Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2025-06-19
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 19 juin 2025 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.094 |
| Docket Number | 94/2025 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.094 |
| Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 94/2025
du 19 juin 2025
Numéro du rôle : 8379
En cause : le recours en annulation de l’article 39 de la loi du 8 mai 2024 « sur les exigences en matière d’accessibilité pour les services de transport et créant l’Agence fédérale de Régulation du Transport », introduit par la SA « Brussels Airport Company ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 décembre 2024 et parvenue au greffe le 3 décembre 2024, la SA « Brussels Airport Company », assistée et représentée par Me Olivier Vanhulst et Me Elien Claeys, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l’article 39 de la loi du 8 mai 2024 « sur les exigences en matière d’accessibilité pour les services de transport et créant l’Agence fédérale de Régulation du Transport » (publiée au Moniteur belge du 7 juin 2024).
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Steve Ronse et Me Thomas Quintens, avocats au barreau de Flandre occidentale, a introduit un mémoire, la partie requérante a introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
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de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. Le moyen unique est pris de la violation, par l’article 39 de la loi du 8 mai 2024 « sur les exigences en matière d’accessibilité pour les services de transport et créant l’Agence fédérale de Régulation du Transport » (ci-
après : la loi du 8 mai 2024), des articles 10, 11 et 170 de la Constitution.
A.2. La partie requérante est le titulaire de la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National. Elle fait tout d’abord valoir que la redevance dont elle est débitrice en vertu de la disposition attaquée pour financer les frais de personnel et de fonctionnement de l’Agence fédérale de Régulation du Transport (ci-après : l’ART) doit être considérée comme un impôt et non comme une rétribution. En effet, l’ART ne fournit pas de services au profit de la partie requérante, considérée individuellement. Il n’existe pas non plus de rapport raisonnable entre le montant de la redevance et la valeur des services fournis par l’ART. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, il n’est dès lors pas pertinent non plus que le moyen ne soit pas pris de la violation de l’article 173
de la Constitution. En effet, cette disposition constitutionnelle porte sur les rétributions, alors qu’il n’est nullement question d’une rétribution en l’espèce.
A.3.1. La partie requérante fait ensuite valoir que la disposition attaquée fait naître une différence de traitement entre, d’une part, le titulaire de la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National et, d’autre part, les entreprises soumises au contrôle de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-
après : l’IBPT) ou de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (ci-après : la CREG). L’ART, l’IBPT
et la CREG ont tous une mission consultative au profit des pouvoirs publics et assurent le contrôle d’un marché libéralisé. Ces instances ont donc des compétences équivalentes, de sorte que les acteurs économiques qui sont soumis à leur contrôle se trouvent dans des situations comparables. Les travaux préparatoires de la loi du 8 mai 2024 confirment également qu’il s’agit de catégories de personnes comparables, dès lors qu’ils font référence, en ce qui concerne le secret professionnel des membres de l’ART, aux règles concernant l’IBPT et la CREG.
A.3.2. La partie requérante expose qu’elle doit s’acquitter d’une redevance qui correspond à 16 % des frais de personnel et de fonctionnement de l’ART et qu’elle ne peut récupérer que 70 % de cette redevance auprès des compagnies aériennes, alors que les autres entreprises précitées ne doivent pas intervenir personnellement dans le financement du régulateur qui les contrôle. La CREG est financée par les usagers de l’électricité et du gaz naturel par le biais des droits d’accises spéciaux sur ces produits, instaurés...
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