Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2025-03-20
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 20 mars 2025 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.049 |
| Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof) |
| Docket Number | 49/2025 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.049 |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 49/2025
du 20 mars 2025
Numéro du rôle : 8210
En cause : la question préjudicielle concernant l’article 61, § 1er, alinéa 2, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 « relatif au statut de certains membres du personnel de l’Enseignement communautaire », posée par le Conseil d’État.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 259.639 du 25 avril 2024, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 mai 2024, le Conseil d’État a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 61, § 1er, alinéa 2, du décret [de la Communauté flamande] du 27 mars 1991
relatif au statut de certains membres du personnel de l’Enseignement communautaire viole-t-il les articles 10 et 24, § 4, de la Constitution, en ce que, pour imposer une mesure disciplinaire à un enseignant de cours philosophiques, l’accord de l’instance compétente de la religion concernée ou de la morale non confessionnelle est requis, alors que, pour les autres membres du personnel, l’accord d’une autre instance n’est pas requis et que l’article 61, § 1er, alinéa 2, précité, n’opère pas de distinction entre les infractions aux devoirs de la fonction qui présentent un lien direct avec le cours philosophique et celles qui ne présentent pas un tel lien ? ».
Le Gouvernement flamand et la Communauté flamande, assistés et représentés par Me Bart Staelens et Me Joost Hoste, avocats au barreau de Flandre occidentale, ont introduit un mémoire.
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Par ordonnance du 11 décembre 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Danny Pieters et Kattrin Jadin, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Le 5 juillet 2022, le conseil d’administration du groupe d’écoles « Waasland van het Gemeenschapsonderwijs » impose à un enseignant de religion islamique, nommé à titre définitif dans un des établissements d’enseignement de ce groupe d’écoles, une sanction disciplinaire consistant en une suspension d’un mois, et ce, en raison de certains propos qu’il a tenus devant ses élèves au sujet d’une action organisée par l’établissement d’enseignement concerné. En ce qui concerne la position de l’instance compétente pour la religion islamique quant à la sanction disciplinaire à imposer, qui a été recueillie conformément à l’article 61, § 1er, alinéa 2, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 « relatif au statut de certains membres du personnel de l’Enseignement communautaire » (ci-après : le décret du 27 mars 1991), la décision disciplinaire mentionne que « l’ASBL ‘ Centrum Islamonderwijs Vlaanderen ’ a indiqué que le comportement de l’enseignant concerné était en effet inacceptable, bien que l’ASBL plaide en faveur d’une approche alternative et non d’une sanction ».
Le 29 novembre 2022, sur le recours de l’enseignant concerné, la chambre de recours de l’Enseignement communautaire annule la sanction disciplinaire imposée, étant donné que l’instance compétente pour la religion islamique n’a pas donné son accord sur cette sanction disciplinaire, qui est exigé par l’article 61, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 mars 1991.
Le groupe d’écoles concerné introduit devant le Conseil d’État un recours en annulation de la décision de la chambre de recours. Il allègue que l’article 61, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 mars 1991, sur lequel se fonde la décision de la chambre de recours, est contraire aux articles 10 et 24, § 4, de la Constitution, étant donné que l’imposition d’une sanction disciplinaire n’est soumise à un droit de veto d’une instance tierce que dans le cas d’un enseignant de cours philosophiques, bien que les devoirs de la fonction soient les mêmes pour tous les membres du personnel. À la demande du groupe d’écoles concerné, le Conseil d’État pose la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
-A-
A.1. Le Gouvernement flamand demande tout d’abord à la Cour de limiter l’examen de la question préjudicielle à la situation en cause dans l’affaire soumise à la juridiction a quo, à savoir une infraction aux devoirs de la fonction qui présentent un lien direct avec le cours philosophique. Selon le Gouvernement flamand, la Cour ne doit pas examiner la situation dans laquelle a été commise une infraction aux devoirs de la fonction qui ne présentent pas un lien direct avec le cours philosophique.
A.2. Le Gouvernement flamand observe ensuite que la disposition en cause s’inspire de l’article 21 de la Constitution, aux termes duquel l’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des
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ministres d’un culte. Cette garantie s’applique aussi aux régimes disciplinaires. Le Gouvernement flamand se réfère à l’arrêt de la Cour n° 45/2017 du 27 avril 2017 (ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.045), dans lequel celle-ci a jugé qu’il existe une distinction pertinente entre les inspecteurs de cours philosophiques et les inspecteurs d’autres cours. Un enseignant d’un cours philosophique bénéficie dès lors, tout comme un inspecteur d’un cours philosophique, d’un statut hybride. Ce statut implique que l’instance compétente du culte doit jouer un rôle dans les poursuites disciplinaires d’un enseignant de ce culte parce qu’en vertu des normes de contrôle mentionnées dans la question préjudicielle, il appartient à cette instance de donner substance à ce culte. À titre purement subsidiaire, le Gouvernement flamand observe encore qu’il n’est pas pertinent à cet égard de savoir s’il existe ou non un lien direct entre l’infraction et le cours philosophique, puisque la vérification de l’existence d’un tel lien constitue déjà une ingérence dans la liberté de culte. La disposition en cause est dès lors, dans l’interprétation qui en est donnée dans la question préjudicielle, compatible avec les normes de contrôle précitées.
-B-
Quant à la disposition en cause et à son contexte
B.1.1. L’article 61, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 27 mars 1991 « relatif au statut de certains membres du personnel de l’Enseignement communautaire » (ci-après : le décret du 27 mars 1991) dispose :
« Si les membres du personnel manquent à leurs devoirs, ils peuvent encourir une des sanctions suivantes :
1° le blâme;
2° la retenue sur traitement;
3° la suspension par mesure disciplinaire;
4° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
5° le retour à la désignation temporaire pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de recrutement, la rétrogradation pour le membre du personnel qui est nommé définitivement dans une fonction de sélection ou de promotion ou le report limité de la nomination définitive du membre du personnel qui est désigné...
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