Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2025-02-20

JurisdictionBélgica
Judgment Date20 février 2025
ECLIECLI:BE:GHCC:2025:ARR.030
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof)
Docket Number30/2025
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.030

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 30/2025
du 20 février 2025
Numéro du rôle : 8243
En cause : le recours en annulation partielle de l’article 114 de la loi du 12 mai 2024
« portant des dispositions fiscales diverses » (en ce qu’il concerne le paragraphe 3 de la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 « fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux »), introduit par l’ASBL « Union Professionnelle du Secteur Immobilier » et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée de la juge Joséphine Moerman, faisant fonction de présidente, du président Pierre Nihoul, et des juges Michel Pâques, Danny Pieters, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par la juge Joséphine Moerman,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 juin 2024 et parvenue au greffe le 20 juin 2024, un recours en annulation partielle de l’article 114 de la loi du 12 mai 2024 « portant des dispositions fiscales diverses » (en ce qu’il concerne le paragraphe 3 de la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 « fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux »), publiée au Moniteur belge du 29 mai 2024, a été introduit par l’ASBL « Union Professionnelle du Secteur Immobilier », la SA « AG Real Estate », la SA « Alides Real Estate Investment and Management », la SA « Atenor », la SA « Bouw Francis Bostoen », la SA « BPI Real Estate Belgium », la SA « Cores Development », la SA « Eaglestone », la SA « Compagnie Immobilière de Belgique », la SRL « Ion Holding », la SA « Matexi Projects », la SA « Thomas & Piron Holding » et la SA « Triple Living », assistées et représentées par Me Patrick Smet, avocat au barreau de Bruxelles.
2
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Ann Lauwens et Selim Dedeli, conseillers au SPF Finances, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse et le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réplique.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures Joséphine Moerman et Emmanuelle Bribosia, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant au premier moyen
A.1.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation, par l’article 114 de la loi du 12 mai 2024 « portant des dispositions fiscales diverses » (ci-après : la loi du 12 mai 2024), des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 98 et l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 « relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » ainsi qu’avec le principe de la neutralité fiscale. Selon les parties requérantes, l’article 114 de la loi du 12 mai 2024 viole le principe de la neutralité fiscale, parce que les biens et les prestations de services semblables qui sont en concurrence les uns avec les autres sont traités différemment du point de vue de la TVA. Elles estiment que les travaux immobiliers de démolition et de reconstruction de bâtiments d’habitation, d’une part, et la livraison de bâtiments d’habitation après démolition et reconstruction, d’autre part, sont des opérations semblables du point de vue du consommateur.
Les parties requérantes renvoient à cet égard à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
A.1.2. Le Conseil des ministres répond qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de justice que l’application sélective d’un taux réduit n’est pas exclue, à condition qu’elle n’entraîne aucun risque de distorsion de concurrence. La distinction doit être fondée sur un aspect concret et spécifique d’une opération, ce qui est le cas en l’espèce. La distinction est en effet fondée sur la summa divisio en matière de TVA, à savoir la différence entre la livraison de biens et la livraison de services.
Quant au second moyen
A.2.1. Les parties requérantes prennent un second moyen de la violation, par l’article 114 de la loi du 12 mai 2024, des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que cette disposition fait naître une différence de traitement entre, d’une part, les entrepreneurs qui exécutent des travaux immobiliers de démolition et de reconstruction de bâtiments d’habitation et, d’autre part, les promoteurs immobiliers qui assurent la livraison de logements sociaux après démolition et reconstruction. Selon les parties requérantes, cette différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée au regard des objectifs économiques, écologiques et sociaux poursuivis par le législateur.
Les motifs budgétaires invoqués par le législateur ne sont pas étayés, en particulier parce qu’il manque une analyse d’impact. Ladite différence de traitement peut...

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