Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2025-06-19

JurisdictionBélgica
Judgment Date19 juin 2025
ECLIECLI:BE:GHCC:2025:ARR.093
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Docket Number93/2025
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.093

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 93/2025
du 19 juin 2025
Numéro du rôle : 8365
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 15 de la loi du 6 février 2003
« portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile », posée par le Tribunal du travail de Gand, division de Gand.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Joséphine Moerman, Michel Pâques, Danny Pieters, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 13 novembre 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 novembre 2024, le Tribunal du travail de Gand, division de Gand, a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 15 de la loi du 6 février 2003 relative à la démission volontaire accompagnée d’un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales [lire : portant des dispositions sociales pour des militaires qui retournent à la vie civile] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il crée une différence de traitement entre :
- d’une part,
les militaires qui sont rendus à la vie civile pour quelque motif que ce soit, tels que visés à l’article 14 de la même loi, lesquels, en application dudit article 15, sont effectivement, sans préjudice des droits qu’ils pourraient éventuellement faire valoir en vertu d’un régime de sécurité sociale plus favorable, considérés comme ayant été assujettis sans interruption, pour la durée de leurs prestations, aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qu’elles concernent le régime de l’emploi et du chômage ainsi que l’assurance obligatoire contre la maladie et
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l’invalidité, y compris le secteur des indemnités, et aux dispositions concernant l’assurance maternité, lorsque, conformément aux dispositions en vigueur à ce sujet, notamment :
1° dans les 30 jours calendrier à dater de leur retour à la vie civile, ils
a) ont acquis la qualité de travailleur assujetti à la loi précitée, d’ouvrier mineur ou de marin de la marine marchande;
b) ou sont inscrits comme demandeur d’emploi auprès du bureau régional de l’emploi;
2° ou ils fournissent la preuve que, pendant la même période, ils se trouvent en état d’incapacité de travail au sens de la réglementation concernant l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ou en période de repos de maternité conformément aux dispositions du titre V de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
de sorte qu’en application de l’article 8, 4°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, qui prévoit que les dispositions du chapitre II de cette loi ne sont pas applicables aux membres des Forces armées, les personnes relevant de cette catégorie peuvent effectivement prétendre au droit à des allocations de chômage lorsqu’elles mettent elles-mêmes un terme à leur relation de travail,
- et, d’autre part,
les (autres) membres du personnel statutaire du secteur public (qui ne font donc pas partie des Forces armées), auxquels est applicable l’article 9 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, qui dispose que, sans préjudice des droits qu’elles pourraient éventuellement faire valoir en vertu d’un régime de sécurité sociale plus favorable, ces personnes sont assujetties sans interruption, pour la durée de leurs prestations au cours de la période visée à l’article 10, § 1er, 1°, de la même loi du 20 juillet 1991, aux dispositions de la loi précitée du 27 juin 1969, en ce qu’elles concernent le régime de l’emploi et du chômage ainsi que l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, y compris le secteur des indemnités, et aux dispositions concernant l’assurance maternité, lorsque, conformément aux dispositions en vigueur à ce sujet :
[a)] dans les 30 jours après la cessation de leur relation de travail, ces personnes :
- ont acquis la qualité de travailleur assujetti à la loi précitée, d’ouvrier mineur ou de marin de la marine marchande;
- ou sont inscrites comme demandeur d’emploi auprès du bureau régional de l’emploi,
b) ou elles fournissent la preuve que, pendant la même période, elles se trouvent en état d’incapacité de travail au sens de la réglementation concernant l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, ou en période de repos de maternité conformément aux dispositions du titre IVbis de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ces personnes pouvant uniquement prétendre au droit à des allocations de chômage,
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de sorte qu’en application de l’article 7, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, les personnes relevant de cette catégorie peuvent uniquement bénéficier de l’application de l’article 9 de la même loi lorsque le membre du personnel statutaire...

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