Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2024-12-19
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 19 décembre 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.154 |
| Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
| Docket Number | 154/2024 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.154 |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 154/2024
du 19 décembre 2024
Numéros du rôle : 7905, 7910, 7911 et 7914
En cause : les recours en annulation partielle de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2022 « relative aux services de taxis », introduits par l’ASBL « Union des Chauffeurs Limousine Belge » et autres, par la SA « Taxis Autolux », par l’union professionnelle « Fédération Belge des Taxis » et autres et par la SA « Taxi Radio Bruxellois ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 décembre 2022
et parvenue au greffe le 2 janvier 2023, un recours en annulation des articles 3, 5°, 4, § 5, 5, §§ 2 et 3, 6, § 4, 2°, 10, §§ 2 à 5, 26, § 1er, 47, §§ 1er et 3, et 48 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2022 « relative aux services de taxis » (publiée au Moniteur belge du 7 juillet 2022) a été introduit par l’ASBL « Union des Chauffeurs Limousine Belge », Taoufik Azouz, la SRL « Ber-Drive », la SRL « C.J.I. Trans », Abdel-Karim Daimoussi, Ahmed Addou, la SRL « HMD Transport », Fraterne Kabiligi, la SRL « Nisoufred », la SRL « Autoluxe », la SRL « DS Limo », la SRL « E.B.S. Clean », la SRL « Euro taxi luxe », la SRL « H&L Consulting », la SRL « Armtrans », la SRL « Belka Services », la SRL « J.T.I.
Drive », la SCS « MZR », la SRL « Brussels EU Empire Limousine », la SRL « HI-Drivers Services », la SRL « Lynatransport », la SPRL « MLK Transport », la SRL « Road Movie », la SPRL « I.A. Trading », la SPRL « Aya Services », la SCS « Haya Transport », la SPRL « V.T.A. », la SRL « CK Limousine », la SCS « Elikha » et la SRL « Drivmiiz »
(actuellement « Group Kourouka »), assistés et représentés par Me Cyrille Dony, avocat au barreau du Brabant wallon.
2
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 janvier 2023 et parvenue au greffe le 9 janvier 2023, la SA « Taxis Autolux », assistée et représentée par Me France Vlassembrouck et Me Yassine Laghmiche, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 3, 1°, b), 36 et 37 de la même ordonnance.
c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 janvier 2023 et parvenue au greffe le 9 janvier 2023, un recours en annulation des articles 2, alinéa 1er, 8°, 5, §§ 1er, 2 et 3, 6, § 3, 7, 10, 26, § 2, 27, alinéa 1er, 3°, 30, alinéa 1er, 4°, et 42 à 45 de la même ordonnance a été introduit par l’union professionnelle « Fédération Belge des Taxis », la SRL « Fylra », la SRL « Cabriol », la SCS « Hami » et Elachkar Anis, assistés et représentés par Me Sébastien Kaisergruber, avocat au barreau de Bruxelles.
d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 janvier 2023 et parvenue au greffe le 11 janvier 2023, la SA « Taxi Radio Bruxellois », assistée et représentée par Me Anne Feyt et Me Nathan Mouraux, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 30, 42, 43, 44 et 45 de la même ordonnance.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7905, 7910, 7911 et 7914 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, assisté et représenté par Me Frédéric De Muynck, avocat au barreau de Bruxelles;
- le président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, assisté et représenté par Me Jean Bourtembourg, Me Matthieu de Mûelenaere et Me Ahmed Tiouririne, avocats au barreau de Bruxelles.
Les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Magali Plovie et Willem Verrijdt, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
3
II. En droit
-A-
Quant à l’affaire n° 7905
A.1.1. Les parties requérantes sont de trois types. Il s’agit d’abord de l’ASBL « Union des Chauffeurs Limousine Belge », ensuite de quatre personnes physiques, et enfin de 25 entreprises. Tant les personnes physiques que les entreprises requérantes disposaient d’une autorisation d’exploiter un service de location de véhicule avec chauffeur (ci-après : LVC) avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2022 « relative aux services de taxis » (ci-après : l’ordonnance du 9 juin 2022). Elles sont dorénavant considérées comme pouvant exercer une activité de « taxis de rue » au sens de l’ordonnance précitée. Quant à l’ASBL
requérante, elle a pour but de défendre et représenter les conducteurs de limousine. L’ordonnance du 9 juin 2022
affecte défavorablement l’ensemble des parties requérantes car elle crée des différences de traitement entre plusieurs catégories de véhicules et car elle opère une régression de leurs droits acquis. Les parties requérantes estiment donc disposer de l’intérêt au recours.
A.1.1.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation, par les articles 3, 5°, 4, § 5, 5, §§ 2 et 3, 6, § 4, 2°, 10, §§ 2 à 5, 26, § 1er, 47, §§ 1er et 3, et 48 de l’ordonnance du 9 juin 2022, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution et de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980), lus en combinaison avec la liberté de commerce et d’industrie, le principe de la libre prestation des services, la liberté d’entreprendre, les articles II.3, II.4 et III.13
du Code de droit économique, l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe de sécurité juridique, le principe de la confiance légitime et l’obligation de standstill.
A.1.1.1.1. Dans une première branche, les parties requérantes font grief à l’ordonnance du 9 juin 2022 de réserver les privilèges attachés aux « taxis » au sens du Code de la route aux seuls taxis de station, à l’exclusion des taxis de rue, et ce alors que l’objectif de l’ordonnance du 9 juin 2022 était d’unifier le secteur des taxis sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces privilèges sont prévus dans le Code de la route et permettent notamment aux taxis d’emprunter des « sites spéciaux franchissables ». Le Code ne définit toutefois pas ce qu’il entend par taxi mais renvoie à la législation applicable. Sous l’empire de l’ordonnance du 27 avril 1995
« relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur » (ci-après : l’ordonnance du 27 avril 1995), les taxis étaient distingués des LVC. Désormais, il existe trois types de taxis, à savoir les taxis de station, les taxis de rue et les taxis de cérémonie. Toutefois, l’article 4, § 5, de l’ordonnance du 9 juin 2022 dispose que « seuls les taxis de station sont des taxis au sens du Code de la route », privant les deux autres catégories des privilèges liés à cette qualification. Le législateur ordonnanciel a justifié cette différence de traitement en pointant le fait que les taxis de rue et les taxis de cérémonie n’étaient pas nécessairement visuellement identifiables et qu’il convenait donc d’opérer la distinction, compte tenu de la nature des droits spécifiquement accordés aux taxis de station et en raison de la nécessité de pouvoir mener des contrôles efficaces.
Les parties requérantes soutiennent que les titulaires d’une autorisation d’exploiter un taxi de station et les titulaires d’une autorisation d’exploiter un taxi de rue constituent des catégories comparables, puisque les titulaires des deux catégories disposent d’une autorisation d’exploiter un service de taxis sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Elles font ensuite valoir que le critère opéré pour distinguer les différents types de taxis, qu’elles estiment être « l’identification visuelle », n’est pas objectif, puisque les taxis de rue peuvent au contraire être également aisément identifiables, par le biais de leur plaque d’immatriculation « TX » et leur vignette d’identification.
Selon les parties requérantes, ce critère est à tout le moins non pertinent au regard de la justification de permettre un contrôle aisé et effectif aux autorités compétentes. Outre le fait qu’une telle justification est contradictoire avec l’intention d’unifier le secteur des taxis, elle n’est pas convaincante, puisque les taxis de rue, aisément identifiables, peuvent tout autant faire l’objet de contrôle par les agents compétents, ce qui était d’ailleurs
4
déjà le cas sous l’empire de l’ancienne législation. Les parties requérantes soulignent d’ailleurs que de nombreuses critiques ont été émises sur ce point lors des débats parlementaires et qu’en Région flamande, les privilèges du Code de la route ne sont pas réservés aux seuls taxis de station.
Enfin, les parties requérantes soutiennent que la mesure attaquée emporte des conséquences disproportionnées pour les taxis de rue. En effet, les privilèges octroyés aux taxis de station leur offrent un avantage concurrentiel important. Ceux-ci pourront effectuer des courses plus rapidement, en plus grand nombre, et deviendront de ce fait plus attractifs...
Pour continuer la lecture
Commencez GratuitementDébloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées
Débloquez l'accès complet avec un essai gratuit de 7 jours
Transformez votre recherche juridique avec vLex
-
Accès complet à la plus grande collection de jurisprudence de common law sur une seule plateforme
-
Générez des résumés de cas avec l’IA qui mettent en évidence les enjeux juridiques clés
-
Fonctionnalités de recherche avancées avec des options de filtrage et de tri précises
-
Contenu juridique complet avec des documents provenant de plus de 100 juridictions
-
Fiable pour 2 millions de professionnels, y compris les plus grands cabinets du monde
-
Accédez à la recherche assistée par l’IA avec Vincent AI : requêtes en langage naturel avec citations vérifiées