Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2025-03-20

JurisdictionBélgica
Judgment Date20 mars 2025
ECLIECLI:BE:GHCC:2025:ARR.048
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof)
Docket Number48/2025
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.048

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 48/2025
du 20 mars 2025
Numéro du rôle : 8198
En cause : le recours en annulation de l’article 166 de la loi du 9 février 2024 « portant dispositions diverses en matière d’économie » (remplacement de l’article 67, § 2, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces »), introduit par la SRL « Vermetal » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 avril 2024 et parvenue au greffe le 8 avril 2024, un recours en annulation de l’article 166 de la loi du 9 février 2024
« portant dispositions diverses en matière d’économie » (remplacement de l’article 67, § 2, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces »), publiée au Moniteur belge du 21 mars 2024, a été introduit par la SRL « Vermetal », la SA « Schrootbedrijf A. De Rooy en zoon », la SRL « Tribel Metals », la SRL « De Knop Recycling », la SRL « IJzerland », la SRL « Alfamet », la SRL « Transmétaux », la SRL « Vandeweyer Recycling & Demolition », la SRL « Vrints Scrap & Services », la SRL « Degels-Metal », la SA « Etn. Roosen », la SRL « De Cocker Geert », la SRL « Bally », la SRL « Af-Logi », la SRL « Kabel Recycling Company » et Johan Vincent, assistés et représentés par Me Wouter Vaassen, avocat au barreau de Bruxelles.
Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension de la même disposition légale. Par l’arrêt n° 78/2024 du 4 juillet 2024
(ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.078), publié au Moniteur belge du 13 septembre 2024, la Cour a rejeté la demande de suspension.
2
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Tine Bricout, avocate au barreau de Gand, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures Joséphine Moerman et Emmanuelle Bribosia, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à la recevabilité
A.1.1. Les parties requérantes demandent l’annulation de l’article 166 de la loi du 9 février 2024 « portant dispositions diverses en matière d’économie » (ci-après : la loi du 9 février 2024), qui remplace l’article 67, § 2, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces » (ci-après : la loi du 18 septembre 2017). Elles exposent que, du fait de cette disposition, le paiement de câbles en cuivre, de vieux métaux ou de biens contenant des matières précieuses ne peut être effectué ou reçu en espèces lorsque l’acheteur n’est pas un consommateur, à moins que ces matières précieuses soient présentes en faible quantité seulement et uniquement en raison de leurs propriétés physiques nécessaires, et sauf en cas de vente publique effectuée sous la supervision d’un huissier de justice.
A.1.2. Les parties requérantes font valoir qu’elles sont toutes des opérateurs du marché dans le secteur du recyclage des métaux et elles estiment que la disposition attaquée a de graves répercussions sur leurs activités principales. Elles soulignent que certaines d’entre elles sont fortement dépendantes de la fourniture de métaux par des particuliers et qu’une part importante de ces fournitures sont payées en espèces. Elles allèguent que la disposition précitée compromet sérieusement le flux entrant de métaux à recycler. Elles en déduisent qu’elles sont directement et défavorablement affectées par la disposition attaquée.
Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen
A.2. Le premier moyen est pris de la violation, par la disposition attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 3, paragraphe 1, c), 34, 35, 36, 56 et suivants, 63 et suivants, et 127 à 133 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : le TFUE), avec les articles 10 et 11
du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 « concernant l’introduction de l’euro » (ci-après : le règlement (CE) n° 974/98) et avec l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998
3
« relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation » (ci-après : la décision 98/415/CE).
A.3.1. Les parties requérantes estiment qu’il découle des articles 127, paragraphe 4, et 128, paragraphe 1, du TFUE et de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE que le législateur belge doit demander l’avis de la Banque centrale européenne (ci-après : la BCE) avant d’adopter des dispositions ayant force de loi qui règlent l’utilisation des espèces. Elles exposent que la disposition attaquée n’était à l’origine pas contenue dans le projet de loi initial qui a abouti à la loi du 9 février 2024 et que cette disposition résulte de l’adoption d’un amendement introduit par plusieurs parlementaires. Elles estiment que l’amendement n’a pas fait l’objet d’une demande d’avis à la BCE.
Elles se réfèrent à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et en déduisent qu’une réglementation nationale adoptée en violation d’une forme substantielle est inopposable aux justiciables et qu’il y a lieu d’écarter son application. Elles soulignent que la BCE, dans son « Guide relatif à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation », dit que, dans les États membres où les particuliers ont le droit d’introduire un recours visant à annuler une réglementation nationale sur le fondement d’un vice de procédure grave, ces particuliers doivent également avoir le droit de demander l’annulation d’une réglementation nationale adoptée en violation d’une forme substantielle du droit de l’Union, telle que la consultation préalable de la BCE. Elles concluent que la disposition attaquée viole l’article 127, paragraphe 4, du TFUE et l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE.
A.3.2. Les parties requérantes estiment que la disposition attaquée doit être annulée afin que soit garantie la protection effective des droits qu’elles puisent dans l’ordre juridique de l’Union européenne. Elles déduisent de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il n’existerait pas de protection juridique effective si, pour contester la compatibilité de la disposition attaquée avec le droit de l’Union européenne, elles devaient s’exposer à des procédures administratives ou pénales et aux sanctions qui en découlent.
A.3.3. Si la Cour avait des doutes quant à l’interprétation exacte de l’article 127, paragraphe 4, du TFUE et de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 98/415/CE, les parties requérantes suggèrent qu’elle pose à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles à ce sujet.
A.4.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les parties...

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