Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2025-07-17
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
| Judgment Date | 17 juillet 2025 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.106 |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 106/2025
du 17 juillet 2025
Numéro du rôle : 8294
En cause : le recours en annulation partielle de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2024 « relative à l’hébergement touristique », introduit par Ward Decabooter et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée du président Pierre Nihoul, de la juge Joséphine Moerman, faisant fonction de présidente, et des juges Thierry Giet, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 août 2024 et parvenue au greffe le 7 août 2024, un recours en annulation partielle de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2024 « relative à l’hébergement touristique » (publiée au Moniteur belge du 7 février 2024, deuxième édition; erratum au Moniteur belge du 7 octobre 2024) a été introduit par Ward Decabooter, Joerg Lackenbauer, la SRL « Immobilière Chair et Pain », la SRL « Housingvastgoed », la SRL « Artevinimmo », l’ASBL « Short Term Rental Belgium », la SRL « T4Teen », la SRL « Nested », la SA « Smartflats » et la SRL « Sweet Inn Belgique », assistés et représentés par Me Philippe Simonart, Me Julien Eyletten et Me Ronald Fonteyn, avocats au barreau de Bruxelles.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, assisté et représenté par Me Fabien Hans, Me Thomas Cambier et Me Manon Martin, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a également introduit un mémoire en réplique.
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Par ordonnance du 21 mai 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à la recevabilité
A.1.1. Les parties requérantes, à savoir Ward Decabooter, Joerg Lackenbauer, la SRL « Immobilière Chair et Pain », la SRL « Housingvastgoed », la SRL « Artevinimmo », l’ASBL « Short Term Rental Belgium », la SRL « T4Teen », la SRL « Nested », la SA « Smartflats » et la SRL « Sweet Inn Belgique », sont actives dans le secteur de l’hébergement touristique sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tant en ce qui concerne la location à court terme que la fourniture de services hôteliers. Elles estiment justifier d’un intérêt à demander l’annulation de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2024 « relative à l’hébergement touristique » (ci-après : l’ordonnance du 1er février 2024), qui leur est applicable, dès lors que le régime d’autorisation mis en place par cette ordonnance constitue un frein à l’entrée sur le marché de l’hébergement touristique, ce qui empêche toute concurrence avec les acteurs historiques du secteur et porte une atteinte à la liberté d’entreprise. Selon les parties requérantes, leur situation est donc directement et défavorablement affectée par l’ordonnance attaquée.
A.1.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soulève l’exceptio obscuri libelli. Il relève que la requête, qui compte cent-quatre-vingts pages et dix-neuf moyens, eux-mêmes subdivisés en cent-six branches qui n’exposent pas clairement quelles sont les dispositions visées par chacun des griefs ni en quoi les dispositions de référence invoquées dans les différents moyens sont violées, ne satisfait pas aux exigences de l’article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les parties requérantes sont tenues d’exposer, dès le dépôt de la requête, les raisons pour lesquelles les dispositions citées aux moyens sont violées.
Partant, il y a lieu de déclarer l’irrecevabilité de la requête, ou à tout le moins des différents moyens qui composent celle-ci. En toute hypothèse, les développements apportés par les parties requérantes dans leur mémoire en réponse ne peuvent amener à corriger les lacunes de la requête initiale.
Quant à la demande de surséance à statuer
A.2. Les parties requérantes précisent que l’une d’entre elles, à savoir la SA « Smartflats », est partie à deux procédures qui sont actuellement pendantes devant la Cour d’appel de Bruxelles, au sujet de la conformité de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 « relative à l’hébergement touristique » (ci-après :
l’ordonnance du 8 mai 2014), abrogée par l’ordonnance attaquée, à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 « relative aux services dans le marché intérieur » (ci-après : la directive 2006/123/CE). Par un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour d’appel de Bruxelles a, avant dire droit, posé sept questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Les parties requérantes soutiennent que la réponse de la Cour de justice à ces différentes questions aura une incidence certaine sur l’issue de la procédure
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en annulation, de sorte qu’à titre principal, elles demandent que la Cour sursoie à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur les questions précitées. Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à une telle demande, les parties requérantes sollicitent que les questions préjudicielles qu’elles formulent à propos de l’ordonnance attaquée dans le cadre de l’affaire présentement examinée soient également posées à la Cour de justice, en vue d’une jonction ou d’un traitement conjoint, ou à tout le moins que la procédure d’annulation ne soit pas davantage ralentie.
A.3.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale considère qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suggérées par les parties requérantes, ainsi qu’il ressort des développements consacrés à la recevabilité et au fond. En toute hypothèse, les questions préjudicielles posées par la Cour d’appel de Bruxelles, précitées, ne sauraient permettre aux parties requérantes de contourner les lacunes de leur requête ni amener la Cour à se saisir de moyens qui ne sont pas exposés.
A.3.2. Par ailleurs, les questions préjudicielles posées par la Cour d’appel de Bruxelles portent sur l’ancien régime relatif à l’hébergement touristique, que prévoyait l’ordonnance du 8 mai 2014, et non sur le texte même de l’ordonnance attaquée. Les éventuelles réponses de la Cour de justice ne seront donc pas transposables en l’espèce, eu égard aux différences qui existent entre les deux ordonnances. En outre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relève que la Cour n’est en tout état de cause pas liée par l’arrêt, précité, que la Cour d’appel de Bruxelles a rendu dans le cadre de procédures judiciaires spécifiques relatives à des ordres de cessation immédiate sur le territoire de la Ville de Bruxelles. En réalité, le contexte du litige à l’origine de cet arrêt, qui porte notamment sur la délivrance d’un permis d’urbanisme et sur le régime urbanistique bruxellois au sens large, y compris sur l’article 98 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, diffère radicalement de la présente procédure en annulation. En l’espèce, le seul fait que l’ordonnance attaquée se réfère au Code bruxellois de l’aménagement du territoire ne permet pas de détourner l’objet du recours en annulation par le biais d’un contrôle de constitutionnalité incident. D’ailleurs, les parties requérantes ne formulent aucun moyen visant directement et expressément le Code bruxellois de l’aménagement du territoire et l’exigence de permis d’urbanisme. De manière générale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale remet en doute la pertinence et l’utilité des questions préjudicielles posées par la Cour d’appel de Bruxelles, eu égard notamment à la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’application de la directive 2006/123/CE au secteur de l’hébergement touristique.
A.3.3. Enfin, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale observe que les parties requérantes n’identifient pas, parmi les questions qu’elles posent en l’espèce, celles qu’il convient de poser en sus de celles qui ont été posées par la Cour d’appel de Bruxelles. En toute hypothèse, la Cour est en l’espèce parfaitement en mesure de statuer sur le recours en annulation sans qu’elle doive interroger la Cour de justice. Par ailleurs, la demande de jonction formulée par les parties requérantes est complètement irréaliste eu égard aux délais de la procédure préjudicielle devant la Cour de justice, dès lors que l’affaire devant cette juridiction sera en état d’être plaidée avant que la Cour examine le présent recours.
Quant aux demandes de mesures d’instruction
A.4.1. Les parties requérantes soulignent que, le 24 janvier 2019, la Commission européenne a adressé à l’État belge une mise en demeure au sujet de la procédure d’autorisation et des exigences générales que la Région de Bruxelles-Capitale imposait aux prestataires de services d’hébergements touristiques en application de l’ordonnance du 8 mai 2014, laquelle a certes été abrogée par l’ordonnance attaquée mais prévoyait un système d’autorisation similaire. Partant, les parties requérantes demandent que la Cour ordonne, avant dire droit et à titre de mesures d’instruction, la copie de la mise en demeure précitée, les réponses données par les autorités belges à...
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