Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2024-04-25

JurisdictionBélgica
Judgment Date25 avril 2024
ECLIECLI:BE:GHCC:2024:ARR.049
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.049
Docket Number49/2024
CourtCour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage),Grondwettelijk Hof (Arbitragehof)

Cour constitutionnelle
Arrêt n° 49/2024
du 25 avril 2024
Numéro du rôle : 8073
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 3.62, § 2, du Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Hamme.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Joséphine Moerman, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Frank Meersschaut, présidée par le président Luc Lavrysen,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 18 août 2023, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 août 2023, le Juge de paix du canton de Hamme a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 3.62, § 2, du Code civil viole-t-il l’article 16 de la Constitution, l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 17
de la Déclaration universelle des droits de l’homme en ce qu’en cas d’empiètement de mauvaise foi, entre deux propriétés, le voisin/propriétaire ne peut exiger l’enlèvement de la composante inhérente qui empiète que s’il y a emprise considérable ou préjudice potentiel ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
- Erik Van Rymenant et Ann Opsomer, assistés et représentés par Me Jean-Pierre Westerlinck, avocat au barreau de Termonde;
- Marko Algüllü, assisté et représenté par Me Etienne De Prijcker, avocat au barreau de Termonde;
2
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me Steve Ronse et Me Thomas Quintens, avocats au barreau de Flandre occidentale.
Le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 28 février 2024, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteures Joséphine Moerman et Emmanuelle Bribosia, a décidé que l’affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les débats seraient clos à l’expiration de ce délai et l’affaire serait mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédure antérieure
Les parties demanderesses poursuivent devant le Juge de paix du canton de Hamme la condamnation de la partie défenderesse à abattre l’isolation, le mur, les fondations et les conduites d’utilité publique qu’elle a aménagés sur leur propriété, le long du mur de séparation du bâtiment situé sur la propriété de la partie défenderesse, ainsi qu’à remettre la propriété des parties demanderesses dans son pristin état. Le Juge de paix estime qu’il y a lieu d’appliquer l’article 3.62, § 2, du Code civil, et il constate à cet égard que la partie défenderesse a agi de mauvaise foi, que l’emprise sur la parcelle des parties demanderesses ne saurait être jugée considérable (environ 25 centimètres) et que les parties demanderesses n’indiquent pas en quoi consisterait leur préjudice. Il estime qu’en vertu de la disposition précitée, les parties demanderesses peuvent uniquement demander qu’un droit de superficie leur soit octroyé pour la durée de l’existence de la construction de la partie défenderesse ou exiger la cession de propriété de la partie de la parcelle occupée, moyennant, dans les deux cas, dédommagement sur la base de l’enrichissement injustifié. Il se demande toutefois si l’article 3.62, § 2, alinéa 3, du Code civil est compatible avec le droit de propriété et estime qu’il s’indique de poser à la Cour la question préjudicielle reproduite plus haut.
III. En droit
-A-
A.1. Le Conseil des ministres expose que l’article 3.62, § 2, alinéa 3, du Code civil dispose que l’enlèvement de la composante inhérente qui empiète ne peut être exigé que s’il y a une emprise considérable ou un préjudice potentiel. Il déduit des travaux préparatoires que cette disposition constitue une application de l’interdiction de l’abus de droit, qui, selon lui, est reconnue comme un principe général de droit par la Cour de cassation, par la Cour constitutionnelle et par la Cour de justice de l’Union européenne. Il souligne que l’interdiction de l’abus de droit est également inscrite d’une manière générale à l’article 1.10 du Code civil.
A.2.1. Le Conseil des ministres estime que le propriétaire qui subit un empiétement...

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