Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2024-12-19

JurisdictionBélgica
Judgment Date19 décembre 2024
ECLIECLI:BE:GHCC:2024:ARR.156
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Docket Number156/2024
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.156

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 156/2024
du 19 décembre 2024
Numéros du rôle : 8067, 8068, 8075 et 8080
En cause : les recours en annulation partielle de l’article 5 de la loi du 11 juillet 2023
« modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 », introduits par l’ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres et par Dirk Bus et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par trois requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 18, 24 juillet 2023 et 2 septembre 2023 et parvenues au greffe les 19, 25 juillet 2023 et 5 septembre 2023, des recours en annulation partielle de l’article 5 de la loi du 11 juillet 2023 « modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 » (publiée au Moniteur belge du 24 juillet 2023) ont été introduits par l’ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », Dirk Bus, Jean de Ghellinck d’Elseghem Vaernewyck, Pascal Malumgré et Jan Creve, assistés et représentés par Me Philippe Vande Casteele, avocat au barreau d’Anvers.
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 septembre 2023
et parvenue au greffe le 15 septembre 2023, un recours en annulation partielle de l’article 5 de la même loi a été introduit par Dirk Bus, Jean de Ghellinck d’Elseghem Vaernewyck, Pascal Malumgré et Jan Creve, assistés et représentés par Me Philippe Vande Casteele.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 8067, 8068, 8075 et 8080 du rôle de la Cour, ont été jointes.
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Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- l’ASBL « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen », assistée et représentée par Me Philippe Vande Casteele (partie intervenante dans les affaires nos 8067, 8068 et 8075);
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Nicolas Bonbled, Me Sebastiaan De Meue et Me Junior Geysens, avocats au barreau de Bruxelles.
Les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Sabine de Bethune et Thierry Giet, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à la recevabilité des recours
A.1.1. Le Conseil des ministres soutient que les recours dans les affaires nos 8067, 8068, 8075 et 8080 sont irrecevables parce que les parties requérantes ne justifient pas d’un intérêt. Il affirme que celles-ci ne démontrent pas être directement et défavorablement affectées par l’article 5, attaqué, de la loi du 11 juillet 2023 « modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 » (ci-après : la loi du 11 juillet 2023). Avant toute chose, elles ne démontrent en effet pas qu’elles seraient parties à une procédure pendante ou imminente devant le Conseil d’État. Les parties requérantes dans les affaires nos 8068 et 8075 ne démontrent du reste pas en quoi la disposition attaquée affecterait leurs buts statutaires. Le Conseil des ministres estime par ailleurs que les conséquences que les parties requérantes attachent à la disposition attaquée sont trop spéculatives et indirectes. Il soutient que les scénarios et les hypothèses qu’elles avancent ne résultent pas de la disposition attaquée, mais de l’application qu’en pourrait faire le Conseil d’État. Selon lui, les moyens des parties requérantes dans les affaires nos 8067 et 8068 reposent sur des déductions erronées et conjecturales que l’on ne saurait attribuer telles quelles à la disposition attaquée. Dans l’affaire no 8075, les parties requérantes soulèvent des hypothèses très spécifiques, sans démontrer de manière plausible qu’elles-mêmes y seront un jour confrontées.
A.1.2. Les parties requérantes relèvent tout d’abord que la démonstration de leur intérêt ne leur impose pas une obligation d’allégation. Elles réfutent également les exceptions d’irrecevabilité que le Conseil des ministres a formulées en des termes très généraux. Les formules génériques employées par le Conseil des ministres sont dénuées de pertinence, puisque leur intérêt peut également se déduire de l’ensemble de la requête et que le Conseil des ministres ne l’ébranle pas. Toute personne a le droit constitutionnel d’accéder au juge. Dès lors, les parties requérantes justifient aussi d’un intérêt à l’annulation des nouvelles restrictions ou des nouveaux motifs d’exception instaurés par l’article 5 de la loi du 11 juillet 2023. Les nouvelles restrictions procédurales que le législateur a introduites leur causent indéniablement grief. À cet égard, le fait que la disposition attaquée ait confirmé une restriction préexistante à l’issue d’un nouvel examen est dénué de pertinence. Les dispositions
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présentement attaquées affectent directement un aspect essentiel de l’état de droit démocratique qui est à ce point essentiel que sa sauvegarde intéresse tous les citoyens. Elles soulignent également être (ou avoir été) impliquées dans des procédures devant le Conseil d’État, soit en tant que parties, soit en tant qu’avocats. Elles contestent aussi l’affirmation selon laquelle elles invoquent des hypothèses exceptionnelles et spécifiques qui seraient de nature à mettre en doute le fait qu’elles sont directement et défavorablement affectées.
A.2.1. Le Conseil des ministres soutient que les recours dans les affaires nos 8075 et 8080 sont tardifs, étant donné qu’ils sont exclusivement dirigés contre des dispositions reprenant des règles existantes, dont seule la numérotation a été révisée. Selon lui, les articles 17, § 9, et 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : la loi du 12 janvier 1973), tels qu’ils ont été insérés par la disposition attaquée, sont identiques aux articles 17, § 6 et 17, § 7, de la loi du 12 janvier 1973, précédemment en vigueur. Il ajoute que l’article 17, § 3, de cette même loi, tel qu’il a été modifié par la disposition attaquée, ne différerait pas de l’article 17, § 3, de la loi du 12 janvier 1973, précédemment en vigueur, à une insertion limitée d’un segment de phrase près, que les parties requérantes dans l’affaire no 8080 ne critiquent pas. Partant, ces recours, en ce qu’ils ne sont en réalité pas dirigés contre des dispositions nouvelles, sont tardifs. Il s’agit, selon le Conseil des ministres, d’une législation de pure confirmation par laquelle le législateur aurait procédé essentiellement à une coordination, sans légiférer à nouveau.
A.2.2. Les parties requérantes dans l’affaire n° 8080 estiment que l’article 17, § 3, de la loi du 12 janvier 1973 n’a confirmé que partiellement la législation existante, et qu’il y a lieu de tenir compte de la réforme globale de la procédure du référé administratif, de sorte que la disposition introduit effectivement suffisamment de nouveautés et qu’il est donc question d’une nouvelle intervention normative du législateur. Ce dernier ne s’est pas contenté de confirmer le contenu sans le moindre réexamen ni la moindre donnée nouvelle. C’est en abordant pas à pas ce sujet avec un regard neuf, dans un contexte d’élargissement du cadre personnel, qu’il a remanié tout l’article 17 de la loi du 12 janvier 1973. Les passages que l’on pourrait dire « de confirmation » résultent d’un nouvel examen à la lumière de circonstances différentes. Le recours n’est donc pas tardif. Pour les raisons précitées, les parties requérantes dans l’affaire no 8075 considèrent, mutatis mutandis, que le recours contre l’article 17, § 10, de la loi du 12 janvier 1973 n’est pas tardif.
En ce qui concerne les affaires nos 8067 et 8068
A.3.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 8067 et 8068 prennent un moyen unique de la violation, par l’article 5 de la loi du 11 juillet 2023, des articles 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 22bis, 23, 26 et 27 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 142 et 160 de la Constitution, avec les articles 6, 8, 10, 11, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention précitée, avec le Protocole n° 16 à cette Convention, avec le principe général du droit d’accès à un juge et avec le principe de standstill, avec le principe du caractère raisonnable et le principe de précaution en matière environnementale, avec les articles 7, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, avec les articles 4 et 6 du Traité sur l’Union européenne (ci-après : le TUE) et avec le principe de coopération, avec les articles 191 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : le TFUE), avec le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit de l’Union, avec les articles 1er, 3, 6 et 9 de la Convention d’Aarhus, avec les articles 4, 6, 9 et 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié) » (ci-après : la directive 2011/92/UE), et avec l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
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