Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2025-01-16
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 16 janvier 2025 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.005 |
| Docket Number | 5/2025 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.005 |
| Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 5/2025
du 16 janvier 2025
Numéros du rôle : 8156 et 8157
En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret de la Région flamande du 23 juin 2023 « concernant ‘ wonen in eigen streek ’ (Habiter dans sa propre région) », introduits par la SA « Fremoluc » et par l’ASBL « Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
Par deux requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 31 janvier et 1er février 2024 et parvenues au greffe les 1er et 2 février 2024, des recours en annulation totale ou partielle du décret de la Région flamande du 23 juin 2023 « concernant ‘ wonen in eigen streek ’ (Habiter dans sa propre région) » (publié au Moniteur belge du 4 août 2023) ont été introduits respectivement par la SA « Fremoluc », assistée et représentée par Me Pierre de Bandt, Me Jeroen Dewispelaere et Me Rasmus Van Heddeghem, avocats au barreau de Bruxelles, et par l’ASBL « Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités », assistée et représentée par Me Marc Verdussen, avocat au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 8156 et 8157 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me Elke Cloots, Me Stefan Sottiaux et Me Timothy Roes, avocats au barreau d’Anvers, a introduit un mémoire, les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse et le Gouvernement flamand a également introduit un mémoire en réplique.
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Par ordonnance du 23 octobre 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie, a décidé :
- que les affaires étaient en état,
- d’inviter le Gouvernement flamand, dans un mémoire complémentaire à introduire le 13 novembre 2024 au plus tard par lettre recommandée, et dont il adresse une copie aux autres parties dans le même délai, ainsi que par courriel, à l’adresse greffe@const-court.be, à faire savoir quelles communes « WIES » ont déjà adopté un règlement communal conformément à l’article 3, alinéa 2, du décret du 23 juin 2023 et, le cas échéant, à fournir ces règlements communaux à la Cour et à faire savoir si, dans les communes concernées, des terrains ou logements ont déjà été cédés par application des règles attaquées,
- de fixer le jour de l’audience au 20 novembre 2024.
À l’audience publique du 20 novembre 2024 :
- ont comparu :
. Me Jeroen Dewispelaere et Me Rasmus Van Heddeghem, pour la partie requérante dans l’affaire n° 8156;
. Me Pierre Bellemans, avocat au barreau de Bruxelles, également loco Me Marc Verdussen, pour la partie requérante dans l’affaire n° 8157;
. Me Elke Cloots, également loco Me Stefan Sottiaux et Me Timothy Roes, pour le Gouvernement flamand;
- les juges-rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à la recevabilité du recours dans l’affaire n° 8156
A.1. La partie requérante dans l’affaire n° 8156 estime qu’elle justifie d’un intérêt à l’annulation du décret flamand concernant « wonen in eigen streek » (« Habiter dans sa propre région », ci-après : WIES). Elle est en effet active dans le secteur de l’immobilier, comme en témoignent son inscription à la Banque-carrefour des entreprises et ses statuts. En outre, depuis 2015, la partie requérante est impliquée dans un litige de droit civil,
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actuellement pendant devant la Cour d’appel de Bruxelles, avec, entre autres, l’Agence pour la politique du logement et de l’infrastructure des soins pour le Brabant flamand (Vlabinvest apb). Ce litige porte sur des règles de priorité similaires à celles que contient le décret attaqué.
A.2. La partie requérante dans l’affaire n° 8157 est une association sans but lucratif. Elle estime disposer d’un intérêt à demander l’annulation du décret attaqué. Son but statutaire consiste en effet à promouvoir les droits humains. Le décret attaqué est incompatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination et est donc susceptible d’affecter directement et défavorablement ce but statutaire.
A.3.1. Dans son mémoire, le Gouvernement flamand déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité des recours. Toutefois, dans son mémoire en réplique, il conteste expressément l’intérêt de la partie requérante dans l’affaire n° 8156. Il considère donc que le recours introduit dans cette affaire est irrecevable.
A.3.2. Dans la mesure où la partie requérante dans l’affaire n° 8156 invoque sa qualité de promoteur immobilier, elle n’explique pas, selon le Gouvernement flamand, en quoi sa situation pourrait être directement et défavorablement affectée par le décret attaqué. Le premier moyen dans l’affaire n° 8156 ne porte pas sur les effets négatifs que les promoteurs immobiliers pourraient subir du fait de ce décret. Ce moyen est essentiellement pris de la violation du droit à la libre circulation des personnes qui souhaitent acheter un terrain ou logement « WIES »
mais qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 5 du décret attaqué. Le second moyen dans l’affaire n° 8156 est dirigé contre l’intervention financière prévue à l’article 10 du décret attaqué, qui, selon la partie requérante, constitue une aide d’État au sens du droit de l’Union européenne. La partie requérante ne démontre pas que cette intervention porte préjudice aux promoteurs immobiliers. Ainsi, l’intérêt invoqué par la partie requérante ne diffère pas de l’intérêt qu’a toute personne à ce que la Constitution et le droit de l’Union européenne soient respectés. Reconnaître un tel intérêt reviendrait à admettre l’action populaire.
A.3.3. Dans la mesure où la partie requérante dans l’affaire n° 8156 fait valoir qu’elle est partie à un litige civil pendant, le fait que soit également en cause un régime de priorité pour l’attribution de logements ne suffit pas, selon le Gouvernement flamand, pour qu’il soit satisfait à la condition de l’intérêt. Ledit régime de priorité a déjà été instauré par les articles 6 et 8 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 « modifiant divers arrêtés en exécution du transfert à la Province du Brabant flamand de la compétence relative à une politique foncière et du logement spécifique pour le Brabant flamand ». Ce régime n’est pas fondé sur le décret attaqué et il fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, section du contentieux administratif, auquel la partie requérante n’est pas partie. Il s’agit d’un régime spécifique qui diffère sensiblement de la réglementation contenue dans le décret attaqué, notamment en ce qui concerne son champ d’application territorial et matériel, ainsi que les critères sur la base desquels l’intéressé doit prouver son ancrage local. Par ailleurs, dans le cadre du litige civil auquel la partie requérante renvoie, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà été saisie d’une question préjudicielle. Cette question préjudicielle a toutefois été déclarée irrecevable, pour défaut de rattachement avec le droit de l’Union européenne (CJUE, 20 septembre 2018, C-343/17, Fremoluc NV, ECLI:EU:C:2018:754).
L’on n’aperçoit donc pas en quoi l’arrêt de la Cour au sujet du décret du 23 juin 2023 pourrait encore avoir une incidence sur l’issue du litige civil précité.
Quant au fond
En ce qui concerne le premier moyen dans l’affaire n° 8156
A.4. Le premier moyen dans l’affaire n° 8156 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 21, 45, 49, 56 et 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : le TFUE) et avec les articles 22 et 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE » (ci-après : la directive 2004/38/CE).
A.5.1. À titre principal, la partie requérante fait valoir, dans la première branche du premier moyen, que le décret attaqué fait naître une discrimination indirecte fondée sur la nationalité. L’article 5 de ce décret exige que
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la personne à laquelle le terrain ou logement « WIES » est transféré justifie d’un certain ancrage local, en ayant été inscrite pendant une certaine période aux registres de la population de la commune « WIES » ou d’une commune flamande voisine. De tels critères désavantagent les ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne. Le décret attaqué ne prévoit par ailleurs pas une possibilité de démontrer un ancrage économique dans la commune concernée.
Selon la partie requérante, une telle discrimination indirecte n’est admissible que s’il existe une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, affectant un intérêt fondamental de la société. Les objectifs poursuivis par le législateur décrétal ne satisfont pas à ces exigences.
A.5.2. Dans la mesure où la Cour aurait un doute quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne applicable, la partie requérante demande à la Cour de poser à la Cour de justice la première question préjudicielle suivante : « Les articles 21, 45, 49, 56 et 63 [du TFUE]...
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