Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2024-09-26
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 26 septembre 2024 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.097 |
| Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) |
| Docket Number | 97/2024 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.097 |
Cour constitutionnelle
Arrêt n° 97/2024
du 26 septembre 2024
Numéros du rôle : 7907, 7929, 7930, 7931 et 7932
En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 20 juillet 2022 « relative à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités », introduits par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, par l’ASBL « Académie Fiscale » et Jean Pierre Riquet, par l’ASBL « Liga voor Mensenrechten », par l’ASBL « Ligue des droits humains » et par Jens Hermans et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Danny Pieters, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt, Kattrin Jadin et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 janvier 2023 et parvenue au greffe le 4 janvier 2023, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, assisté et représenté par Me Alexandre Cassart, avocat au barreau de Charleroi, et par Me Jean-François Henrotte, Me Elisabeth Kiehl et Me Eric Lemmens, avocats au barreau de Liège-Huy, a introduit un recours en annulation de la loi du 20 juillet 2022 « relative à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités » (publiée au Moniteur belge du 8 août 2022).
b. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 3, 6 et 8 février 2023 et parvenues au greffe les 6, 7, 8 et 9 février 2023, des recours en annulation totale ou partielle (articles 2 à 17) de la même loi ont été introduits par l’ASBL « Académie Fiscale » et Jean Pierre Riquet, par l’ASBL « Liga voor Mensenrechten », assistée et représentée par Me Raf Jespers, avocat au barreau d’Anvers, par l’ASBL « Ligue des droits humains », assistée
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et représentée par Me Catherine Forget, avocat au barreau de Bruxelles, et par Jens Hermans, la fondation privée « Ministry of Privacy » et Matthias Dobbelaere-Welvaert, assistés et représentés par Me Jan De Groote, avocat au barreau de Termonde.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7907, 7929, 7930, 7931 et 7932 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Evrard de Lophem, Me Sébastien Depré et Me Germain Haumont, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit des mémoires (dans toutes les affaires), les parties requérantes dans les affaires nos 7907, 7930 et 7931 ont introduit des mémoires en réponse et le Conseil des ministres a également introduit des mémoires en réplique (dans les affaires nos 7907, 7930 et 7931).
Par ordonnance du 28 février 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et les affaires seraient mises en délibéré.
À la suite de la demande de la partie requérante dans l’affaire n° 7907 à être entendue, la Cour, par ordonnance du 13 mars 2024, a :
- fixé l’audience au 10 avril 2024;
- invité les parties à lui faire part, dans un mémoire complémentaire à introduire le 5 avril 2024 au plus tard, et dont elles échangeront une copie dans le même délai, leurs observations sur l’incidence de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Podchasov c. Russie du 13 février 2024, sur le traitement des présents recours.
Des mémoires complémentaires ont été introduits par :
- la partie requérante dans l’affaire n° 7907;
- la partie requérante dans l’affaire n° 7930;
- les parties requérantes dans l’affaire n° 7932;
- le Conseil des ministres.
À l’audience publique du 10 avril 2024 :
- ont comparu :
. Me Jean-François Henrotte et Me Elisabeth Kiehl, également loco Me Eric Lemmens, pour la partie requérante dans l’affaire n° 7907;
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. Jean Pierre Riquet, en personne et pour l’ASBL « Académie Fiscale » (parties requérantes dans l’affaire n° 7929);
. Me Raf Jespers, pour la partie requérante dans l’affaire n° 7930;
. Me Catherine Forget, pour la partie requérante dans l’affaire n° 7931;
. Me Jan De Groote, pour les parties requérantes dans l’affaire n° 7932;
. Me Evrard de Lophem, également loco Me Sébastien Depré, et Me Germain Haumont, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune ont fait rapport;
- les parties précitées ont été entendues;
- les affaires ont été mises en délibéré.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune, a décidé :
- de rouvrir les débats;
- d’inviter les parties à lui faire part, dans un mémoire complémentaire à introduire le 30 mai 2024 au plus tard, leurs observations sur l’incidence des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles et lutte contre la contrefaçon) (C-470/21) et Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (C-178/22)
du 30 avril 2024 sur le traitement des présents recours et à communiquer dans le même délai aux autres parties, ainsi qu’au greffe de la Cour par courriel envoyé à l’adresse « greffe@const-
court.be »;
- de fixer le jour d’une nouvelle audience au 5 juin 2024.
Des mémoires complémentaires ont été introduits par :
- la partie requérante dans l’affaire n° 7907;
- le Conseil des ministres.
A l’audience publique du 5 juin 2024 :
- ont comparu :
. Me Alexandre Cassart, également loco Me Jean-François Henrotte, et Me Elisabeth Kiehl, également loco Me Eric Lemmens, pour la partie requérante dans l’affaire n° 7907;
. Me Raf Jespers, également loco Me Catherine Forget, pour les parties requérantes dans les affaires nos 7930 et 7931;
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. Me Jan De Groote, pour les parties requérantes dans l’affaire n° 7932;
. Me Evrard de Lophem, également loco Me Sébastien Depré, pour le Conseil des ministres;
- les juges-rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A–
Quant à la recevabilité
En ce qui concerne la position des parties requérantes
Affaire n° 7907
A.1.1. La partie requérante, qui est l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, soutient qu’elle dispose de l’intérêt à demander l’annulation des articles 5, 4° et 6°, 8 à 11, 13 à 15, 19, 21, 22, 24 à 42 et 44 de la loi du 20 juillet 2022 « relative à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités » (ci-après : la loi du 20 juillet 2022), au regard des missions qu’elle poursuit en vertu de l’article 495 du Code judiciaire. En effet, les dispositions attaquées portent atteinte au secret professionnel de l’avocat en ce qu’elles permettent notamment de déterminer si un client a consulté un avocat, ainsi que la date et l’heure de cette communication, mais aussi d’identifier l’avocat et ses clients. Or, ces informations sont confidentielles et couvertes par le secret professionnel.
La partie requérante ajoute que la Cour, par l’arrêt n° 126/2005 du 13 juillet 2005
(ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.126), a reconnu son intérêt à agir pour demander l’annulation de dispositions concernant la profession d’avocat et, par l’arrêt n° 84/2015 du 11 juin 2015 (ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.084), confirmé son intérêt à agir en ce qui concerne des dispositions d’une portée analogue à celle des dispositions attaquées.
A.1.2. La partie requérante ajoute que les dispositions attaquées forment un tout indivisible au regard des griefs qu’elle soulève, de sorte que, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, l’intérêt à agir n’est pas limité à l’article 27, 2°, de la loi du 20 juillet 2022, qui concerne uniquement l’accès aux données protégées et non leur conservation, laquelle est réglée par d’autres dispositions. Par ailleurs, l’article 27, 2°, précité, ne s’applique pas aux communications du client ni aux données détenues par celui-ci, alors que ces informations sont, le cas échéant, couvertes par le secret professionnel. Les autres dispositions de la loi du 20 juillet 2022 s’appliquent donc nécessairement et portent atteinte au secret professionnel, dès lors que cette loi ne fait aucune distinction selon que les données sont couvertes par ce secret ou non. Partant, la partie requérante estime disposer d’un intérêt en ce qui concerne les troisième et quatrième branches du moyen unique, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres. Du reste, par les arrêts n° 57/2021 du 22 avril 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.057) et n° 96/2018
du 19 juillet 2018 (ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.096), la Cour a admis l’intérêt de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone dans le cadre de recours en annulation dirigés contre des lois d’une portée très similaire à celle de la loi du 20 juillet 2022. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de se départir de cette jurisprudence.
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Affaire n° 7929
A.2. La première partie requérante, l’ASBL « Académie Fiscale », estime disposer d’un intérêt à demander l’annulation des articles 2 à 17 de la loi du 20 juillet 2022, eu égard à son but statutaire, dès lors que ces dispositions sont susceptibles d’affecter directement et défavorablement la situation des comptables-fiscalistes, des experts-
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