ils y aient résidé pendant une période déterminée. Selon lui, ce choix relève du large pouvoir d’appréciation dont dispose le législateur en la matière.
A.2.2. Selon le Conseil des ministres, le fait qu’il est prévu à l’article 11bis, § 2, d), du CNB que la déclaration de nationalité peut être faite par un seul des deux parents lorsque l’autre parent n’a plus sa résidence principale en Belgique et consent à l’attribution de la nationalité...

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