Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2021-05-20
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof),Verfassungsgerichtshof (Schiedshof) |
| Judgment Date | 20 mai 2021 |
| ECLI | ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.071 |
| Docket Number | 71/2021 |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.071 |
Numéros du rôle : 7273 et 7294
Arrêt n° 71/2021
du 20 mai 2021
En cause : les recours en annulation totale ou partielle de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 « relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale », introduits par le « War Heritage Institute » et par l’ASBL « Vlaams Komitee voor Brussel ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 octobre 2019 et parvenue au greffe le 4 novembre 2019, le « War Heritage Institute », assisté et représenté par Me D. Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 5, 7, 8, 11, 22 et 24 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 « relative au patrimoine culturel mobilier et immatériel de la Région de Bruxelles-Capitale » (publiée au Moniteur belge du 17 mai 2019).
b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 novembre 2019
et parvenue au greffe le 18 novembre 2019, l’ASBL « Vlaams Komitee voor Brussel », assistée et représentée par Me L. Van Caneghem, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de la même ordonnance.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7273 et 7294 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Des mémoires et mémoires en réplique ont été introduits par :
- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, assisté et représenté par Me J. Sautois, avocat au barreau de Bruxelles;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me D. Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles;
- le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me F. Vandendriessche, Me A. Peytchev et Me L. Schellekens, avocats au barreau de Bruxelles.
Les parties requérantes ont introduit des mémoires en réponse.
Par ordonnance du 10 février 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, a décidé que les affaires étaient en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos le 3 mars 2021 et les affaires mises en délibéré.
À la suite de la demande du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à être entendu, la Cour, par ordonnance du 3 mars 2021, a fixé l’audience au 31 mars 2021.
À l’audience publique du 31 mars 2021 :
- ont comparu :
. Me D. Lagasse, pour la partie requérante dans l’affaire n° 7273 et pour le Conseil des ministres;
. Me L. Van Caneghem, pour la partie requérante dans l’affaire n° 7294;
3
. Me J. Sautois, pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
. Me A. Peytchev, pour le Gouvernement flamand;
- les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont fait rapport;
- les avocats précités ont été entendus;
- les affaires ont été mises en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A–
Quant à la recevabilité
En ce qui concerne l’affaire n° 7273
A.1. Le « War Heritage Institute » est l’organisme de droit public, placé sous la tutelle du ministre de la Défense, qui gère le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire. Pour cette raison, il est repris comme « établissement scientifique fédéral » à l’article 1er de l’arrêté royal du 30 octobre 1996 « désignant les établissements scientifiques fédéraux ». Il estime justifier d’un intérêt à l’annulation de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 « relative au patrimoine culturel mobilier et immobilier de la Région de Bruxelles-Capitale » (ci-après : l’ordonnance du 25 avril 2019), dès lors que celle-ci est susceptible de s’appliquer à tout ou partie des collections du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire.
En ce qui concerne l’affaire n° 7294
A.2.1. L’ASBL « Vlaams Komitee voor Brussel » considère qu’elle justifie d’un intérêt à son recours, dès lors qu’aux termes de ses statuts, elle a pour but de protéger la vie flamande en Région de Bruxelles-Capitale, et donc de préserver et de promouvoir le lien entre les Flamands, à Bruxelles et en Flandre. Or l’ordonnance attaquée a pour objectif ou à tout le moins pour conséquence de permettre à la Région de Bruxelles-Capitale d’exercer des compétences qui reviennent en principe à la Communauté flamande.
A.2.2. Le Gouvernement bruxellois conteste la recevabilité du recours introduit dans cette affaire.
Premièrement, il n’apparaît pas que la partie requérante ait produit la décision d’intenter le recours devant la Cour.
Deuxièmement, par son recours, la partie requérante entend substituer son appréciation à l’appréciation, par la Communauté flamande, de l’opportunité d’introduire un recours contre l’ordonnance attaquée. Troisièmement, la partie requérante se borne à alléguer que la Région de Bruxelles-Capitale pourrait exercer des compétences attribuées à la Communauté flamande, sans établir toutefois que l’ordonnance attaquée porterait préjudice à la situation juridique des habitants néerlandophones de cette Région, ce qui n’est pas le cas, du reste, puisque cette ordonnance concerne le patrimoine culturel mobilier et immatériel.
A.2.3. L’ASBL « Vlaams Komitee voor Brussel » répond que, comme c’était le cas dans l’arrêt n° 184/2011
du 8 décembre 2011, l’examen de la recevabilité du recours se confond avec celui au fond de l’affaire. Elle fait valoir à cet égard que la répartition des compétences dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale vise concrètement à protéger les droits des communautés qui vivent sur ce territoire, en ce compris les habitants 4
néerlandophones dans la mesure où ceux-ci souhaiteraient se rattacher à la Communauté flamande sur le plan culturel. La défense de la possibilité, pour la Communauté flamande, d’exercer ses compétences culturelles en région bilingue de Bruxelles-Capitale ne vise donc pas au respect de la légalité, en général, ni à la défense des intérêts d’une partie institutionnelle, mais s’inscrit dans la promotion de la vie flamande dans cette région. Cela est d’autant plus vrai que l’ordonnance attaquée concerne une matière culturelle par excellence.
A.2.4. Le Gouvernement bruxellois réplique que la partie requérante ne démontre pas en quoi, même à supposer que la Région de Bruxelles-Capitale ait excédé ses compétences, quod non, l’ordonnance attaquée affecterait directement et défavorablement la situation juridique des habitants néerlandophones de Bruxelles. Il s’agit d’une matière biculturelle qui ne porte pas préjudice à la compétence territoriale de la Communauté flamande. La partie requérante n’établit pas davantage que la Région de Bruxelles-Capitale empêcherait la Communauté flamande d’exercer ses compétences culturelles à Bruxelles à l’égard des institutions qui y sont établies et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à cette Communauté. Le recours peut tout au plus être compris comme visant à défendre l’intérêt hypothétique de certains habitants néerlandophones de Bruxelles à ce que tout bien culturel localisé sur le territoire bruxellois et lié d’une manière ou d’une autre à la langue néerlandaise soit uniquement protégé par la Communauté flamande ou, éventuellement, par l’autorité fédérale, à l’exclusion de la Région de Bruxelles-Capitale, en dépit, d’une part, du fait que le bien en question n’aurait pas de lien avec une institution qui, en raison de ses activités, appartient exclusivement à la Communauté flamande, et, d’autre part, du désintérêt prolongé de l’autorité fédérale pour cette matière.
Quant au fond
En ce qui concerne les moyens soulevés dans les affaires nos 7273 et 7294
A.3.1. La partie requérante dans l’affaire n° 7273 prend trois moyens de la violation, par les articles 5, 7, 8, 11, 22 et 24 de l’ordonnance du 25 avril 2019, de l’article 6bis, § 2, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de l’article 4bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (ci-
après : la loi spéciale du 12 janvier 1989) et du principe de l’exclusivité des compétences, lequel régit la répartition des compétences entre les diverses composantes de l’État fédéral et suppose que toute situation juridique est en principe réglée par un seul et unique législateur.
Selon la partie requérante, qui se réfère aux travaux préparatoires de l’article 4bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989, la Région de Bruxelles-Capitale est compétente uniquement à l’égard des biens culturels mobiliers qui sont d’intérêt régional, par opposition aux biens qui sont d’intérêt national ou international. La Région de Bruxelles-Capitale n’est donc pas compétente à l’égard des biens mobiliers qui appartiennent à un établissement scientifique ou culturel de l’État ou à une institution culturelle d’intérêt national ou international.
A.3.2. La partie requérante soutient que les dispositions attaquées comprennent des définitions et des précisions qui, dès lors qu’elles ne font pas référence à l’intérêt régional des biens concernés, empiètent sur la compétence de l’autorité fédérale. Sur la base de ces dispositions, la Région de Bruxelles-Capitale pourrait, au titre de sa compétence en matière de patrimoine culturel mobilier, intervenir dans la gestion d’établissements scientifiques fédéraux situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en classant par exemple comme trésors des objets du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire alors, non seulement, qu’il s’agit d’un établissement scientifique fédéral relevant...
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