Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2025-11-06
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
| Judgment Date | 06 novembre 2025 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.144 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.144 |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 144/2025
du 6 novembre 2025
Numéro du rôle : 8366
En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 1er, 2°, et 61/6, 5°, du décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 « relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène », posées par le Conseil d’État.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des questions préjudicielles et procédure
Par arrêt n° 261.326 du 12 novembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 2024, le Conseil d’État a posé les questions préjudicielles suivantes :
« - Les articles 1er, 2°, et 61/6, 5°, du décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 ‘ relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ’ violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 23
de la Constitution, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que ces dispositions traitent de la même manière les opérateurs culturels en activité depuis un an et ceux en activité depuis plus d’un an, alors que l’équilibre financier dont ils ont à justifier impose dans les deux cas de démontrer que leur ‘ résultat cumulé négatif ’ ne dépasse pas le seuil des 10 % de l’ensemble des produits enregistrés pendant 1’exercice concerné ?
- L’article 61/6, 5°, du décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 ‘ relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ’ viole-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 23 de la Constitution, l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 15 du
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Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce que cette disposition traite de manière différente les opérateurs culturels qui sollicitent un premier contrat de diffusion en leur imposant de démontrer l’absence de déséquilibre financier, alors que ceux qui sollicitent le renouvellement d’un contrat de diffusion peuvent se trouver dans une situation de déséquilibre financier, s’ils soumettent simultanément à leur demande un projet de plan d’assainissement financier ? ».
Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :
- l’ASBL « La Ruche Théâtre Royal », assistée et représentée par Me Pierre Joassart, avocat au barreau de Bruxelles;
- le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me Sébastien Depré et Me Anne-Charlotte Ekwalla Timsonet, avocats au barreau de Bruxelles.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
L’ASBL « La Ruche Théâtre Royal » a pour objet statutaire la promotion et la production de spectacles sous toutes leurs formes.
Le 28 novembre 2022, elle introduit une demande de contrat de diffusion pour un montant de 150 000 euros pour la période 2024-2028, en application des articles 61/5 et suivants du décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 « relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène ».
Le 24 avril 2023, le directeur général adjoint du Service général de la création artistique de la Communauté française adresse à l’ASBL « La Ruche Théâtre Royal » une décision d’irrecevabilité de la demande.
Le 17 mai 2023, la ministre compétente confirme la décision, au motif que les comptes de l’ASBL précitée présentent un déséquilibre financier.
Le 26 juin 2023, l’ASBL « La Ruche Théâtre Royal » introduit, devant la chambre de recours en matière de gouvernance culturelle, un recours contre les décisions des 24 avril et 17 mai 2023.
Le 12 juillet 2023, ledit recours est déclaré irrecevable.
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Le 21 octobre 2023, l’ASBL « La Ruche Théâtre Royal » introduit, devant le Conseil d’État, un recours en annulation des décisions des 24 avril et 17 mai 2023.
III. En droit
-A-
Quant à la première question préjudicielle
A.1.1. La partie requérante devant la juridiction a quo fait valoir que les articles 1er, 2°, et 61/6, 5°, du décret-cadre de la Communauté française du 10 avril 2003 « relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène » (ci-après : le décret-cadre du 10 avril 2003) traitent de manière identique des opérateurs culturels se trouvant dans des situations essentiellement différentes, à savoir, d’une part, ceux qui sont en activité depuis plusieurs années, lesquels doivent respecter un ratio de 10 % entre les pertes cumulées, le cas échéant sur plusieurs années, et les produits d’un seul exercice, et, d’autre part, ceux qui sont en activité depuis un an seulement, pour lesquels le même ratio compare les pertes et produits d’un seul et même exercice. Il s’ensuit que les opérateurs culturels qui sont actifs depuis plusieurs années éprouvent beaucoup plus de difficultés à respecter le ratio de 10 %, dès lors qu’ils ont tendanciellement accumulé des pertes au fil des ans.
A.1.2. La partie requérante devant la juridiction a quo affirme que les travaux préparatoires ne contiennent pas de justification à cette identité de traitement. Elle se réfère aux arguments développés par la Communauté française devant la juridiction a quo, selon lesquels l’objectif poursuivi consiste à éviter que des opérateurs qui risquent de ne pas assurer leurs activités de façon pérenne puissent être subventionnés. Le législateur décrétal a choisi comme référence les produits enregistrés au cours d’un exercice, de manière à permettre à l’opérateur culturel d’assurer une part significative de ses rentrées financières. Selon la partie requérante devant la juridiction a quo, dès lors que les recettes propres de l’opérateur proviennent, en règle, essentiellement de la billetterie, le critère du déséquilibre financier vise à garantir qu’un théâtre n’ayant jamais rencontré son public continue à exister par le seul fait d’un contrat de diffusion.
La partie requérante devant la juridiction a quo considère qu’il n’est pas pertinent par rapport à cet objectif d’imposer un ratio entre les pertes cumulées et les recettes d’une seule année. D’autant moins, en l’espèce, que l’année prise en considération pour les recettes était l’année 2021, au cours de laquelle les recettes des théâtres ont été affectées par la crise de la COVID-19, qui a notamment entraîné une fermeture temporaire des théâtres.
A.1.3. Selon la partie requérante devant la juridiction a quo, l’application des dispositions en cause produit des effets disproportionnés dès lors qu’un opérateur culturel qui accumule des pertes, même limitées, depuis dix ans est pratiquement dans...
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