Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2023-11-08

JurisdictionBélgica
Judgment Date08 novembre 2023
ECLIECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231108.2F.3
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.23.0992.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231108.2F.3

N° P.23.0992.F
I. SUIRITA Mohamed-Amine, né à Saint-Josse-ten-Noode le 28 janvier 1994,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile,
II. ACHBAR Sabrya, née à Etterbeek le 10 octobre 1986, domiciliée à Vilvorde, Valkenlaan, 12,
ayant pour conseils Maîtres Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles, et Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,
prévenus,
demandeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir deux moyens et la demanderesse en invoque un, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de Mohamed-Amine Suirita :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, et 195, alinéa 2, et 211 du Code d’instruction criminelle. Il reproche à l’arrêt de ne pas motiver de façon individualisée le choix et la hauteur de la peine d’emprisonnement infligée.
L’arrêt ne se borne pas à justifier le choix et la sévérité de la sanction par des considérations générales relatives au comportement asocial du demandeur et aux nécessités de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes, de protéger la société contre ses agissements et de prévenir le risque de récidive.
Aux pages 116 et suivantes de l’arrêt, les juges d’appel ont eu égard à la position du demandeur au sein de l’association – un dirigeant –, à la circonstance que la drogue vendue, de la cocaïne, était particulièrement dangereuse pour la santé publique et celle des consommateurs, dont de nombreux jeunes, et à celle que le demandeur s’était livré au trafic pendant sept mois à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Ils ont ensuite constaté que le demandeur n’avait pas hésité à détenir et brandir des armes à feu dangereuses, dont une arme de guerre. Ils ont également énoncé que le demandeur avait déjà été condamné le 20 mars 2013 pour, notamment, des vols commis à l’aide de violences ou de menaces, tandis qu’il avait été condamné à quatre reprises par le tribunal de police, chaque fois par défaut, faisant ainsi preuve de...

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