Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2025-03-20

JurisdictionBélgica
Judgment Date20 mars 2025
ECLIECLI:BE:GHCC:2025:ARR.051
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof)
Docket Number51/2025
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.051

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 51/2025
du 20 mars 2025
Numéro du rôle : 8271
En cause : le recours en annulation de l’article 2, 4°, de la loi du 12 mai 2024 « modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et abrogeant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes », introduit par Peter Verhaeghe et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 juillet 2024 et parvenue au greffe le 3 juillet 2024, un recours en annulation de l’article 2, 4°, de la loi du 12 mai 2024 « modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et abrogeant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes » (publiée au Moniteur belge du 6 juin 2024) a été introduit par Peter Verhaeghe, Joannes Wienen, Pascal Malumgré et Roger Housen, assistés et représentés par Me Philippe Vande Casteele, avocat au barreau d’Anvers.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Nicolas Bonbled et Me Junior Geysens, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
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de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à la recevabilité du recours
A.1.1. Le Conseil des ministres soutient que le recours est irrecevable pour cause d’introduction tardive.
D’après lui, ce recours est exclusivement dirigé contre une définition, à savoir celle du terme d’« autorité administrative », qui est une simple reprise d’une définition qui figurait déjà dans la version initiale de la loi du 11 avril 1994 « relative à la publicité de l’administration » (ci-après : la loi du 11 avril 1994) et qui n’a jamais été modifiée depuis lors.
A.1.2. Selon les parties requérantes, le recours n’est pas tardif. En effet, le législateur ne s’est pas contenté d’une simple intervention légistique ou linguistique ou d’une coordination de dispositions existantes. Il a au contraire légiféré à nouveau en étendant le champ d’application de la loi du 11 avril 1994.
A.2.1. Le Conseil des ministres prétend encore que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Il estime que les parties requérantes ne démontrent pas qu’elles sont directement et défavorablement affectées par la disposition attaquée. Elles admettent elles-mêmes que leur intérêt ne diffère pas de celui de tout justiciable. Le fait que la troisième partie requérante intervient en tant qu’avocat dans des procédures contre des institutions qui, d’après les parties requérantes, sont indûment exclues de la disposition attaquée et que ces procédures s’avèrent difficiles en raison de l’absence de publicité ne conduit pas à une autre conclusion. De fait, les problèmes que la troisième partie requérante aurait rencontrés remontent à une date antérieure à la disposition attaquée et ne peuvent donc pas lui être attribués.
A.2.2. Les parties requérantes font valoir que tous les citoyens disposent de l’intérêt requis pour attaquer une disposition qui ne soumet pas une catégorie d’institutions et d’organes à la publicité de l’administration. En tant qu’avocat, la troisième partie requérante est en outre particulièrement affectée par la disposition attaquée. Il est moins à même d’assister ses clients dans des procédures introduites contre des institutions et organes qui ne figurent pas dans la disposition attaquée, étant donné que, dans ces procédures, il ne peut pas s’appuyer sur la publicité de l’administration afin d’obtenir des informations.
Quant au moyen unique
A.3.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation, par l’article 2, 4°, de la loi du 12 mai 2024 « modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et abrogeant la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes », des articles 10, 11, 13, 19, 25 et 32 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après :
la Charte). Le moyen unique se compose de deux branches.
A.3.2. Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole le principe d’égalité et de non-
discrimination (première branche) ainsi que le droit d’accès aux informations du secteur public (seconde branche),
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en ce qu’elle rend la loi du 11 avril 1994 applicable aux autorités administratives visées à l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées sur le Conseil d’État), mais pas aux assemblées législatives et à leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, à la Cour des comptes, à la Cour constitutionnelle, au Conseil d’État et aux juridictions administratives ainsi qu’aux organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la justice, en ce qui concerne les marchés publics et les membres de leur personnel, ainsi que le recrutement, la désignation, la nomination dans une fonction publique ou les mesures ayant un caractère disciplinaire.
En effet, ces derniers institutions et organes ne sont pas mentionnés dans la disposition attaquée et, bien qu’ils figurent à l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ils ne constituent pas des autorités administratives. D’après les parties requérantes, il n’existe aucune justification raisonnable à cet égard.
La sauvegarde de l’indépendance de ces institutions et...

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