Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2021-02-11
| Jurisdiction | Bélgica |
| Judgment Date | 11 février 2021 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.022 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.022 |
| Docket Number | 22/2021 |
| Court | Verfassungsgerichtshof (Schiedshof),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof),Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage) |
Numéro du rôle : 7268
Arrêt n° 22/2021
du 11 février 2021
En cause : le recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance juvénile », introduit par M.J. et autres.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président émérite A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 octobre 2019 et parvenue au greffe le 28 octobre 2019, un recours en annulation partielle du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance juvénile »
(publié au Moniteur belge du 26 avril 2019) a été introduit par M.J., M.W., I.C., M.P., L.P., S.P., E. V.L., K.M., Y.C., D.C., M.B., T.B., A.D., L.L., L.L., D.L. et C.H, assistés et représentés par Me P. Verpoorten, avocat au barreau d’Anvers.
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- l’« Orde van Vlaamse balies » et Christian Vandenbogaerde, assistés et représentés par Me P. Wouters, avocat à la Cour de cassation;
- le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me B. Martel et Me K. Caluwaert, avocats au barreau de Bruxelles.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs Y. Kherbache et M. Pâques, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 15 juillet 2020 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le 15 juillet 2020.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
Quant à la recevabilité
A.1.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité de la requête. Dès lors qu’elles sont toutes mineures au moment où elles introduisent leur recours en annulation, les parties requérantes ne disposeraient pas de la capacité d’agir requise. En outre, il n’apparaîtrait pas qu’elles soient représentées, dans le cadre du présent recours, par leurs représentants légaux.
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A.1.2. Par ailleurs, le Gouvernement flamand fait valoir que le recours est partiellement irrecevable, à défaut de griefs contre les dispositions attaquées et à défaut d’exposé des moyens. Les parties requérantes s’estimeraient uniquement lésées par les éléments des dispositions attaquées qu’elles pointent dans leur requête et elles ne formuleraient aucun grief contre les articles 15, § 1er, alinéa 5, dernière phrase, et 20, § 2, du décret de la Communauté flamande du 15 février 2019 « sur le droit en matière de délinquance juvénile » (ci-après : le décret attaqué). On n’apercevrait en outre pas toujours clairement en quoi, selon les parties requérantes, chacune des dispositions attaquées violerait les normes de référence invoquées.
A.2.1. Les parties requérantes contestent l’affirmation selon laquelle elles ne disposeraient pas d’une capacité à agir totale et absolue en raison de leur minorité. Elles estiment qu’un mineur peut introduire une action en justice lorsqu’il a un intérêt direct à le faire. Cet intérêt n’est pas contesté, dès lors que le décret attaqué compromet le droit à la liberté du mineur. À cet égard, les parties requérantes soulignent également qu’un « avocat des mineurs » a été désigné pour défendre leurs intérêts, ce qui leur a permis d’introduire le présent recours. Le rejet d’un tel recours introduit par des mineurs au motif qu’ils ne disposent pas de la capacité d’agir porterait atteinte à leur droit d’accès à un juge, malgré l’évidence de leur intérêt au recours.
A.2.2. En ce qui concerne l’exception relative à l’absence de griefs et à l’absence d’exposé des moyens, les parties requérantes exposent que la Cour l’examinera dans le cadre de l’examen quant au fond.
A.3. L’« Orde van Vlaamse balies » et Christian Vandenbogaerde (ci-après : les parties intervenantes)
soulignent que le statut du mineur est un statut de protection en faveur de l’enfant concerné, qui ne peut être utilisé contre lui. En raison de la spécificité du droit de la jeunesse, le principe de départ, dans cette matière, c’est que l’intéressé dispose de la capacité d’agir. Ainsi, dans la loi du 8 avril 1965 « relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » (ci-après : la loi du 8 avril 1965) et actuellement aussi dans le décret, attaqué, sur le droit en matière de délinquance juvénile, le mineur est reconnu comme une partie au procès indépendante qui peut épuiser elle-même les voies de recours dont elle dispose sans la moindre assistance de son représentant légal. La Cour de cassation aussi a déjà jugé que le droit de faire opposition, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation appartient personnellement au mineur et qu’il ne peut être exercé par son représentant. En tout cas, la capacité d’agir du mineur est admise dans les matières qui revêtent un caractère strictement personnel, ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Dans les matières qui touchent aux droits qui intéressent la personne du mineur, il y a donc lieu d’admettre que le mineur peut introduire lui-même un recours en annulation contre une loi ou un décret qui concrétise ces droits.
A.4.1. En ce qui concerne l’irrecevabilité à défaut de capacité d’agir, le Gouvernement flamand répond que, certes, dans le cadre d’une procédure en matière de protection de la jeunesse un mineur peut agir en tant que partie au procès indépendante et dispose donc de la capacité d’agir lui-même en justice. La présente procédure d’annulation ne saurait toutefois être considérée comme une telle procédure. Par ailleurs, la désignation du conseil des parties requérantes comme leur avocat n’aurait pas pour effet que les mineurs concernés disposent de la capacité d’agir eux-mêmes en justice pour introduire recours en annulation auprès de la Cour. La jurisprudence du Conseil d’État citée par les parties requérantes, qui admet qu’un mineur capable de discernement peut attaquer lui-
même en justice des actes qui concernent des « droits strictement personnels », ne serait pas applicable par analogie. En effet, eu égard à l’effet erga omnes des arrêts d’annulation de la Cour, un recours en annulation ne revêt par définition pas un caractère « strictement personnel ». En outre, les parties requérantes n’apportent aucune précision quant à leur situation personnelle et elles n’exposent pas en quoi les dispositions attaquées pourraient influencer cette situation.
A.4.2. Par ailleurs, le Gouvernement flamand invoque l’irrecevabilité partielle du mémoire en réponse. Dans leur mémoire, les parties requérantes citent abondamment la version anglaise du guide sur les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, sans en donner la traduction ni préciser en quoi les passages cités doivent être appliqués au présent recours en annulation. Elles méconnaissent donc les dispositions de l’article 62
de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à l’emploi des langues devant la Cour, ainsi que les droits de défense et le caractère contradictoire de la procédure. Les passages visés doivent donc être écartés des débats. L’exposé des moyens dans le mémoire en réponse est à tout le moins irrecevable dans cette mesure, à défaut d’exposé des moyens.
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Quant au fond
1. En ce qui concerne l’intervention du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse et au traitement de l’affaire
a) Quant à la comparution du suspect mineur ou du délinquant mineur et au droit à l’assistance d’un avocat
A.5. Les parties requérantes demandent l’annulation de l’article 15 du décret attaqué.
Dans une première branche, les parties requérantes dénoncent la violation des droits de défense du mineur, tels qu’ils sont notamment garantis par l’article 22bis, alinéas 2 et 5, de la Constitution, en ce qu’il découlerait de la disposition attaquée que le mineur qui ne comparaît pas lui-même n’a le droit ni d’être assisté ni d’être représenté par un avocat.
Dans une deuxième branche, elles invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 40, paragraphe 2, b), iv), de la Convention relative aux droits de l’enfant. En ce qu’il découle de la disposition attaquée que le mineur peut être entendu sous la contrainte, il serait porté atteinte au droit du mineur de garder le silence.
A.6. Les parties intervenantes se rallient à l’argumentation des parties requérantes en ce qui concerne le moyen précité.
A.7.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité du moyen, en sa première branche, en ce que les parties requérantes invoquent simplement une violation du principe général de droit des droits de défense. La Cour ne peut exercer un contrôle direct au regard de ce principe de droit, qui n’est en aucune façon associé à l’article 22bis, alinéas 2 et 5, de la Constitution, dont la violation est aussi invoquée.
A.7.2. Au fond, le Gouvernement flamand soutient que la première branche du moyen manque en fait et en droit. En effet, il ne découlerait nullement de la disposition attaquée que le mineur perd son droit d’être assisté par un avocat s’il ne...
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