Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2024-10-03
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 03 octobre 2024 |
ECLI | ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.106 |
Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
Docket Number | 106/2024 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.106 |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 106/2024
du 3 octobre 2024
Numéro du rôle : 8094
En cause : le recours en annulation de l’article 5 du décret de la Région flamande du 31 mars 2023 « portant diverses dispositions relatives au transport collectif, à l’infrastructure routière et à la politique routière, ainsi qu’à l’infrastructure hydraulique et à la politique de l’eau », introduit par la société de droit luxembourgeois « CLdN ro-ro S.A. ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Thierry Giet, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia et Magali Plovie, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 octobre 2023 et parvenue au greffe le 23 octobre 2023, la société de droit luxembourgeois « CLdN ro-ro S.A. », assistée et représentée par Me Alain Huyghe, avocat au barreau de Bruxelles, et par Me Mario Deketelaere, avocat au barreau d’Anvers, a introduit un recours en annulation de l’article 5 du décret de la Région flamande du 31 mars 2023 « portant diverses dispositions relatives au transport collectif, à l’infrastructure routière et à la politique routière, ainsi qu’à l’infrastructure hydraulique et à la politique de l’eau » (publié au Moniteur belge du 21 avril 2023).
Le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me Jürgen Vanpraet, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un mémoire et la partie requérante a introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Sabine de Bethune et Thierry Giet, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception
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de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
À la suite de la demande de la partie requérante à être entendue, la Cour, par ordonnance du 26 juin 2024, a fixé l’audience au 17 juillet 2024.
À l’audience publique du 17 juillet 2024 :
- ont comparu :
. Me Mario Deketelaere, également loco Me Alain Huyghe, pour la partie requérante;
. Me Frederik Vanparys, avocat au barreau de Flandre occidentale, loco Me Jürgen Vanpraet, pour le Gouvernement flamand;
- les juges-rapporteurs Sabine de Bethune et Thierry Giet ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à l’étendue du recours
A.1. Le Gouvernement flamand allègue que la partie requérante ne développe des griefs que contre le tableau des nouveaux tarifs relatifs à l’indemnité due pour l’usage du système d’assistance au trafic (ci-après :
l’indemnité SAT), inséré, en remplacement de l’ancien tableau, par l’article 5 du décret de la Région flamande du 31 mars 2023 « portant diverses dispositions relatives au transport collectif, à l’infrastructure routière et à la politique routière, ainsi qu’à l’infrastructure hydraulique et à la politique de l’eau » (ci-après : le décret du 31 mars 2023).
Quant aux moyens
En ce qui concerne le premier moyen
A.2. La partie requérante prend un premier moyen de la violation, par l’article 5 du décret du 31 mars 2023, des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle allègue que l’augmentation des tarifs de l’indemnité SAT viole le principe d’égalité et de non-discrimination, en ce que ces tarifs ne varient pas selon que les navires naviguent vers un port du littoral ou remontent l’Escaut, alors que ces derniers navires font un usage beaucoup plus intensif du système d’assistance au trafic.
Selon la partie requérante, cette identité de traitement entre des situations différentes n’est pas raisonnablement justifiée. Elle souligne, tout d’abord, que cette identité de traitement ne saurait être justifiée par
ECLI:BE:GHCC:2024:ARR106
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le fait que l’indemnité ne couvrirait pas tous les coûts afférents au fonctionnement du système d’assistance au trafic, puisque l’augmentation des tarifs a précisément pour but de faire en sorte que l’indemnité SAT couvre ces coûts. Elle fait ensuite valoir qu’il en va de même en ce qui concerne l’affirmation du législateur décrétal selon laquelle il ne s’agit que d’une intervention équitable dans la fourniture d’un service général pour lequel les tarifs ont toujours été établis de manière uniforme sur la base du principe d’égalité et de non-discrimination ainsi que du principe de solidarité. En effet, l’uniformité de la structure tarifaire viole précisément ce principe d’égalité et de non-discrimination. L’indemnité SAT est une rétribution, de sorte qu’elle doit être raisonnablement proportionnée au service individuel fourni par l’autorité publique. Par contre, le principe de solidarité n’a, lui, aucune valeur constitutionnelle. Sans compter qu’il est question en l’espèce d’une interprétation singulière de la notion de solidarité, dès lors que ceux qui utilisent le moins le service doivent y contribuer le plus, et ce, sans qu’il soit établi que les utilisateurs qui utilisent intensément le système d’assistance au trafic aient besoin de solidarité. Le fait que les Pays-Bas, d’où proviennent les nouveaux tarifs, n’opèrent pas non plus de distinction entre les utilisateurs selon les ports dans lesquels ils font escale est dénué de pertinence.
Selon la partie requérante, la violation du principe d’égalité et de non-discrimination ressort d’autant plus du fait que l’augmentation des tarifs serait nécessaire pour l’entretien de la chaîne de surveillance radar de l’Escaut et les investissements y afférents. En effet, les navires qui naviguent exclusivement vers des ports côtiers ne font aucun usage de cette infrastructure. Enfin, elle souligne que le législateur décrétal ne justifie pas davantage pourquoi les augmentations tarifaires ne sont pas introduites dans la même proportion pour toutes les longueurs de navires.
A.3. Le Gouvernement flamand estime que le premier moyen n’est pas fondé. Il souligne que la Cour a jugé, dans son arrêt n° 44/2010 du 29 avril 2010 (ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.044), que la longueur du navire constitue un critère adéquat pour fixer le montant de l’indemnité SAT, laquelle est une rétribution. Selon lui, il n’y a aucune raison d’en juger autrement pour les nouveaux tarifs, qui ont pour objectif une meilleure couverture des coûts du système et une uniformisation renforcée de celui-ci avec les Pays-Bas. En effet, la nature et les caractéristiques de l’indemnité n’ont pas été modifiées.
Le Gouvernement flamand souligne en outre qu’il est factuellement erroné d’affirmer que les navires qui ne font escale que dans des ports du littoral n’utilisent le système d’assistance au trafic que de manière extrêmement limitée. Ces navires utilisent eux aussi un grand nombre de services. Le système d’assistance leur permet de recevoir, notamment, des informations nautiques et d’accompagnement et permet aux commandants faisant escale dans un port du littoral d’obtenir une exemption de l’obligation de pilotage et de la faire valoir. Quoi qu’il en soit, une subdivision des tarifs selon l’usage concret s’avère impossible et n’est pas souhaitable, dès lors que l’indemnité en question constitue une indemnité...
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